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25/10/2018 | FRANCE | N°17LY02496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 25 octobre 2018, 17LY02496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Massimo a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiées au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n°1505849 du 2 juin 2017, le président de la qu

atrième chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte à la SARL Massimo de son désist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Massimo a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiées au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n°1505849 du 2 juin 2017, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte à la SARL Massimo de son désistement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2017, la SARL Massimo demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 2017 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune circonstance ne permettait au juge de s'interroger sur l'intérêt que conservait sa demande.

Par une ordonnance du 5 septembre 2018, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. La société à responsabilité limitée (SARL) Massimo a saisi le tribunal administratif de Lyon le 23 juin 2015 d'une requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiées au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes. L'administration fiscale a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré au greffe du tribunal le 16 décembre 2015. Par courrier du 13 avril 2017, notifié par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le conseil de la requérante a accusé réception le même jour, le président de la quatrième chambre du tribunal a demandé à la requérante de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La SARL Massimo n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai fixé, le président de la quatrième chambre a, par l'ordonnance attaquée du 2 juin 2017, donné acte de son désistement.

3. À l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. En revanche, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent être utilement discutés. Le juge n'est tenu d'indiquer ces motifs ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions qu'il adresse au requérant ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement.

4. La SARL Massimo, qui se borne à soutenir que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon aurait dû vérifier que des circonstances objectives justifiaient qu'il s'interroge sur l'intérêt que sa requête conservait pour lui et motiver son ordonnance sur ce point, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Massimo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Massimo et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.

2

N° 17LY02496

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02496
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement - Désistement d'office.

Procédure - Jugements - Rédaction des jugements - Motifs.

Procédure - Voies de recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-25;17ly02496 ?
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