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25/10/2018 | FRANCE | N°17LY04332

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 25 octobre 2018, 17LY04332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1705322 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette dem

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Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1705322 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 30 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale ou salarié dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et dans l'attente, de lui délivrer dans une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 4 000 euros au titre de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient :

Sur le refus de certificat de résidence :

- qu'il n'est pas motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa demande au regard du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- qu'il méconnaît le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ;

- qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- qu'il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- qu'elle est insuffisamment motivée ;

- qu'elle est entachée d'une erreur de droit ;

- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeC..., première conseillère.

1. Considérant que, le 23 octobre 2015, M.D..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) et du 5) de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ainsi qu'à titre exceptionnel ; que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an par un arrêté du 30 juin 2017 ; que M. D...relève appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de certificat de résidence :

En ce qui concerne la prétendue demande présentée sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien :

2. Considérant que si dans sa décision le préfet de l'Isère vise une demande sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande manuscrite présentée par M. D...par l'intermédiaire de son conseil que ce dernier n'a pas sollicité de certificat de résidence sur ce fondement ; qu'il n'a notamment produit ni contrat de travail ni promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, et en dépit de l'erreur de visa commise par le le préfet du Rhône, celui-ci n'était pas tenu de répondre à une telle demande ; que, par suite, M. D...ne peut utilement invoquer un défaut de motivation ou un défaut d'examen de sa demande sur ce fondement ;

En ce qui concerne la demande présentée sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

4. Considérant que M. D...soutient résider habituellement en France depuis 2001 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. D... ne pouvait pas justifier d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, dès lors qu'il est retourné en Algérie le 18 octobre 2011, en exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 4 octobre 2010 par le préfet des Bouches-du-Rhône, et qu'il ne justifie à nouveau de sa présence sur le territoire français qu'à la fin de l'année 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

En ce qui concerne la demande présentée sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien :

5. Considérant que M. D...invoque l'ancienneté de sa présence en France ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, s'il a vécu en France de 2001 à 2011 avant de revenir en 2012, cette seule circonstance n'est cependant pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale, alors qu'il est célibataire, sans enfant et ne fait état d'aucun lien affectif quelconque en France ; que, par suite les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la demande présentée à titre exceptionnel :

6. Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que l'accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour, telles que celles prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant, elles n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien ne remplissant pas l'ensemble des conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

7. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a rappelé à M. D...qu'il ne pouvait pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a néanmoins procédé à un examen de sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, en estimant que celle-ci ne justifiait pas la délivrance d'un certificat de résidence " à titre dérogatoire " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur de droit commise par le préfet de l'Isère doivent être écartés ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. D...;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;

10. Considérant qu'en application des dispositions de l'alinéa 8 de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il incombe à l'autorité qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;

11. Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français atteste en l'espèce de la prise en compte de la durée de présence du requérant sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que contrairement à ce que soutient M.D..., l'absence de référence au critère de la menace à l'ordre public n'est pas de nature à rendre insuffisante la motivation de cette décision ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'alinéa 4 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision doit donc être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...vit depuis plusieurs années en France, il n'a aucune attache familiale dans ce pays ; qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.

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N° 17LY04332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04332
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-25;17ly04332 ?
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