Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Vermenton a délivré à M. C... un permis de construire pour l'aménagement des communs, l'extension d'un gîte, la création d'un nouveau gîte et l'installation d'une chaufferie, sur un terrain situé au lieu-dit Abbaye de Reigny.
Par un jugement n°1503211 du 15 juillet 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2016, M. et Mme B..., représentés par la SCP Dolla Vial, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2016 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en droit ;
- il procède d'une appréciation non éclairée de la demande de permis de construire, dès lors que le dossier était incomplet au regard des pièces exigées par les articles R. 431-9 et R. 431-16 du code de l'urbanisme en l'absence d'indication des réseaux électriques, des caractéristiques de la voie d'accès non ouverte au publique et d'attestation thermique ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que les constructions autorisées par les quatre permis de construire de régularisation délivrés à M. C...le 28 septembre 2015, dont celui en litige, forment un ensemble indivisible qui devait faire l'objet d'un permis de construire unique en application de l'article L 421-3 du code de l'urbanisme, cette carence ayant été de nature à fausser l'appréciation du maire Vermenton ;
- cet arrêté devait concerner l'ensemble du gîte existant et non sa seule extension, dès lors que ce gîte a été réalisé sans autorisation d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet litigieux devait être refusé ou assorti de prescriptions en raison du caractère inondable du terrain sur lequel la construction litigieuse a été autorisée ;
- il est illégal dès lors que le réseau d'eau potable est inexistant sur le site de l'Abbaye de Reigny ainsi que l'atteste le syndicat d'adduction d'eau potable et que le dispositif d'assainissement autonome est implanté sur la parcelle cadastrée section F n°6 qui n'appartient pas à " l'abbaye de Reigny " ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'autorisation litigieuse ne prend pas en compte l'insuffisance du chemin d'accès au projet, s'agissant notamment du passage des véhicules des visiteurs et des engins agricoles ;
- il est intervenu sans l'accord de tous les co-indivisaires concernant le chemin d'accès.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2017, la commune de Vermenton, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Vermenton fait valoir, à titre principal, que la requête de M. et Mme B...est irrecevable faute d'intérêt à agir des requérants et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2017, M.C..., représenté par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...fait valoir, à titre principal, que la requête de M. et Mme B...est irrecevable faute d'intérêt à agir des requérants et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, rapporteur,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Broca, avocat de la commune de Vermenton et de M.C... ;
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non recevoir opposé par la commune de Vermenton et par M.C... :
1. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet litigieux consistant en l'aménagement d'un nouveau gîte et l'extension d'un gîte à l'intérieur d'un bâtiment existant, sans extension de l'emprise au sol, est situé à plus de quarante-cinq mètres du bâtiment principal de l'Abbaye de Reigny, laquelle, avec son cellier, fait écran avec l'habitation des requérants dont elle est distante d'environ 150 mètres. D'autre part, ces derniers ne contestent pas utilement la commune de Vermenton et M. C...qui soutiennent que le chemin indivis ne sera pas utilisé par les clients du gîte, lesquels disposent d'un autre accès, depuis la route départementale, en empruntant le portail principal de l'Abbaye.
Ainsi, si M. et Mme B...ont la qualité de " voisins directs " de la propriété de M.C..., les circonstances qu'ils invoquent ne suffisent pas, par elles-mêmes et compte tenu de ce qui vient d'être dit, à faire regarder les aménagements autorisés comme étant de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. En conséquence, il y a lieu d'accueillir la fin de non recevoir soulevée par la commune de Vermenton et M.C..., tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et MmeB....
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. D'une part, les dispositions ci-dessus font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Vermenton qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement d'une somme de 1 200 euros à verser respectivement à la commune de Vermenton et à Monsieur C...au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B...verseront respectivement à la commune de Vermenton et à Monsieur C...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B..., à la commune de Vermenton et à M.C....
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Fischer-Hirtz, président de chambre,
M. Souteyrand, président assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.
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N° 16LY03223