Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Par le jugement n° 1703468 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2017 M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " outre les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ".
M. B...soutient que :
- le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la pathologie dont il est atteint ne peut être convenablement traitée au Kosovo, comme l'a rappelé le médecin de l'agence régionale de santé dans ses avis ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- il a également méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité.
Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- et les observations de M.B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en janvier 1986 et de nationalité kosovare, est entré en France irrégulièrement, pour la dernière fois en novembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2016. M. B...a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 29 juin 2015. Par un arrêté du 6 février 2017, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2017 qui a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans ses avis du 4 septembre 2015 et du 29 septembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a noté que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas au Kosovo et que les soins présentent un caractère de longue durée. Le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... en se fondant sur les informations du 9 août 2016 émises par le conseiller santé auprès du secrétariat de la Direction générale des étrangers en France qui précisent que le traitement prescrit à l'intéressé, atteint d'hémophilie B est accessible au Kosovo et qu'il a la possibilité d'y être suivi par les services et professionnels de santé.
5. Il n'est pas contesté que M. B... doit être traité régulièrement pour l'affection congénitale dont il est atteint depuis sa naissance. Mais, par les pièces produites, M. B... n'établit pas davantage que devant les premiers juges que, contrairement à ce que dit le préfet de la Haute-Savoie, il ne pourrait recevoir les soins appropriés au Kosovo, même si ces soins ne sont pas forcément identiques à ceux qui lui sont prodigués en France. Si, en outre, il a fait état à l'audience de complications orthopédiques rendant à terme nécessaire une intervention chirurgicale, au demeurant délicate compte tenu de son affection, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie avait connaissance de cette évolution au moment où il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B.... Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Haute-Savoie du 11° de l'article L. 313-11 précité doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B..., qui ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire, n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, le moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance par le préfet de la Haute-Savoie du 10° de l'article L. 511-4 du code précité doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 6 février 2017. Dès lors, sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2018 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.
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N° 17LY03821