Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A...et M. C... A...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 28 avril 2015 par laquelle le maire de la commune d'Antoingt, agissant au nom de l'Etat, leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison individuelle de 200 m2 sur la parcelle cadastrée section O-C n° 702 dont ils sont propriétaires, située chemin du Pont de Tronçais.
Par un jugement n° 1501337 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2016, Mme B... A...et M. C... A..., représentés par la SCP Teillot et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler la décision du 28 avril 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en ne répondant pas au moyen tiré du détournement de pouvoir ;
- la décision contestée du maire :
- méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, reprises à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration puisqu'elle ne comporte pas les nom et prénom de son signataire ;
- est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable pour avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- n'est pas motivée en droit, dès lors qu'elle ne se réfère à aucune disposition du code de l'urbanisme ;
- est entachée d'une erreur de fait, le maire ayant considéré que la parcelle d'assiette incluait également la parcelle n° 702 ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif tiré du caractère cultivé des parcelles et celui de l'absence de qualité d'agriculteur de la requérante ne peuvent constituer le fondement de la décision ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la parcelle d'assiette du projet n'est pas située en dehors des espaces urbanisés visés à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors que le maire a autorisé la construction de trois autres maisons sur des parcelles agricoles situées à plus de 400 mètres du coeur du village.
Vu, enregistré le 6 juin 2018, le mémoire par lequel le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, président assesseur,
- les conclusions de M. Laval rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...est propriétaire de parcelles agricoles cadastrées section OC n° 702 et n° 703 situées dans la commune d'Antoingt, laquelle n'est pas dotée d'un document d'urbanisme. Le 23 février 2015 M. et Mme A... ont sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation de 200 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section OC n° 703 de 13 329 m². Par arrêté du 28 avril 2015, le maire d'Antoingt leur a délivré au nom de l'Etat un certificat d'urbanisme négatif. Après avoir vainement demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler cette décision, M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Pour écarter le moyen tiré du détournement de pouvoir des requérants qui soutiennent que, postérieurement à la décision en litige, le maire a délivré trois autres permis de construire sur des terrains situés à une distance du centre du village comparable à celle de leur propre parcelle, les premiers juges se sont fondés sur les mêmes motifs que ceux qui les avaient précédemment conduits à écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et d'appréciation. Ce faisant, le tribunal administratif de Clermont Ferrand n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation.
Sur la légalité de la décision du maire :
3. Si les requérants soutiennent que la décision du 28 avril 2015 ne mentionne pas, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le nom et le prénom du maire d'Antoingt, il est constant que cette décision comporte sa qualité et sa signature. En l'espèce, il n'en résultait pour les requérants aucune ambiguïté quant à l'identité de son signataire. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de ces mentions doit être écarté.
4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ". Et, d'autre part, aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".
5. Pour délivrer à M. et Mme A...le certificat d'urbanisme négatif litigieux, le maire de la commune d'Antoingt, qui a visé les articles L. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme, s'est fondé sur le caractère agricole de la parcelle et sur l'absence de qualité d'agricultrice de MmeA..., propriétaire de la parcelle en cause, seule circonstance de nature, en l'absence de dérogation octroyée par délibération du conseil municipal, à permettre la construction d'une maison d'habitation en dehors des parties urbanisées de la commune. En se fondant sur de tels motifs, le maire d'Antoingt a nécessairement estimé que la parcelle des requérants est située en dehors des parties urbanisées de la commune au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme cité à l'article 2 de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance en droit de la motivation de la décision doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : I.- (...) 2° Les constructions et installation nécessaires à l'exploitation agricole (...) / 4°Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. (...) II.-La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. (...) ".
7. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers au sens des dispositions précitées dès lors que cette commission n'est consultée que pour une demande d'autorisation de construire et non, comme en l'espèce lors d'une demande de certificat d'urbanisme.
8. En deuxième lieu, la circonstance que, dans les motifs de sa décision, le maire d'Antoingt a également visé la parcelle n° 702 qui appartient aussi à Mme A...qui l'avait mentionnée lors de sa demande de certificat d'urbanisme, est sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme litigieux dès lors que le maire n'a pu se méprendre sur la demande qui lui était présentée et à l'appui de laquelle était joint un plan sommaire mentionnant avec précision l'emplacement du projet sur la parcelle n° 703, située en limite de la parcelle n° 702.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents cartographiques et photographiques, que si la parcelle n° 703 n'est distante que de quarante-cinq mètres de la maison d'habitation la plus proche située sur la parcelle cadastrée n° 33, elle en est toutefois séparée par le chemin goudronné du Pont de Tronçais. Il en est de même pour la construction implantée sur la parcelle n° 264, située à soixante mètres du projet des requérants. Ces deux constructions doivent donc être regardées comme relevant d'un compartiment géographique différent de celui de M. et MmeA.... Si les requérants font état d'un permis de construire délivré sur la parcelle contiguë n° 735, cette autorisation de construire est, en tout état de cause, postérieure à leur certificat d'urbanisme négatif. En outre, leur projet de construction reste distant d'environ cent-vingt mètres de la parcelle cadastrée n° 731 sur laquelle est implantée la construction la plus proche incluse dans le même compartiment géographique que leur parcelle et située dans les parties urbanisées de la commune. Dans ces conditions, la parcelle appartenant aux requérants d'une superficie de 1,3 hectare actuellement cultivée en maïs et qui jouxte l'autre parcelle appartenant à MmeA..., plantée de vergers, est située dans une vaste zone agricole au sud du village et doit être regardée comme se trouvant en dehors des parties urbanisées de la commune d'Antoingt, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette parcelle est desservie par une voie carrossable et les réseaux publics d'eau et d'électricité. Dès lors, en refusant de délivrer le certificat d'urbanisme sollicité, le maire de la commune n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation.
10. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la parcelle d'assiette du projet de M. et Mme A...est située dans une partie de la commune dont la vocation agricole ne peut être contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entaché le certificat d'urbanisme contesté doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Sur l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions des articles précités du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme A...les sommes qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... A...et M. C... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. A...et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Fischer-Hirtz, présidente,
M. Eric Souteyrand , président assesseur,
M. Bertrand Savouré , premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.
N° 16LY03126 2
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