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25/10/2018 | FRANCE | N°18LY01408

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 25 octobre 2018, 18LY01408


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 mars 2018, par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence.

Par un jugement n° 1801697 du 15 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour

I/ Par une requête enregistrée le 16 avril 2018, le préfet du Rhône dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2018 ;

2°) de reje...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 mars 2018, par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence.

Par un jugement n° 1801697 du 15 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour

I/ Par une requête enregistrée le 16 avril 2018, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M.A....

Il soutient que :

- M. A...a bénéficié d'un entretien en langue française, langue qu'il comprend ;

- il n'était pas tenu de remettre à l'avocat de M. A...le résumé de l'entretien dès lors que ce résumé a été remis à ce dernier à l'issue de l'entretien.

Par un mémoire en défense présenté le 29 juin 2018, M. A...conclut à titre principal, au non lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'il soit versé à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête du préfet est sans intérêt pour lui dès lors qu'il lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

- aucun des moyens de la requête du préfet n'est fondé ;

- il reprend ses moyens de première instance.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2018.

II/ Par une requête enregistrée le 18 avril 2018, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M.A....

Il soutient que :

- M. A...a bénéficié d'un entretien en langue française, langue qu'il comprend ;

- il n'était pas tenu de remettre à l'avocat de M. A...le résumé de l'entretien dès lors que ce résumé a été remis à ce dernier à l'issue de l'entretien ;

- l'exécution du jugement est susceptible d'entrainer des conséquences difficilement réparables .

Par un mémoire en défense présenté le 29 juin 2018, M. A...conclut à titre principal, au non lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'il soit versé à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête du préfet est sans intérêt pour lui dès lors qu'il lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

- aucun des moyens de la requête du préfet n'est fondé ;

- il reprend ses moyens de première instance.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2018.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller,

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant guinéen né le 1er mars 1999, qui déclare être entré en France en août 2017, a présenté une demande d'asile le 11 octobre 2017. Le préfet du Rhône a constaté, en consultant le fichier Eurodac, que M. A...avait été interpellé par les autorités italiennes pour franchissement irrégulier des frontières le 17 juin 2016 et que ce dernier avait déposé une demande d'asile en Italie le 8 juillet 2016. Saisies sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de l'intéressé. A la suite de cette procédure, le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes par arrêté du 9 mars 2018. Par arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence avec obligation de présentation aux services de police deux fois par semaine. Par une première requête enregistrée sous le n° 18LY01408, Le préfet du Rhône relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 18LY01441, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. D'une part, lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été suspendu par l'introduction d'un recours sur le fondement de l'article L. 742-4 et du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise. En cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution. En cas d'annulation de la mesure de transfert par le premier juge, le délai prévu à l'article 29 du règlement susvisé du 26 juin 2013 ne peut être déclenché, en cas d'appel introduit contre le jugement de première instance, qu'à compter, le cas échéant, de l'intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance.

3. D'autre part, la mesure positive que l'autorité administrative est amenée à prendre en exécution d'un jugement d'annulation faisant droit à la demande d'un administré a un caractère provisoire lorsque ce jugement est frappé d'appel. Alors même qu'elle présente toutes les apparences d'une mesure définitive, l'intervention d'une telle mesure ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre le jugement d'annulation de la décision initiale de refus de l'administration. Il en va toutefois différemment lorsque l'autorité administrative a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution du jugement attaqué.

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à M. A...le 30 mai 2018, une attestation de demande d'asile procédure normale. Ce faisant, le préfet du Rhône a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution du jugement dont il demande l'annulation. Ainsi, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

5. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas davantage lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution présentée par le préfet du Rhône.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Petit, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes présentées par le préfet du Rhône.

Article 2 : L'Etat versera à Me Petit, conseil de M. A...la somme de 1 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet du Rhône et au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.

2

N° 18LY01408

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01408
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-25;18ly01408 ?
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