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25/10/2018 | FRANCE | N°17LY03980

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2018, 17LY03980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 mars 2017 du préfet de l'Isère en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1703134 du 7 septembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annul

er le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 mars 2017 du préfet de l'Isère en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1703134 du 7 septembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 8 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " visiteur ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 313-6 de ce même code ; le préfet n'a d'ailleurs pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de ces dernières dispositions ;

- cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est par ailleurs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 7 novembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C....

Par une ordonnance du 10 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né en 1977, de nationalité arménienne, est entré pour la dernière fois en France le 25 juillet 2016, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Par un arrêté du 8 mars 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C... relève appel du jugement du 7 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions.

2. En premier lieu, M. C... soulève, à l'encontre de la décision portant refus de séjour, les moyens tirés de son insuffisante motivation en droit et en fait, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-6 du même code ainsi que de l'erreur de droit à n'avoir pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de ces dispositions, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il soutient également que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, M. C... n'apportant pas davantage d'éléments pertinents en appel.

3. En second lieu, il convient d'écarter, pour les mêmes raisons, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de l'insuffisante motivation en droit et en fait, de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Isère.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.

4

N° 17LY03980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03980
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-25;17ly03980 ?
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