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25/10/2018 | FRANCE | N°18LY00660

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2018, 18LY00660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 juillet 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par le jugement n° 1706218 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te enregistrée le 21 février 2018 Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 juillet 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par le jugement n° 1706218 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2018 Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 10 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme C... soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ;

- c'est également à tort qu'il a jugé que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas d'atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de renvoi méconnaît l'article 3 de cette même convention en raison du risque d'excision que courent les filles au Sénégal.

Par une décision du 27 mars 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...C..., née en mars 1999 au Sénégal, est arrivée irrégulièrement en France en passant par l'Italie, en septembre 2014, accompagnée de sa mère Mme A...B..., elle aussi de nationalité sénégalaise. En octobre 2016, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône, par des décisions du 10 juillet 2017, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Mme C...relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions préfectorales.

2. En premier lieu, les premiers juges ont retenu que Mme C...était présente depuis peu de temps en France, que sa mère Mme B...était elle-même en situation irrégulière, qu'il n'y avait pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Sénégal où elle pourrait poursuivre ses études. Les premiers juges ont également relevé que les seuls éléments relatifs à sa scolarité, notamment l'obtention d'une bourse, ne permettaient pas d'établir une insertion particulièrement caractérisée. S'il ressort des pièces du dossier que, depuis la décision contestée, Mme C...a obtenu son baccalauréat à la session de juin 2018, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause la légalité de la décision préfectorale refusant de lui délivrer un titre en séjour en juillet 2017, ni le jugement du tribunal administratif de Lyon. Les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ne lui délivrant pas un titre de séjour ne peuvent qu'être écartés.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté pour les motifs retenus par le jugement attaqué.

4. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, pour atteinte à la vie privée et familiale et en raison d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet du Rhône doivent être écartés.

5. En dernier lieu, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué, qui n'appellent pas d'autres précisions en appel.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 10 juillet 2017. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être, en conséquence, rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.

Le rapporteur

G. GondouinLe président

J.-L. d'Hervé

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

4

N° 18LY00660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00660
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BOUHALASSA MICHAËL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-25;18ly00660 ?
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