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25/10/2018 | FRANCE | N°15LY01683

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2018, 15LY01683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Université Claude Bernard Lyon I a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale :

- les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, les sociétésQ..., Poitoux, Idex Énergie et Alpes contrôles, à lui verser la somme de 6 578 euros TTC outre intérêts de droit au taux légal et capitalisation de ceux-ci pour le préjudice né de désordres concernant une alarme à incendie ;

- la société Paralu, le

s membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Alpes contrôles à lui verser la som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Université Claude Bernard Lyon I a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale :

- les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, les sociétésQ..., Poitoux, Idex Énergie et Alpes contrôles, à lui verser la somme de 6 578 euros TTC outre intérêts de droit au taux légal et capitalisation de ceux-ci pour le préjudice né de désordres concernant une alarme à incendie ;

- la société Paralu, les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Alpes contrôles à lui verser la somme de 850 026,86 euros TTC outre intérêts de droit au taux légal et capitalisation de ceux-ci pour le préjudice né de désordres concernant des façades vitrées, une verrière et des portes ;

- les sociétés Poitoux, Idex Énergie, les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre dont notamment le bureau d'études Nicolas Raoul, à lui verser les sommes de 26 689,60 euros et de 191 523,54 euros TTC outre intérêts de droit au taux légal et capitalisation de ceux-ci pour le préjudice né de désordres concernant, d'une part, le système d'air comprimé, d'autre part la climatisation.

L'Université a demandé au tribunal administratif, à titre subsidiaire, de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

- ces mêmes constructeurs pour les mêmes désordres et les mêmes sommes, outre intérêts de droit au taux légal et capitalisation de ceux-ci à compter de l'introduction de la requête ;

- les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, les sociétés SMAC, Poitoux, Idex Énergie et Alpes contrôles, à lui verser la somme de 466,44 euros TTC outre intérêts de droit au taux légal et capitalisation de ceux-ci pour le préjudice né de désordres concernant un défaut d'étanchéité.

L'Université a aussi demandé au tribunal administratif, à titre infiniment subsidiaire, de condamner ces mêmes constructeurs, pour les mêmes désordres et les mêmes sommes, sur le fondement de leur responsabilité extra-contractuelle, et, dans tous les cas, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros TTC, à parfaire, au titre de frais d'expertise et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Paralu a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Murisol Pic à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure introduite par l'Université Claude Bernard Lyon I.

Par le jugement n° 1007271 et 1102438 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les demandes, a condamné solidairement :

- la société Poitoux, prise en la personne de son liquidateur, les sociétés Idex Energie, Europe Acoustique Ingénierie, GEC Rhône-Alpes, Agibat, Nicolas Raoul, Gautier + Conquet et associés et Alpes contrôles à verser à l'Université Claude Bernard Lyon I, au titre des désordres affectant l'alarme à incendie, la somme de 6 578 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010 et capitalisation de ceux-ci à compter du 26 novembre 2011 puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

- les sociétés Paralu, Europe Acoustique Ingénierie, GEC Rhône-Alpes, Agibat, Nicolas Raoul, Gautier + Conquet et associés et Alpes contrôles à verser à l'Université, au titre des désordres affectant la façade vitrée nord du bâtiment enseignement, la somme de 616 143,32 euros TTC, au titre des désordres affectant la verrière en toiture du 3ème étage du bâtiment enseignement, la somme de 121 095 euros TTC, au titre des désordres affectant les grandes portes à pivot de la cafétéria, la somme de 21 258 euros TTC, sommes assorties des intérêts au taux légal et capitalisation selon les mêmes modalités que précédemment ;

- les sociétés Europe Acoustique Ingénierie, GEC Rhône-Alpes, Agibat, Nicolas Raoul, Gautier + Conquet et associés à verser à l'Université, au titre des désordres affectant l'issue de secours de l'extrémité sud-ouest du bâtiment enseignement, la somme de 3 707,60 euros TTC, au titre des désordres affectant les grandes portes vitrées du bâtiment enseignement la somme de 3 348,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;

- la société Poitoux, prise en la personne de son liquidateur, et les sociétés Idex Énergie, Europe Acoustique Ingénierie, GEC Rhône-Alpes, Agibat, Nicolas Raoul et Gautier + Conquet et associés à verser à l'Université au titre des désordres affectant le système d'air comprimé des salles de laboratoire, la somme de 26 689,60 euros TTC, au titre des désordres affectant le système de production d'air froid dans le bâtiment recherche, la somme de 139 432,30 euros TTC, au titre des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse du bâtiment recherche la somme de 9 568 euros TTC, au titre des désordres affectant la prise d'air neuf la somme de 7 665,16 euros TTC, outre intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci.

Par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Paralu à l'encontre de la société Murisol, accueilli, dans une certaine mesure, les conclusions d'appel en garantie présentées par les différents constructeurs et mis à la charge solidaire et définitive des sociétés Europe Acoustique Ingénierie, GEC Rhône-Alpes, Agibat, Nicolas Raoul et Gautier + Conquet et associés, Alpes contrôles, Idex Energie, Poitoux, prise en la personne de son liquidateur, et Paralu, les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 37 249,12 euros, par les ordonnances du président du tribunal administratif de Lyon des 25 novembre 2009 et 25 août 2010. Il s'est également prononcé sur les frais liés au litige.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mai et 25 juin 2015, les 3 mars et 25 avril 2016, la société Paralu, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) de lui donner acte de son désistement d'instance à l'égard des sociétésQ..., SMAC et CEGELEC venant aux droits de la société SDEL ;

2°) à titre principal de rejeter, comme irrecevables, les demandes de l'Université Claude Bernard Lyon I et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mars 2015 ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle et de réformer le jugement du 19 mars 2015 ;

4°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de l'Université s'agissant des préjudices de jouissance et d'image allégués ainsi que des frais d'études allégués ;

5°) de rejeter les demandes de l'Université tendant au remboursement des frais d'expertise judiciaire en l'absence de preuve de règlement de ces frais ;

6°) de juger, en cas de condamnation, que l'Université n'est pas fondée à solliciter le versement des sommes TTC ;

7°) de rejeter toute demande ou appel en garantie dirigés à son encontre ;

8°) de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

9°) de condamner in solidum les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, les sociétés Alpes contrôles et Murisol à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ainsi que les autres codéfendeurs notamment au titre des éventuelles condamnations relatives aux frais de procédure, d'expertise et dépens ;

10°) de mettre à la charge de l'Université Claude Bernard Lyon I, ou qui mieux le devra, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Paralu soutient que :

- la demande de l'Université est irrecevable, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; l'Université n'a pas apporté la preuve d'un procès-verbal de remise de l'ouvrage à l'État qui ne pouvait, dès lors, procéder à une dotation de l'ouvrage à l'Université ; l'arrêté interministériel du 25 octobre 2002 est irrégulier et l'article L. 762-2 du code de l'éducation est inapplicable ;

- toute demande fondée sur sa responsabilité contractuelle est irrecevable dès lors qu'il y a eu réception sans réserve, sauf clause contractuelle contraire ; en l'espèce il n'y avait pas de clause contractuelle contraire ; le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur certains désordres qui n'ont pas de nature décennale et n'ont pas été réservés à la réception ; l'Université ne peut pas davantage justifier une action en responsabilité délictuelle pour des manquements contractuels ; l'Université n'a pas rapporté la preuve d'une faute de sa part et l'origine des désordres allégués ne se trouve pas dans ses ouvrages ; l'Université n'a jamais justifié d'un lien de causalité entre les malfaçons et non-conformités alléguées et les désordres ; les premiers juges, eux-mêmes, n'ont pas constaté ce lien de causalité ;

- s'agissant des désordres affectant la façade rideau au nord, chute d'un vitrage et fissuration de deux vitrages, leur caractère est limité et leur origine incertaine ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise ; ils n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale, ils ne sauraient pas davantage entraîner sa responsabilité contractuelle ou délictuelle ; à titre subsidiaire, son sous-traitant, la société SMB, est responsable des désordres allégués ; la demande indemnitaire de l'Université Claude Bernard Lyon I est disproportionnée ; sa demande d'indemnisation du coût des travaux correctifs correspondant à une reprise quasi intégrale de la façade ne se justifie pas ; le montant de la condamnation devrait, en tout état de cause, être limité à 28 680 euros HT, voire 51 532,80 euros HT ; et la cour devrait condamner les sociétés Europe Acoustique Ingénierie, GEC Rhône-Alpes, Nicolas Raoul, Gautier + Conquet et associés, Agibat et bureau Alpes ou tout autre codéfendeur la relever et garantir intégralement ; en outre, les frais liés à la sécurisation du site ne trouvent pas leur origine dans les prétendues non-conformités qui affecteraient la façade ;

- s'agissant des désordres affectant la verrière en toiture, tous les désordres allégués par l'Université n'ont pas été constatés par l'expert judiciaire ; seule la fissuration de quelques éléments a pu l'être ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les désordres présentaient un caractère décennal ; sa responsabilité ne peut, dès lors, être engagée ni sur le fondement décennal, ni comme il a été dit précédemment sur un fondement contractuel ou délictuel ; l'origine des désordres ne réside pas dans une non-conformité de l'ouvrage ; à titre subsidiaire, le montant des travaux correctifs ne peut être supérieur à 59 200 euros HT ou 62 980 euros HT si la cour estimait nécessaire la réalisation de joints de dilatation ; et la cour devrait condamner les sociétés Europe Acoustique Ingénierie, GEC Rhône-Alpes, Nicolas Raoul, Gautier + Conquet et associés, Agibat et bureau Alpes contrôles ou tout autre codéfendeur à la relever et garantir intégralement et juger que son sous-traitant, la société SMB est responsable des désordres allégués ;

- s'agissant des désordres affectant les portes d'entrée vitrées, l'ouvrage a été réalisé par la société Murisol ; l'origine des désordres ne peut lui être imputée mais doit l'être à un défaut de conception de l'architecte ; ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre ; le jugement devra être confirmé sur ce point ainsi que le montant de 3 348, 80 euros au titre de la reprise des désordres ; à titre subsidiaire, et si elle était condamnée sur ce point, la cour devrait condamner les sociétés Europe Acoustique Ingénierie, GEC Rhône-Alpes, Nicolas Raoul, Gautier + Conquet et associés, Agibat et bureau Alpes contrôles ou tout autre codéfendeur, notamment la société Murisol à la relever et garantir intégralement ; le montant des travaux correctifs devrait alors être fixé à 2 800 euros HT ;

- s'agissant des désordres affectant les grandes portes à pivot de la cafétéria, les désordres n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale ; à titre subsidiaire, le montant des travaux correctifs devrait être fixé à 7 000 euros HT et la cour devrait condamner les sociétés Europe Acoustique Ingénierie, GEC Rhône-Alpes, Nicolas Raoul, Gautier + Conquet et associés, Agibat et bureau Alpes contrôles et tout autre codéfendeur à la relever et garantir intégralement ;

- s'agissant des désordres affectant l'issue de secours de l'extrémité sud-ouest du bâtiment enseignement, ils n'ont aucun lien avec le lot dont elle était chargée ; les demandes présentées à son encontre seront donc rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point.

Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2015, la société GEC Rhône-Alpes, représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué en toutes ses dispositions, soit pour irrecevabilité des demandes de l'Université Claude Bernard Lyon I, soit au fond dès lors qu'aucun des désordres allégués par l'Université Claude Bernard Lyon I ne lui est imputable ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en limitant le montant des sommes demandées et, en tout état de cause, de prononcer des condamnations hors taxes ;

3°) de condamner in solidum les défendeurs à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations mises à sa charge, y compris les sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de rejeter l'ensemble des demandes formées par les défendeurs, en particulier la société Paralu, à son encontre ;

5°) de condamner in solidum l'Université Claude Bernard Lyon I et la société Paralu à lui verser, chacune, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société GEC Rhône-Alpes fait valoir que :

- l'Université Claude Bernard Lyon I n'a pas qualité pour agir et n'a pas communiqué l'habilitation de son nouveau président ;

- il n'est pas établi que les désordres affectant l'alarme à incendie, la façade vitrée nord du bâtiment enseignement, les verrières en toiture, les grandes portes à pivot de la cafétéria et les portes vitrées rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- aucun régime de responsabilité contractuelle ne peut ici s'appliquer en raison de la réception sans réserve des ouvrages ;

- elle n'est pas responsable dès lors qu'elle est intervenue dans le cadre d'un groupement momentané de maîtrise d'oeuvre en qualité d'économiste, ce groupement a cessé d'exister au jour de la réception des travaux ;

- en outre, les désordres ne relèvent pas d'une erreur dans la prescription donnée en amont ; il en va ainsi pour l'alarme incendie, les défauts d'étanchéité, les désordres sur les façades vitrées et les menuiseries extérieures, les défauts du système d'air comprimé et de climatisation ; aucune imputabilité des désordres ne peut être retenue à son encontre ;

- en tout état de cause, il convient de limiter le montant des sommes demandées par l'Université et de retenir des montants HT car elle ne justifie pas qu'elle ne peut pas recouvrer la TVA ;

- si elle était condamnée, la cour devrait condamner les autres constructeurs à la relever et garantir intégralement, car s'agissant des désordres affectant le lot n° 6, la société Paralu et le bureau Alpes contrôles sont entièrement responsables.

Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2015, la société Murisol Pic, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'intégralité des conclusions présentées par la société Paralu à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la société Paralu la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

La société Murisol Pic fait valoir que :

- le maître de l'ouvrage était fondé à ne poursuivre que la seule société Paralu puisque la quasi-totalité des travaux affectés par les désordres en cause incombait à cette dernière ;

- la société Paralu ne peut exercer un recours récursoire contre un autre membre du groupement avec lequel les travaux à réaliser ont été répartis qu'à hauteur des dommages dont ce dernier est effectivement responsable ;

- les désordres affectant les portes d'entrée vitrées du bâtiment enseignement dont elle était chargée, il n'y a pas d'impropriété à destination de l'ouvrage ; l'Université ne peut se prévaloir d'une garantie décennale pour ces portes ; la responsabilité en revient donc à l'architecte, éventuellement à la société Paralu qui a conçu et dessiné les plans des portes litigieuses ;

- l'appel en garantie de la société Paralu sera rejeté.

Par un mémoire enregistré le 5 août 2015, la société SMAC, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué en ses dispositions qui la concernent ;

2°) de mettre à la charge de la société Paralu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

La société SMAC fait valoir que :

- la société Paralu ne forme à son encontre aucune demande ;

- les désordres pour lesquels l'Université a engagé sa garantie décennale sont des traces d'humidité autour du plot n° 3 ; ces préjudices esthétiques n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale ;

- sa responsabilité contractuelle ne peut pas davantage être engagée, comme l'a jugé le tribunal administratif, puisque les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2015, la sociétéQ..., représentée par Me J..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a jugé qu'elle n'était pas responsable des désordres invoqués par l'Université Claude Bernard Lyon I et a mis à la charge de celle-ci la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la société Paralu la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

La société Q...fait valoir que :

- aucun désordre n'a pu être décelé s'agissant des travaux lui incombant ;

- elle n'a conclu aucune convention de groupement avec le titulaire du lot " électricité courant faible " et ne saurait dès lors être appelée à le garantir ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause au titre de la garantie décennale des constructeurs et a jugé que les travaux qu'elle avait réalisés ayant été réceptionnés sans réserve, sa responsabilité contractuelle ne pouvait être retenue.

Par des mémoires enregistrés le 21 septembre 2015, les 1er, 7 mars, 26 avril et 30 mai 2016, l'Université Claude Bernard Lyon I, représentée par Me O..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Paralu ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il ne lui a accordé, au titre des frais de sécurisation du site induits par les préconisations des commissions de sécurité, que la somme de 51 033, 32 euros et, au titre de l'indemnisation des désordres affectant les grandes portes vitrées du bâtiment enseignement, que la somme de 3 348,80 euros ;

3°) à titre principal, de condamner la société Paralu, ou qui mieux le devra, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 121 363,86 euros au titre des frais de sécurisation du site et le groupement de maîtrise d'oeuvre ou qui mieux le devra, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 17 222,40 euros au titre de l'indemnisation des désordres subis par les portes d'entrée vitrées et de confirmer le jugement attaqué pour le reste ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Paralu, ou qui mieux le devra, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 121 363,86 euros au titre des frais de sécurisation du site et le groupement de maîtrise d'oeuvre, ou qui mieux le devra, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 17 222,40 euros au titre de l'indemnisation des désordres subis par les portes d'entrée vitrées et de confirmer le jugement attaqué pour le reste ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

6°) de mettre à la charge de la société Paralu, ou qui mieux le devra, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Université fait valoir que :

- le jugement sera confirmé sur la recevabilité de sa demande ; le procès-verbal de remise des biens évoqué par la société Paralu est établi entre la région Rhône-Alpes et l'État ; elle n'a pas ce document dont rien n'indique qu'il n'ait pas été établi ; en tout état de cause, l'acte qui fonde sa compétence à agir en justice est l'arrêté interministériel du 25 octobre 2002 qui lui attribue les bâtiments à titre de dotation ; cet arrêté est devenu définitif ; en application de l'article L. 762-2 du code de l'éducation, il lui a transféré les droits et obligations du propriétaire de l'ouvrage ; une fois passée la période de parfait achèvement, ce qui est le cas, il appartient à l'État de mener les contentieux en responsabilité à l'égard des intervenants au chantier, peu importe le fondement de la responsabilité ; en outre, le président est parfaitement habilité à ester en justice comme l'atteste la délibération n° 2012-040 du conseil d'administration du 3 avril 2012 ;

- comme le reconnaît la cour de cassation, nonobstant l'intervention de la réception, la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être engagée en présence de dommages ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination, sous réserve de prouver une faute de ces derniers ; la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre peut être engagée nonobstant l'intervention de la réception, pour défaut de conseil lors des opérations de réception ;

- la société Paralu et les autres entreprises ont commis des fautes ce qui engage leur responsabilité soit sur le fondement contractuel, soit sur le fondement extra-contractuel ;

- les dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation assimilent le régime juridique de la responsabilité des contrôleurs techniques à celui des constructeurs, s'agissant de l'application des garanties légales ; le bureau de contrôle n'a pas rempli les missions qui lui ont été confiées ;

- les désordres qu'elle a subis dans le cadre de l'exécution du lot n° 6 confié à Paralu (façade vitrée au nord, verrière en toiture du troisième étage, grandes portes à pivot de la cafétéria, grandes portes d'entrée vitrées du bâtiment enseignement, porte de secours de l'extrémité sud-ouest) ne sont pas limités et sont la conséquence directe de malfaçons commises par la société Paralu ; les préjudices subis doivent être intégralement réparés ;

- elle est parfaitement fondée à rechercher la responsabilité de la société GEC Rhône-Alpes, membre d'un groupement de maîtrise d'oeuvre solidaire, pour obtenir réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant l'ouvrage ;

- au titre des frais de sécurisation, il lui sera alloué la somme de 121 363,86 euros TTC car si elle n'avait pas suivi les prescriptions de la commission de sécurité, elle aurait dû fermer les locaux jusqu'à la reprise complète de la façade ;

- pour les portes d'entrée vitrées, seul le démontage des portes défectueuses est de nature à mettre fin aux désordres ;

- elle est un établissement public gérant un service public administratif et éducatif ; elle n'est pas assujettie à la TVA, les indemnités doivent donc être accordées TTC.

Par des mémoires enregistrés les 26 février et 18 avril 2016, la société Bureau Alpes contrôles, représenté par Me M..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué, les demandes de l'Université Claude Bernard Lyon I étant irrecevables ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il a retenu une responsabilité de sa part au titre des désordres affectant l'alarme incendie, la façade vitrée située au nord, la verrière en toiture du 3ème étage et les grandes portes à pivot de la cafétéria ; de rejeter l'appel en garantie de la société Paralu ou de toute autre partie ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, si elle était condamnée solidairement, de condamner la société Gautier + Conquet et associés, les membres du groupement chargé du lot n° 6, le groupement d'entreprises Idex Énergie, pour les désordres affectant les lots qui leur ont été confiés à la relever et garantir intégralement ;

4°) de limiter le montant des condamnations demandées par l'Université ;

5°) de rejeter tout appel en garantie formé contre elle ;

6°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Université Claude Bernard Lyon I, la société Paralu ou qui mieux le devra, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Bureau Alpes contrôles fait valoir que :

- à titre principal, l'Université Claude Bernard Lyon I n'a ni qualité ni intérêt pour agir ;

- à titre subsidiaire, sa responsabilité en tant que contrôleur technique obéit aux règles rappelées par l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ; le maître de l'ouvrage doit donc établir que les désordres lui sont imputables en ce qu'ils constituent la réalisation d'un aléa technique entrant dans sa sphère d'intervention et que cet aléa était décelable eu égard aux limites légales et contractuelles de son intervention ;

- les désordres affectant le déclenchement intempestif de l'alarme incendie, la façade vitrée située au nord du bâtiment enseignement, ceux affectant la verrière en toiture du troisième étage, les grandes portes à pivot de la cafétéria ne pouvaient engager sa garantie décennale ;

- le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu en partie sa responsabilité ;

- les appels en garantie de la société Paralu ou de toute autre partie seront rejetés en l'absence de faute de sa part dans l'accomplissement de sa mission.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2016, la société Gautier + Conquet et associés, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué du 19 mars 2015, soit en raison de l'irrecevabilité de la demande de l'Université Claude Bernard Lyon I, soit au fond ;

2°) à titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée contre elle, de limiter le montant des indemnisations et de condamner la société Melin à la garantir pour les désordres affectant les lots n°s 20 et 21, la société Paralu à la garantir pour les ouvrages du lot n° 6 ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Claude Bernard Lyon I et qui mieux le devra la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Gautier + Conquet et associés fait valoir que :

- l'Université Claude Bernard Lyon I n'a ni qualité ni intérêt pour agir, elle ne justifie ni du transfert de la maîtrise d'ouvrage à la région Rhône-Alpes par l'État, ni de la propriété de l'ouvrage par l'État ni d'une mise à disposition ou d'une affectation de l'ouvrage à l'Université ;

- l'Université ne peut rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs, la réception sans réserve étant intervenue, ni leur responsabilité extra-contractuelle ;

- la majeure partie des désordres ne rentre pas dans le champ d'application de la garantie décennale ; il en va ainsi pour les désordres relatifs aux lots n°s 20 et 21, ceux, minimes, relatifs à l'étanchéité des deux bâtiments (lot n° 5), les désordres d'ensemble sur les façades vitrées et les menuiseries extérieures (lot n° 6) ;

- la reprise intégrale de la façade rideau nord ne s'imposait pas ; les travaux de reprise pourraient s'élever à 28 600 euros seulement ; la mise en place du dispositif de sécurité ne saurait être mise à la charge des constructeurs ; le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 20 % pour la maîtrise d'oeuvre sans préciser quelles sont les fautes qui lui sont reprochées ;

- sa responsabilité ne peut être retenue pour les verrières en toiture du 3ème étage car elle n'a pas commis de faute ; en tout état de cause le montant des travaux sera limité à 59 200 euros HT ;

- pour les portes d'entrée vitrées, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la garantie décennale ;

- les désordres affectant les grandes portes à pivot de la cafétéria ne rentrent pas dans le champ de la garantie décennale ; dans tous les cas, les travaux correctifs ne devront pas excéder 7 000 euros HT ; Paralu devra la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- ceux affectant la porte de secours à l'extrémité sud-ouest du bâtiment ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination.

Un mémoire enregistré le 29 mars 2018, après la clôture de l'instruction, présenté pour la société Gautier + Conquet et associés, n'a pas été communiqué.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2016, la société Nicolas Raoul, représentée par la SCF Reffay et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter comme irrecevable la demande de l'Université Claude Bernard Lyon I ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour les désordres affectant les lots n°s 18, 19 et 20 ; de rejeter les demandes de l'Université et, subsidiairement, condamner le groupement Poitoux / Melin (Idex Énergie), représenté par le liquidateur judiciaire de la société Poitoux, in solidum avec la société Gautier + Conquet et associés à la relever et garantir intégralement ou, à défaut, de 85,46 % des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

3°) de condamner par ailleurs l'Université à la relever et garantir à due proportion, de façon plus importante que ne l'a fait le jugement attaqué ;

4°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité de sa part pour le lot n° 6 et a condamné la société Gautier + Conquet et associés à la relever et garantir de toute condamnation ;

5°) de confirmer le rejet des prétentions de l'Université et le quantum des réparations tel que fixé par le jugement qui a validé les montants de l'expert judiciaire, sauf à prononcer des condamnations hors taxe, faute pour l'université de rapporter la preuve qu'elle ne récupère pas la TVA ;

6°) de mettre à la charge de l'Université, ou de qui mieux le devra, les dépens de l'instance ou, à défaut, les mettre in solidum à la charge de l'Université, du groupement Poitoux / Melin, représenté par le liquidateur judiciaire de la société Poitoux, des sociétés Gautier + Conquet et associés et Paralu ;

7°) de mettre à la charge in solidum de l'Université, du groupement Poitoux / Melin, représenté par le liquidateur judiciaire de la société Poitoux, des sociétés Gautier + Conquet et associés et Paralu la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Nicolas Raoul fait valoir que :

- l'Université n'a ni qualité ni intérêt pour agir ;

- elle se contente d'affirmer qu'elle ne récupère pas la TVA et tente d'inverser la charge de la preuve sur ce point ;

- la réception met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs dont la responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée, sous réserve de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement ; la responsabilité délictuelle ne peut être recherchée dès lors que les entreprises et maîtres d'oeuvre sont liés au maître d'ouvrage par un contrat ;

- le problème relatif au déclenchement intempestif de l'alarme incendie relève de la faute de l'Université qui a précipité la réception et accepté des désordres apparents et de la faute de l'entreprise Melin Poitoux pour défaut de mise en oeuvre des câbles électriques ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il la met hors de cause pour les désordres du lot n° 6 ;

- pour ceux du lot n° 18, le maître d'ouvrage a commis des fautes de nature à exonérer, au moins pour partie, les constructeurs de leur éventuelle responsabilité ; la garantie décennale de ceux-ci ne pouvait en outre être mobilisée, soit parce que les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, soit parce qu'ils étaient apparents lors de la réception, soit encore, s'agissant de l'installation d'air comprimé, parce qu'elle ne peut être assimilée à un élément indissociable de l'ouvrage ;

- pour les désordres du lot n° 19, l'expert n'a relevé soit aucune faute de sa part, soit une faute mineure ; pourtant le tribunal administratif a retenu qu'elle était en partie responsable tout en ne retenant pour le maître d'ouvrage qu'une part minime au regard de ses fautes ; l'Université a précipité la réception et la livraison des bâtiments ; elle n'a pas su mettre en place une procédure d'entretien efficace de l'installation ; elle a commandé, de son propre chef, des travaux qu'elle estimait conservatoires ; en tout état de cause, il appartiendra à la cour de reprendre l'analyse des désordres ;

- le groupement Poitoux - Melin a commis plusieurs fautes dans la réalisation des travaux, qu'il s'agisse de malfaçons ou du non-respect des consignes délivrées par le maître d'oeuvre ;

- le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre a pour l'essentiel conduit seul les opérations de réception sans prendre le soin d'assortir cette réception de réserves.

Par un mémoire enregistré le 18 avril 2016, la société CEGELEC Centre Est Tertiaire, venant aux droits de la société SDEL, représentée par MeL..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause ;

2°) de mettre à la charge de la société Paralu, ou de qui mieux le devra, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société CEGELEC fait valoir que la société Paralu ne forme aucune demande à son encontre, mais qu'elle a dû subir une instance en référé, une expertise judiciaire, une instance au fond et la procédure d'appel ce qui fonde ses conclusions.

Par deux mémoires enregistrés les 26 avril et 31 mai 2016, la société Europe Acoustique Ingénierie, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter toute demande qui pourrait être formulée à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner les maîtres d'oeuvre et les autres sociétés à la relever et garantir pour toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle : pour les désordres affectant le lot n° 6, les sociétés Paralu et bureau Alpes Contrôle, pour ceux affectant les lots n°s 18 et 19, les sociétés Idex, Poitoux et Nicolas, pour ceux affectant les lots n°s 20 et 21, les sociétés Idex, Poitoux et Alpes Contrôle ;

3°) en tant que de besoin, d'homologuer le rapport d'expertise, de limiter le montant des sommes allouées au titre des travaux de reprise au montant estimé dans ce rapport, de réduire le montant des sommes qui pourraient être accordées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Europe Acoustique Ingénierie fait valoir que :

- pour les désordres dont se prévaut l'Université, aucune faute de sa part n'a jamais été relevée par l'expert ; toute demande présentée à son encontre sera rejetée ;

- sa mission au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre était très limitée et spécifique ;

- si les demandes à son encontre devaient prospérer, elle devrait être intégralement relevée et garantie de toute condamnation.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 21 septembre 2018, de ce que la cour était susceptible de se fonder d'office sur les moyens d'ordre public tirés de :

- l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions d'appel en garantie de la société SMB par la société Paralu, ces conclusions étant, au surplus, portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en raison de l'existence d'un contrat de droit privé entre les deux sociétés ;

- l'irrecevabilité, comme distinctes du litige principal (appel de la société Paralu) et présentées après l'expiration du délai d'appel :

- des conclusions incidentes de l'Université Claude Bernard Lyon I portant sur les grandes portes vitrées du bâtiment enseignement ;

- des conclusions des sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société Bureau Alpes Contrôles dès lors que ces conclusions portent sur d'autres désordres que ceux affectant le lot n° 6 et pour lesquels le tribunal administratif de Lyon a retenu la responsabilité décennale de la société Paralu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeK..., représentant la société Paralu, MeI..., représentant l'Université Claude Bernard Lyon I, Me M...représentant la société Bureau Alpes contrôles, MeA..., représentant la société Gautier + Conquet et associés, MeH..., représentant la société GEC Rhône-Alpes, Me B...représentant la société EAI, MeC..., représentant de la société Murisol et MeP..., représentant la sociétéQ... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention du 2 mai 1997, l'État a délégué la maîtrise d'ouvrage de la construction de bâtiments universitaires à la Région Rhône-Alpes. Celle-ci, par une convention de mandat du 6 mai 1997, a confié à la Société d'équipement du Rhône et de Lyon (SERL) la maîtrise d'ouvrage de l'opération de construction de deux bâtiments pour l'Université Lyon I sur le site de Gerland à Lyon. La maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée, par un acte d'engagement du 14 octobre 1997, à un groupement solidaire constitué de six co-traitants soit, l'architecte Bruno Dumetier, devenu société Gautier + Conquet et associés, mandataire, M. F... -Q..., la société Agibat-MTI, bureau d'études structures, la société Nicolas, bureau d'études fluides, la société Europe Acoustique Ingénierie, bureau d'études acoustiques et la société GEC Rhône-Alpes, économiste. Par un acte d'engagement du 5 février 1998, une mission de contrôle technique a été confiée au bureau Alpes contrôles. Par un acte d'engagement du 2 mai 1999, le lot n° 20 " électricité courants forts " a été confié à la sociétéQ..., tandis que le lot n° 21 " électricité courants faibles " l'a été à un groupement solidaire composé de deux cotraitants, dont la société SDEL, par un acte d'engagement du 11 juin 1999. Par un acte d'engagement du même jour, le lot n° 6 " façades vitrées et menuiseries extérieures " a été confié à un groupement solidaire composé des sociétés Paralu et Murisol, mandataire. Les lots n° 18 " plomberie " et n° 19 " chauffage, ventilation, climatisation " sont revenus, par acte d'engagement du 2 août 1999, à un groupement solidaire composé de la société Poitoux, mandataire, prise en la personne de Me F..., liquidateur, et de la société Melin devenue Iss Énergie puis Idex Énergie. Par un acte d'engagement du même jour, le lot n° 5 " étanchéité " a été confié à la société SMAC.

2. La réception des travaux du bâtiment " enseignement " a été prononcée le 20 novembre 2002 avec effet au 27 juin 2001. Par un arrêté du 25 octobre 2002, l'État a attribué à titre de dotation cet ensemble immobilier à l'Université Claude Bernard Lyon I. À la suite de divers incidents survenus dès l'année 2001, l'Université a sollicité la désignation d'un expert par le tribunal administratif de Lyon dont le président, par ordonnance du 29 décembre 2005, a désigné M. N... qui a déposé une partie de son rapport le 10 septembre 2009 et l'autre le 10 juin 2010. L'Université Claude Bernard Lyon I a ensuite recherché, devant le tribunal administratif de Lyon, la responsabilité solidaire des différentes sociétés à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité contractuelle des constructeurs pour manquement à leur obligation de conseil ou, à titre infiniment subsidiaire, sur celui de leur responsabilité extracontractuelle. La société Paralu a pour sa part saisi le tribunal administratif d'une demande de condamnation de la société Murisol Pic à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

3. Par un jugement du 19 mars 2015, après avoir joint les demandes, le tribunal administratif a condamné solidairement les différents constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale et, dans une moindre mesure, le groupement de maîtrise d'oeuvre, sur celui de la responsabilité contractuelle, à indemniser l'Université Claude Bernard Lyon I pour les différents désordres affectant le bâtiment enseignement. Par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Paralu à l'encontre de la société Murisol mais accueilli les conclusions d'appel en garantie présentées par les différents constructeurs. La société Paralu relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions de la société Paralu à fin de désistement :

4. Par ses mémoires enregistrés le 3 mars et le 25 avril 2016, la société Paralu a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre les sociétés SMAC, Q...et SDEL devenue CEGELEC. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 762-2 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : " Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'État, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires. / A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'État, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens. "

6. Par convention du 2 mai 1997, l'État (Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche) propriétaire de terrains situés à Lyon dans le secteur de Gerland a délégué la maîtrise d'ouvrage de la construction de bâtiments universitaires sur ces terrains à la région Rhône-Alpes. En vertu de l'article 3 de cette convention, le financement complet de l'opération devait être réalisé par la région et le département du Rhône. L'article 6.2 de la même convention prévoyait qu'une fois la réception de ces ouvrages prononcée, ils reviendraient gratuitement à l'État et qu'un procès-verbal de remise gratuite en toute propriété à l'État serait dressé par l'État (Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche) et le maître d'ouvrage. Par un arrêté du 25 octobre 2002, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ont ensuite attribué l'ensemble immobilier à l'Université Lyon 1 à titre de dotation.

7. Selon les sociétés Paralu, GEC Rhône-Alpes, Bureau Alpes Contrôles, Gautier + Conquet et associés et Nicolas Raoul, à défaut de justification d'un procès-verbal de remise des ouvrages, l'arrêté du 25 octobre 2002 par lequel les locaux ont été remis à l'Université Claude Bernard Lyon I est irrégulier puisque l'État n'était pas propriétaire des locaux de sorte que l'exception d'illégalité de cet arrêté doit conduire le juge à retenir le défaut d'intérêt à agir de l'Université. Toutefois, la transmission de propriété des biens de la région à l'État résulte moins du procès-verbal de remise des biens que de la seule réception des travaux. Dès lors, à supposer même que l'État et la région n'aient pas établi de procès-verbal de remise des ouvrages après la réception de ceux-ci, contrairement à ce que prévoit l'article 6.2. de la convention du 2 mai 1997, cette circonstance ne serait pas de nature, à elle seule, à rendre illégal l'arrêté interministériel du 25 octobre 2002 par lequel l'État a mis les ouvrages en litige à disposition de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Dès lors, cette université pouvait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 762-2 du code de l'éducation, exercer les droits et les obligations du propriétaire et, le cas échéant, rechercher la responsabilité des constructeurs.

8. En deuxième lieu, l'article 6.4 de la convention du 2 mai 1997 stipule qu'à compter de cette remise des ouvrages, l'État assurera les droits et les obligations du propriétaire, à l'exception de ce qui est prévu à l'article 7 : " La région, maître d'ouvrage, fera son affaire du règlement de tout litige lié aux travaux dont elle a eu la maîtrise, avec des tiers ou avec les maîtres d'oeuvre, entrepreneurs, fournisseurs et prestataires intervenant jusqu'à l'expiration de la période de parfait achèvement, à l'exception des actions en garantie biennale et décennale, qu'il appartiendra à l'État, propriétaire de mettre en oeuvre ".

9. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que la région fera son affaire du règlement de tout litige lié aux travaux dont elle a eu la maîtrise, hormis les actions en garantie biennale et décennale, jusqu'à l'expiration de la période de parfait achèvement. À l'expiration de cette période de parfait achèvement, comme c'est le cas dans le présent litige, la mise en oeuvre de la responsabilité des constructeurs, fournisseurs et prestataires incombe au propriétaire des ouvrages ou à celui qui exerce les droits et obligations du propriétaire, soit l'Université Claude Bernard Lyon I. La société GEC Rhône-Alpes n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées pour contester la qualité pour agir de l'Université Lyon I.

10. En troisième lieu, le président de l'Université Claude Bernard Lyon I était régulièrement habilité à agir en justice par des délibérations du conseil d'administration de l'Université du 20 avril 2010 et du 3 avril 2012.

11. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Paralu, GEC Rhône-Alpes, Bureau Alpes Contrôles, Gautier + Conquet et associés et Nicolas Raoul ne sont pas fondées à soutenir que l'Université Claude Bernard Lyon I n'avait ni qualité ni intérêt pour agir et que sa demande aurait, dès lors, dû être rejetée comme irrecevable par le tribunal administratif de Lyon.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne les désordres pour lesquels le jugement attaqué a retenu la garantie décennale de la société Paralu :

12. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné les constructeurs sur le fondement de leur garantie décennale pour les désordres affectant les ouvrages relevant du lot n° 6 confié au groupement solidaire composé des sociétés Paralu et Murisol et des lots n°s 18 et 19 confiés au groupement solidaire composé de la société Poitoux, prise en la personne de MeF..., liquidateur, et de la société Melin devenue Idex Énergie. Les titulaires des lots n°s 18 et 19 n'ayant pas fait appel du jugement attaqué, il y a lieu pour la cour de ne se prononcer que sur les désordres affectant les ouvrages relevant du lot n° 6.

13. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Ces constructeurs sont responsables de plein droit sur le fondement de ces principes dès lors que les désordres en cause n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception dudit ouvrage. Les constructeurs dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peuvent en être exonérés, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui leur étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres leur soient en quelque manière imputables.

S'agissant des désordres affectant la façade vitrée au nord du bâtiment enseignement :

14. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'un élément vitré de grande taille (1,2 m x 2m), implanté en partie basse de la façade nord du bâtiment enseignement, est tombé et s'est brisé le 21 octobre 2005. Le maire de Lyon a pris un arrêté de péril le 24 octobre et l'Université, sur les préconisations de la commission de sécurité, fait installer un périmètre de sécurité. En outre, deux autres éléments vitrés de cette même façade se sont fissurés, l'un en partie basse de l'extrémité ouest du bâtiment, l'autre en allège de sa coursive située au deuxième étage. S'agissant de l'origine de la chute d'un élément de façade, le rapport d'expertise émet plusieurs hypothèses pour retenir comme probables celles d'un choc par projectile ou d'une destruction faisant suite à des contraintes de dilatations. Le rapport constate toutefois, sur cette façade, des malfaçons tenant, verticalement, à un défaut d'éclissage et, horizontalement, à une absence de joint de dilatation sur une longueur de quatre-vingt-cinq mètres. Le rapport indique que ces malfaçons " font subsister un risque non négligeable pour la sécurité du public " justifiant le maintien de la barrière d'isolement sur le trottoir. Le rapport d'expertise indique également qu'il n'est pas exclu que l'absence de joint de dilatation sur la façade ait participé à la formation de l'une des fissures des vitrages fissurés. " Le manque de jeu de dilatation des assemblages mur rideau qui peuvent engendrer des tensions dans les verres ou leurs défauts d'étanchéité " est également relevé par les rapports du BET CEEF élaborés en novembre 2009 et en février 2010, à la suite des prescriptions de la commission de sécurité qui avait demandé à l'Université de faire établir un rapport technique relatif à la stabilité et à la solidité de la façade.

15. Ainsi, si, comme le soutient la société Paralu, le rapport d'expertise ne tranche pas définitivement la question de l'origine de la chute d'un élément de façade, il n'exclut pas qu'existe un lien entre les malfaçons constatées et une éventuelle cause extérieure tel un choc par projectile. En raison des risques que ces désordres présentent pour la sécurité des personnes, ils doivent être regardés comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres aient été apparents lors des opérations de réception ou que le maître d'ouvrage en aurait été informé. Dès lors, comme l'ont jugé les premiers juges, l'Université Claude Bernard Lyon I est fondée à rechercher, pour ces désordres, la responsabilité des constructeurs sur le fondement de leur garantie décennale.

16. En deuxième lieu, ces désordres sont imputables aux entreprises membres du groupement solidaire titulaire du lot n° 6 " Façades vitrées menuiseries extérieures ", plus particulièrement à la société Paralu en charge des travaux litigieux, à l'ensemble des membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre au titre de son obligation de suivi et de direction du chantier ainsi qu'à la société Bureau Alpes contrôles, chargée de missions de base relatives à la sécurité des personnes et la solidité des ouvrages.

17. En troisième lieu, le tribunal administratif a, d'une part, retenu la somme de 565 110 euros TTC comprenant des frais de travaux, de maîtrise d'oeuvre, de contrôle et de mission SPS au titre du préjudice subi né des frais de reprise des désordres de la façade vitrée rideau nord. Cette somme correspond au coût de la solution préconisée par les bureaux d'études Sintec et CEEF auxquels l'Université Claude Bernard Lyon I a fait appel, qui consiste à reprendre l'éclissage et la mise en place d'un joint de dilatation, ce qui implique la dépose et la repose de l'ensemble de la façade. Le rapport d'expertise a retenu cette solution de reprise et ce chiffrage, même si au cours des opérations d'expertise la société Paralu, assistée par son propre expert, a présenté une proposition alternative consistant en une simple reprise de l'alignement des montants, au droit des éclissages en rez de dalle, des niveaux R + 2 et R + 3 pour un montant, selon son propre devis relatif à ces seuls travaux, de 28 600 euros HT. Le rapport d'expertise a évoqué cette proposition de la société Paralu en la qualifiant de " satisfaisante pour régler le problème ". Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que la solution préconisée par la société Paralu, permettrait de remédier à l'ensemble des désordres constatés et spécialement au risque de chute impliqué par l'absence de joint de dilatation sur la longueur du bâtiment relevé par le rapport d'expertise. Devant la cour, la société Paralu présente les mêmes arguments tout en proposant une nouvelle solution consistant à poser en outre des joints de dilatation. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les solutions ainsi présentées permettraient de remédier de façon certaine aux risques de désordres et particulièrement de chute des éléments vitrés.

18. Le tribunal administratif a, d'autre part, condamné les constructeurs à verser à l'Université Claude Bernard Lyon I la somme de 51 033,32 euros TTC au titre du préjudice lié aux frais de sécurisation du site induits par les préconisations des différentes commissions de sécurité. L'Université fait valoir en appel comme elle l'avait soutenu en première instance qu'elle avait engagé une dépense supplémentaire de sécurisation, à la suite d'une demande de la commission de sécurité, d'un montant de 59 339,30 euros TTC et d'autres dépenses pour les marchés du bureau de contrôle SPS soit 1 794 euros et 4 544,80 euros TTC, pour les besoins de la mise en place d'une deuxième protection de la façade. Le rapport d'expertise émettant des doutes sur le lien entre ce dispositif de protection et les désordres objets du litige et en l'absence de contestation sérieuse de l'Université sur ce point, l'indemnisation correspondant à ces dépenses supplémentaires, comme l'ont relevé les premiers juges, doit être rejetée. Il n'y a donc pas lieu de porter la somme de 51 033,32 euros TTC retenue par le jugement attaqué au titre du préjudice subi né des frais de reprise exposés de sécurisation du site à celle de 121 363,86 euros TTC comme le demande l'Université Claude Bernard Lyon I.

19. Il résulte de ce qui précède que la société Paralu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée, solidairement avec les membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre et la société Bureau Alpes contrôles à verser à l'Université Claude Bernard Lyon I une indemnité d'un montant de 616 143,32 euros TTC au titre des désordres affectant la façade vitrée nord du bâtiment enseignement.

S'agissant des désordres affectant la verrière en toiture au troisième étage :

20. En premier lieu, selon le rapport d'expertise, la verrière en toiture du troisième étage du bâtiment enseignement comprend des volumes vitrés fendus ou endommagés présentant des éclats de verre et des phénomènes de condensation entre les vitrages dus aux variations de température. Ces désordres ont pour origine des défauts d'installation révélés par contact direct des dispositifs de serrage avec les vitrages. Ils présentent un caractère évolutif dès lors que le rapport d'expertise indique que de nouvelles fissures sont apparues en cours d'expertise et que le phénomène de condensation s'est accentué. Le rapport élaboré par le BET CEEF conclut de son côté que : " L'ensemble de la verrière étant réalisé sans joint de dilatation, les efforts transmis par l'intermédiaire des différents plots engendrent des phénomènes de contraintes mécaniques dans l'ossature aluminium et dans les vitrages, qui peuvent engendrer la casse de ceux-ci. Il faut noter également la faible possibilité de dilatation. En raison des problèmes de conception et de réalisation, absence des supports de calage, mauvaise réalisation des cornières de rive et de la fixation des vitrages, les blocs verriers glissent dans le sens de la pente et peuvent finir par tomber ou entraîner des entrées d'eau importantes dans les coursives ".

21. Comme l'ont relevé les premiers juges, la seule existence de vitrages fendus ou fissurés ne rend pas, par elle-même, l'ouvrage impropre à sa destination. Mais, outre que l'accentuation du phénomène de condensation altère la transparence de la verrière, l'apparition d'éclats de verre au droit des fissures a conduit à l'installation d'un échafaudage et d'un filet de protection à la suite des préconisations de la commission de sécurité. Ces désordres, en raison des risques qu'ils peuvent présenter à terme pour la sécurité des personnes, rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres étaient apparents lors des opérations de réception ou que le maître d'ouvrage en aurait été informé. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'Université Claude Bernard Lyon 1 est fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de leur garantie décennale.

22. En deuxième lieu, ces désordres sont imputables aux entreprises titulaires du lot n° 6, en particulier la société Paralu chargée des travaux litigieux, à l'ensemble des membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre au titre de son obligation de suivi et de direction du chantier ainsi qu'à la société Bureau Alpes contrôles, chargée d'une mission de base relative à la sécurité des personnes.

23. En troisième lieu, les premiers juges ont retenu la somme de 121 095 euros TTC au titre du préjudice subi du fait des désordres de la verrière en toiture du 3ème étage du bâtiment enseignement. Ce montant correspond, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, à des frais de travaux, des frais de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique et de mission SPS. Si la société Paralu, comme en première instance, propose une autre solution de travaux correctifs pour un montant de 59 200 euros HT ou même 62 980 euros HT en cas de création de joints de dilatation, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux correctifs permettraient de remédier de façon satisfaisante aux risques de désordres. Dès lors, il n'y a pas lieu de modifier le montant de 121 095 euros TTC retenu par les premiers juges pour la réparation des désordres affectant la verrière en toiture au troisième étage.

S'agissant des désordres affectant les grandes portes à pivot de la cafétéria :

24. En premier lieu, selon la description qu'en fait le rapport d'expertise, les quatre grandes portes à pivot de la cafétéria qui devaient permettre notamment par temps chaud, d'ouvrir la salle sur la cour tout en tenant lieu d'issues de secours, sont très lourdes et difficiles à manoeuvrer et leur usage demeure de ce fait occasionnel. Trois de ces portes étaient bloquées et condamnées lors de l'expertise tandis que la quatrième présentait un vitrage fendu de bas en haut à l'endroit du pivot. Lors de la réunion d'expertise du 19 avril 2010, l'expert a constaté que le vitrage de l'un des châssis condamnés était lui aussi fendu. Selon l'expert ces désordres ont pour origine le poids excessif de ces portes qui, en empêchant le maintien horizontal du pivot, provoque le frottement au sol de la traverse basse. Le rapport d'expertise, tout en précisant qu'une seule issue de secours vers l'extérieur serait suffisante, indique que ces désordres rendent impossible l'ouverture sur la cour de la cafétéria. Ces désordres, nonobstant la " difficulté de manoeuvre des portes " relevée par l'expert, n'étaient pas apparents ni prévisibles, dans toute leur ampleur, lors de la réception. Dès lors, l'Université Claude Bernard Lyon I était fondée à rechercher, pour ces désordres, la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

25. En deuxième lieu, ces désordres sont imputables aux entreprises membres du groupement solidaire titulaire du lot n° 6, plus particulièrement la société Paralu qui a installé ces portes, à l'ensemble des membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, au titre de son obligation de suivi et de direction du chantier et au titre d'un défaut de conception de ces portes, et à la société Bureau Alpes contrôles au titre de sa mission de base de sécurité des personnes. Il ne résulte pas de l'instruction, comme l'a relevé le jugement attaqué, que le maître d'ouvrage aurait commis une faute de nature à exonérer, même partiellement, ces constructeurs de leur responsabilité ni que ces désordres proviendraient d'une cause étrangère aux constructeurs.

26. En troisième lieu, l'Université a fait valoir qu'elle devait exposer des frais de travaux de reprise afin de remédier aux désordres pour un montant de 21 528 euros TTC. L'expert a lui-même proposé dans son rapport la solution conduisant au remplacement de l'ensemble des portes, pour le même montant. Il faisait également état d'une solution consistant à ne changer qu'une seule des quatre portes, mais elle ne permettait pas de remédier intégralement aux désordres constatés. Ainsi, et comme l'a jugé le tribunal administratif de Lyon, l'Université avait droit à être indemnisée de ce chef pour un montant de 21 258 euros TTC.

27. La société Paralu n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement avec les autres membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre et de la société Bureau Alpes contrôles à verser la somme de 21 258 euros TTC au titre des désordres affectant les grandes portes de la cafétéria.

En ce qui concerne les autres désordres :

S'agissant des désordres affectant les grandes portes vitrées du bâtiment enseignement :

28. Le jugement attaqué n'a pas retenu le caractère décennal des désordres affectant les grandes portes vitrées du bâtiment enseignement dont était chargée la société Murisol, membre du même groupement solidaire que la société Paralu. Le jugement a condamné la maîtrise d'oeuvre en raison d'un manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception et donc sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à indemniser l'Université Claude Bernard Lyon I à hauteur de 3 348,80 euros TTC.

29. La société Paralu demande la confirmation du jugement attaqué sur ce point en ce qu'elle n'a pas été condamnée.

30. L'Université Claude Bernard Lyon I ne conteste pas le jugement sur l'origine des désordres mais demande que son indemnisation soit portée à 17 222,40 euros TTC. Ces conclusions incidentes ont été présentées dans un mémoire enregistré le 21 septembre 2015, alors que le jugement attaqué avait été notifié à l'Université le 25 mars 2015. Dès lors que ces conclusions portent sur un litige distinct de l'appel principal, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.

31. Les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, condamnés par le jugement attaqué à verser à l'Université Claude Bernard Lyon I la somme de 3 348,80 euros TTC, ne sont pas davantage recevables à contester le jugement attaqué sur ce point dès lors que leurs conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, portent sur un litige distinct de l'appel principal de la société Paralu.

S'agissant des désordres affectant l'issue de secours de l'extrémité sud-ouest du bâtiment enseignement :

32. Le jugement attaqué a retenu que le désordre affectant l'issue de secours de l'extrémité sud-ouest du bâtiment enseignement rendait l'ouvrage impropre à sa destination et que ce désordre était imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre au titre d'un défaut de conception de cet ouvrage ainsi qu'à des entreprises non appelées dans la cause. Il a condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre à verser à l'Université Claude Bernard Lyon I la somme de 3 707,69 euros TTC qu'elle demandait.

33. La société Paralu demande la confirmation du jugement attaqué sur ce point en ce qu'elle n'a pas été condamnée.

34. Les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, condamnés par le jugement attaqué à verser à l'Université Claude Bernard Lyon I la somme de 3 707,69 euros TTC, ne sont pas recevables à contester le jugement attaqué sur ce point dès lors que leurs conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, portent sur un litige distinct de l'appel principal de la société Paralu.

35. Il résulte de tout ce qui précède que la société Paralu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement, avec les membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre et de la société Bureau Alpes contrôles à verser à l'Université Claude Bernard Lyon I la somme de 758 496,32 euros TTC.

36. Pour les motifs retenus par le jugement attaqué, le montant des réparations dues à l'Université Claude Bernard Lyon I doit être calculé toutes taxes comprises, les sociétés requérantes n'ayant apporté aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement de cette université à la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, et comme l'ont retenu les premiers juges, le montant des réparations TTC doit être calculé au taux normal en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Sur les appels en garantie :

37. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement. Si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.

En ce qui concerne l'appel en garantie de la société SMB par la société Paralu :

38. La compétence de la juridiction administrative, pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne s'étend toutefois pas à l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé.

39. En application de ces principes, les conclusions de la société Paralu présentées à l'encontre de la société SMB son sous-traitant qui a fourni les panneaux de verre doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

En ce qui concerne l'appel en garantie de la société Murisol par la société Paralu :

40. Il résulte de l'instruction, en particulier de la facture n° 290302 du 29 mars 2002 transmise au maître d'ouvrage, à laquelle est annexé le décompte général des travaux répartis entre les deux sociétés, que la société Murisol, membre du même groupement solidaire que la société Paralu, est intervenue uniquement pour la mise en oeuvre des grandes portes vitrées du bâtiment enseignement. La société Paralu ne conteste pas cette répartition des travaux.

41. D'une part, le présent arrêt ne revient pas sur le jugement qui a retenu la responsabilité du seul groupement de maîtrise d'oeuvre pour les désordres affectant ces portes vitrées du bâtiment enseignement. Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Paralu à l'encontre de la société Murisol, pour ces désordres, ne peuvent qu'être rejetées.

42. D'autre part, s'agissant des autres désordres affectant le lot n° 6 relatifs à la façade vitrée nord, à la verrière en toiture du 3ème étage du bâtiment enseignement et aux quatre grandes portes à pivot de la cafétéria, aucune part de responsabilité ne peut être imputée à la société Murisol qui n'a pas participé à ces travaux. Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Paralu à son encontre pour ces désordres doivent également être rejetées.

En ce qui concerne les autres appels en garantie :

43. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les fautes de la société Paralu évoquées aux points 14 et 20, celles du groupement de maîtrise d'oeuvre qui a, pour le moins, manqué à son obligation de suivi des travaux et, dans une moindre mesure, celle de la société Bureau Alpes contrôles ont contribué à la réalisation des désordres affectant la façade vitrée au nord du bâtiment enseignement et de ceux affectant la verrière en toiture au troisième étage. Les juges de première instance ont retenu que, compte tenu des rôles respectifs de ces constructeurs et des fautes qu'ils ont commises, il serait fait une juste appréciation des parts de responsabilité en les fixant pour la société Paralu à hauteur de 70 %, pour le groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 20 % et pour la société Alpes contrôles à hauteur de 10 %. En l'absence d'éléments pertinents apportés sur ce point en appel par les différentes sociétés, il n'y a pas lieu de revenir sur cette répartition.

44. Compte tenu de ce qui précède, s'agissant de la somme de 737 238,32 euros TTC laissée à leur charge par le présent arrêt pour les désordres affectant la façade vitrée au nord du bâtiment enseignement et ceux affectant la verrière en toiture au troisième étage, les sociétés Europe Acoustique Ingénierie, GEC Rhône-Alpes, Nicolas Raoul, Gautier + Conquet et associés et Alpes contrôles seront, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif de Lyon, garanties à hauteur de 70 % par la société Paralu, qui sera garantie à hauteur de 20 % par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre. Les sociétés Paralu, GEC Rhône-Alpes et Europe Acoustique et Ingénierie seront quant à elles garanties à hauteur de 10 % par la société Bureau Alpes contrôles et ce dernier sera, comme retenu par les premiers juges, garanti à hauteur de 20 % par la société Gautier + Conquet et associés.

45. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 24 et 25 pour les quatre grandes portes à pivot de la cafétéria, les fautes de la société Paralu, du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société Bureau Alpes contrôles ont contribué à la réalisation des désordres litigieux. Compte tenu des rôles respectifs de ces constructeurs et des fautes qu'ils ont commises, et en l'absence d'éléments pertinents apportés en appel par les parties, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation, par le jugement attaqué, des parts de responsabilité de chacun qui resteront ainsi fixées, pour le groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 60 %, pour la société Paralu à hauteur de 30 % et pour la société Bureau Alpes contrôles à hauteur de 10 %.

46. Dès lors, s'agissant de la condamnation de 21 258 euros TTC laissée à leur charge au point 27 du présent arrêt, les sociétés Europe Acoustique Ingénierie, GEC Rhône-Alpes, Nicolas Raoul, Gautier + Conquet et associés et Bureau Alpes contrôles seront garanties à hauteur de 30 % par la société Paralu. La société Bureau Alpes contrôles sera garantie à hauteur de 60 % par la société Gautier + Conquet et associés. La société Paralu sera garantie à hauteur de 60 % par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre. Enfin les sociétés GEC Rhône-Alpes, Europe Acoustique Ingénierie et Paralu seront garanties à hauteur de 10 % par la société Bureau Alpes contrôles.

47. En dernier lieu, comme l'ont jugé les premiers juges, au regard des rôles respectifs des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre dans la réalisation des dommages tels qu'ils résultent de l'instruction et des fautes qu'ils ont commises, les désordres constatés relèvent, au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, de la faute de la seule société Gauthier + Conquet et associés dans sa mission de direction de l'exécution des travaux du lot n° 6. Il y a lieu de condamner cette société à garantir entièrement la société Nicolas Raoul de la condamnation totale de 758 496,32 euros TTC euros.

Sur les frais liés au litige :

48. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Paralu dirigées contre les sociétésQ..., SMAC et SDEL devenue CEGELEC.

Article 2 : L'appel en garantie de la société SMB par la société Paralu est porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : La requête de la société Paralu est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Paralu, Murisol, à l'Université Claude Bernard Lyon I, aux sociétés Gauthier + Conquet et associés, Agibat, Nicolas Raoul, GEC Rhône-Alpes, Europe Acoustique Ingénierie, Alpes contrôles, Q..., CEGELEC, SMAC, ainsi qu'aux sociétés Poitoux prise en la personne de son liquidateur et Idex Energie.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.

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N° 15LY01683


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