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25/10/2018 | FRANCE | N°17LY04327

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 25 octobre 2018, 17LY04327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1706585 du 28 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2017, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1706585 du 28 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2017, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 26 octobre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de prendre la décision d'assignation ;

- les modalités d'exécution de la mesure d'assignation sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeB..., première conseillère ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 2 avril 2015 avec sa fille mineure ; que le 23 janvier 2016, elle a épousé le père de sa fille, un compatriote résidant en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans ; que le 6 janvier 2017, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 3 février 2017 dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 9 mai 2017 que par la cour, par une ordonnance du 23 octobre 2017 ; que par un arrêté du 26 octobre 2017, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de Mme A...une mesure d'assignation à résidence ; que Mme A...relève appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige, lequel mentionne l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet Mme A...le 3 février 2017, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ;

4. Considérant, en second lieu, que l'arrêté en litige impose à Mme A...de se présenter deux fois par semaine, les mardi et jeudi, au commissariat de police de Grenoble, à dix heures ; qu'il n'est pas contesté que le temps de trajet entre le domicile de l'intéressée et le commissariat est d'environ 20 mn en voiture ou 40 mn en transports en commun ; que si Mme A... était enceinte de cinq mois à la date de l'arrêté en litige, elle ne démontre pas, par les certificats médicaux qu'elle produit, tous postérieurs à l'arrêté contesté, que cette mesure de surveillance était manifestement trop contraignante au regard de son état de santé ; que la circonstance que la requérante doive déposer sa fille aînée à l'école le matin avant de se rendre au commissariat de police n'est pas davantage de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... A... épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, président de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.

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N° 17LY04327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04327
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-25;17ly04327 ?
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