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23/10/2018 | FRANCE | N°17LY04341

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2018, 17LY04341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette (FAPLA), la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Savoie, l'Association Agréée de Pêche et de Protection en Milieu Aquatique d'Aiguebelette, l'Association Communale de Chasse Agréée d'Aiguebelette Le Lac, la ligue pour la Protection des Oiseaux de Savoie, M. et MmeH..., MmeD..., M.I..., M.J..., M.F..., M.C..., Mme B...et M. E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'enjoindre au département de la Sav

oie de remettre en état les lieux et d'autre part d'annuler :

- l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette (FAPLA), la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Savoie, l'Association Agréée de Pêche et de Protection en Milieu Aquatique d'Aiguebelette, l'Association Communale de Chasse Agréée d'Aiguebelette Le Lac, la ligue pour la Protection des Oiseaux de Savoie, M. et MmeH..., MmeD..., M.I..., M.J..., M.F..., M.C..., Mme B...et M. E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'enjoindre au département de la Savoie de remettre en état les lieux et d'autre part d'annuler :

- l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel le préfet de la Savoie a autorisé la coupe et la destruction de spécimens d'espèces végétales protégées, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

- la délibération du 17 juillet 2015 par laquelle le conseil général de la Savoie a adopté la déclaration de projet en vue de l'aménagement d'un bassin d'aviron et d'une tour d'arrivée sur le lac d'Aiguebelette pour le championnat du monde d'aviron de 2015 ;

- l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le préfet de la Savoie a autorisé le département de la Savoie à procéder au défrichement de 260 m² sur une parcelle située sur le territoire de la commune d'Aiguebelette-le-Lac ;

- l'arrêté du 28 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Novalaise a délivré un permis de construire au département de la Savoie pour la construction d'un bâtiment de chronométrage et le réaménagement de la plage du Pré-argent ;

- l'arrêté du 21 juillet 2015 du préfet de la Savoie valant récépissé de déclaration et portant prescriptions particulières au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

- l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le maire de la commune d'Aiguebelette-le-Lac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par le département de la Savoie pour la construction d'une cabane d'aligneur, l'édification d'une clôture et d'un chemin d'accès.

Par un jugement nos 1407103, 1505814, 1505880,1506080, 1506086, 1506090 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'ensemble des arrêtés précités et la délibération du 17 juillet 2015 et enjoint au département de la Savoie de procéder, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, à la remise en état du site en supprimant les aménagements réalisés dans le périmètre de la réserve naturelle, à savoir sur et dans les eaux du lac.

Procédure devant la cour

I) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2017, les 14 mai et le 26 juin 2018, sous le n° 1704341, le département de la Savoie, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les demandes de première instance;

3°) de mettre à la charge des associations et autres demandeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif devait apprécier l'intérêt à agir des différents demandeurs pour chacun des actes contestés ;

- les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues dès lors que la délibération du 17 juillet 2015 ne portait que sur la régularisation d'une situation de fait existante et que lors du classement en réserve naturelle régionale du lac le conseil scientifique régional du patrimoine naturel avait été saisi et informé ;

- les dispositions de l'article II-4.2 du règlement de la réserve naturelle régionale ne sont pas méconnues, dès lors que les installations autorisées dans le cadre de la déclaration de projet étaient déjà réalisées à la date d'approbation du règlement ;

- l'arrêté portant permis de construire pouvait être délivré en l'absence de saisine des commissions compétentes en matière d'établissements recevant du public dès que la tour d'arrivée ne constitue pas un bâtiment accessible au public, mais est réservée au seul personnel en charge de la sécurité des manifestations sportives ;

- la destruction d'espèces végétales protégées autorisée par l'arrêté du préfet de la Savoie, en date du 3 juin 2014, est justifiée par un intérêt public majeur, dès lors que l'ancien bassin était dangereux et qu'aucune autre solution d'implantation du ponton d'arrivée n'est envisageable ;

- l'injonction de remise en état est entachée d'erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'il existe des possibilités de régularisation et que la suppression des aménagements existants porterait une atteinte disproportionnée à l'environnement ;

- la suppression des aménagements doit être soumise à une demande d'autorisation de la région et en cas de présence de najas sur la zone de chantier à un dossier de demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées ;

- le délai de six mois pour la remise en état ne peut être respecté en raison de la nécessité d'obtenir les autorisations requises et au regard de la période très contrainte d'intervention sur le lac.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Savoie, l'Association Agréée de Pêche et de Protection en Milieu Aquatique d'Aiguebelette, l'Association Communale de Chasse Agréée d'Aiguebelette Le Lac, la ligue pour la Protection des Oiseaux de Savoie, M. et Mme H...et M.C..., représentés par MeK..., concluent au rejet de la requête. Ils demandent en outre que l'injonction prononcée par le tribunal soit assortie d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard, qu'il soit en outre enjoint au département de la Savoie de procéder également, dans un délai de six mois, à la remise en état du site en supprimant les aménagements réalisés, en dehors de la réserve naturelle, soit la démolition de la cabane de l'aligneur et la tour d'arrivée et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge du département de la Savoie.

Ils font valoir qu'en l'absence de bassin, la tour d'arrivée et la cabane de l'aligneur ne peuvent être régularisées et ne présentent plus d'utilité et que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 août 2008, la communauté de communes du Lac d'Aiguebelette, s'associe aux conclusions du département de la Savoie tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 octobre 2017 et au rejet des demandes de première instance.

Elle fait valoir qu'elle a approuvé la création du nouveau bassin d'aviron et estime qu'il ne faut pas le supprimer.

Une note en délibéré présentée pour la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Savoie, l'Association Agréée de Pêche et de Protection en Milieu Aquatique d'Aiguebelette, l'Association Communale de Chasse Agréée d'Aiguebelette Le Lac, la ligue pour la Protection des Oiseaux de Savoie, M. et Mme H...et M. C...a été enregistrée le 5 octobre 2018.

II) Par un recours et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2017, 14 mai et 29 juin 2018, sous le n° 1704344, le ministre de la transition écologique et solidaire, demande à la cour d'annuler ce jugement du 17 octobre 2017 en tant qu'il prononce l'injonction de remise en état, dans un délai de six mois du site, en supprimant les aménagements réalisés dans le périmètre de la réserve naturelle, à savoir sur et dans les eaux du lac.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas pris en considération les conséquences de la remise en état du site sur l'équilibre du milieu aquatique et sur les intérêts protégés par la législation sur l'eau, tels que ceux-ci sont mentionnés au I, 1° de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, soit au cours du printemps 2018, porterait une atteinte excessive à la faune et la flore évoluant au sein du lac.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Savoie, l'Association Agréée de Pêche et de Protection en Milieu Aquatique d'Aiguebelette, l'Association Communale de Chasse Agréée d'Aiguebelette Le Lac, la ligue pour la Protection des Oiseaux de Savoie, M. et Mme H...et M.C..., représentés par MeK..., concluent au rejet du recours. Ils demandent en outre d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard, d'enjoindre au département de la Savoie de procéder également, dans un délai de six mois, à la remise en état du site en supprimant les aménagements réalisés en dehors de la réserve naturelle, soit la démolition de la cabane de l'aligneur et la tour d'arrivée et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge du département de la Savoie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'il y a lieu de donner acte à l'Etat, qui n'a pas présenté son mémoire complémentaire, de son désistement et, que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Une note en délibéré présentée pour la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Savoie, l'Association Agréée de Pêche et de Protection en Milieu Aquatique d'Aiguebelette, l'Association Communale de Chasse Agréée d'Aiguebelette Le Lac, la ligue pour la Protection des Oiseaux de Savoie, M. et Mme H...et M. C...a été enregistrée le 5 octobre 2018.

III) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 11 septembre 2018, sous le n° 18LY01223, le département de la Savoie, représenté par MeA..., demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que :

- le sursis à exécution est justifié, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

- les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux ;

- la remise en état du site aura des conséquences économiques, environnementales et humaines difficilement réparables.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août et 26 septembre 2018, la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Savoie, l'Association Agréée de Pêche et de Protection en Milieu Aquatique d'Aiguebelette, l'Association Communale de Chasse Agréée d'Aiguebelette Le Lac, la ligue pour la Protection des Oiseaux de Savoie, M. et Mme H...et M.C..., représentés par MeK..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les conditions de sursis à exécution du jugement du 17 octobre 2017 ne sont pas remplies.

Une note en délibéré présentée pour la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Savoie, l'Association Agréée de Pêche et de Protection en Milieu Aquatique d'Aiguebelette, l'Association Communale de Chasse Agréée d'Aiguebelette Le Lac, la ligue pour la Protection des Oiseaux de Savoie, M. et Mme H...et M. C...a été enregistrée le 5 octobre 2018.

IV) Par un recours et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 29 juin 2018, sous le n° 18LY01873, le ministre de la transition écologique et solidaire, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il prononce l'injonction de remise en état, dans un délai de six mois, du site, en supprimant les aménagements réalisés dans le périmètre de la réserve naturelle, à savoir sur et dans les eaux du lac.

Il soutient que :

- le sursis à exécution est justifié, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- le tribunal n'a pas pris en considération les conséquences de la remise en état du site sur l'équilibre du milieu aquatique et sur les intérêts protégés par la législation sur l'eau ;

- la remise en état dans un délai imparti de six mois porterait une atteinte excessive à la faune et à la flore évoluant au sein du lac et emporterait des conséquences graves et difficilement réparables sur la santé et la salubrité publiques ainsi que sur la capacité à assurer l'alimentation en eau potable de la population.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2018, la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Savoie, l'Association Agréée de Pêche et de Protection en Milieu Aquatique d'Aiguebelette, l'Association Communale de Chasse Agréée d'Aiguebelette Le Lac, la ligue pour la Protection des Oiseaux de Savoie, M. et Mme H...et M.C..., représentés par MeK..., concluent au rejet du recours et demandent à la cour de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une note en délibéré présentée pour la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Savoie, l'Association Agréée de Pêche et de Protection en Milieu Aquatique d'Aiguebelette, l'Association Communale de Chasse Agréée d'Aiguebelette Le Lac, la ligue pour la Protection des Oiseaux de Savoie, M. et Mme H...et M. C...a été enregistrée le 5 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant le département de la Savoie et Me K..., représentant la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Savoie, l'Association Agréée de Pêche et de Protection en Milieu Aquatique d'Aiguebelette, l'Association Communale de Chasse Agréée d'Aiguebelette Le Lac, la ligue pour la Protection des Oiseaux de Savoie, M. et Mme H...et M. C...;

1. Considérant que les requêtes et les recours susvisés n° 17LY04341, 17LY04344, 18LY01223 et n°18LY01873 sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul et même arrêt ;

2. Considérant que le ministre de la transition écologique et solidaire et le département de la Savoie relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 octobre 2017 qui a annulé la délibération du 17 juillet 2015 par laquelle le conseil général de la Savoie a adopté la déclaration de projet en vue de la régularisation de l'aménagement d'un bassin d'aviron et d'une tour d'arrivée sur le lac d'Aiguebelette pour le championnat du monde d'aviron de 2015, l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le préfet de la Savoie a autorisé le département de la Savoie à procéder au défrichement de 260 m² sur une parcelle située sur le territoire de la commune d'Aiguebelette-le-Lac, l'arrêté du 28 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Novalaise a délivré un permis de construire au département de la Savoie pour la construction d'un bâtiment de chronométrage et le réaménagement de la plage du Pré-argent, l'arrêté du 21 juillet 2015 du préfet de la Savoie valant récépissé de déclaration et portant prescriptions particulières au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le maire de la commune d'Aiguebelette-le-Lac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par le département de la Savoie pour la construction d'une cabane d'aligneur, l'édification d'une clôture et d'un chemin d'accès ; que la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Savoie, l'Association Agréée de Pêche et de Protection en Milieu Aquatique d'Aiguebelette, l'Association Communale de Chasse Agréée d'Aiguebelette Le Lac, la ligue pour la Protection des Oiseaux de Savoie, M. et Mme H...et M.C..., par la voie de l'appel incident, concluent à la réformation du jugement attaqué en enjoignant au département de la Savoie de procéder, dans un délai de six mois, à la remise en état du site en supprimant les aménagements réalisés en dehors de la réserve naturelle, soit la démolition de la cabane de l'aligneur et de la tour d'arrivée et en assortissant cette injonction d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

Sur les requêtes n° 17LY04341 et 17LY04344 :

En ce qui concerne le désistement d'office du recours du ministre de la transition écologique et solidaire :

3. Considérant que le ministre a présenté, le 14 mai 2018, le mémoire complémentaire annoncé dans son recours n° 17LY04344 ; que la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Savoie et les autres requérants ne sont dès lors, et en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le ministre devrait être réputé s'être désisté de ses conclusions d'appel ;

En ce qui concerne l'intervention de la communauté de communes du lac d'Aiguebelette :

4. Considérant qu'en sa qualité de délégataire des droits d'usages du Lac d'Aiguebelette et de co-gestionnaire de ce lac, la communauté de communes du lac d'Aiguebelette a intérêt au rétablissement des arrêtés et délibération annulés par le jugement dont le département de la Savoie relève appel ; qu'ainsi, son intervention doit être admise;

En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er des statuts de l'association FRAPNA Savoie agréée par le préfet pour la protection de l'environnement a " pour but la protection de la nature et de l'environnement dans le département de la Savoie, en ce qui concerne notamment le patrimoine naturel (milieux et espèces vivantes), les sites urbanisés, industriels, agricoles, les paysages etc. (...) " ; que l'article 2 de ces statuts précise que : " Les moyens d'action de l'association sont notamment des interventions auprès (...) de la justice (...) " ; que, par délibération du 4 septembre 2015, le conseil d'administration de la FRAPNA Savoie a habilité le président de l'association à agir, notamment, contre l'arrêté portant adoption de la déclaration de projet du 9 juillet 2015, l'arrêté portant autorisation de défrichement et l'arrêté autorisant la destruction d'espèces protégées ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 7 des statuts de la Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette (FAPLA), qui s'est donné pour objet de "protéger la nature et l'environnement du site du lac d'Aiguebelette et d'oeuvrer pour le maintien, voire l'amélioration de la qualité biologique de son eau, de la composition de sa faune et de sa flore, et pour la conservation de l'état naturel et du patrimoine de son site (...)" , prévoit que " le président est habilité à engager, pour l'association, toutes les actions en justice, tant en demande qu'en défense, qu'il estimerait nécessaire devant toute juridiction " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de leurs statuts que l'association FRAPNA Savoie et la FAPLA justifiaient d'un intérêt pour agir contre les arrêtés et la délibération litigieux qui sont relatifs à un même projet d'aménagement du bassin d'aviron sur le lac d'Aiguebelette ; qu'ainsi, et alors qu'il est également établi que leurs présidents respectifs sont habilités à agir en justice contre les actes en cause, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé recevables leurs demandes de première instance, qu'elles ont présentées conjointement avec d'autres requérants, sans statuer sur l'intérêt pour agir de ces derniers ;

En ce qui concerne la délibération du conseil général de la Savoie du 17 juillet 2015 :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales (...) " ;

10. Considérant qu'à la date de la délibération du 17 juillet 2015 adoptant la déclaration de projet, le lac d'Aiguebelette était classé en réserve naturelle régionale depuis le 6 mars 2015 pour une durée de dix ans ; que par un jugement du 24 juin 2014, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération adoptant la déclaration de projet du département de la Savoie, l'arrêté de permis de construire du maire de la commune de Novalaise, les arrêtés de non-opposition à travaux du maire de la commune d'Aiguebelette-le-Lac et les arrêtés du préfet de la Savoie valant récépissé de déclaration et portant prescriptions particulières au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, qui autorisaient l'aménagement d'un bassin d'aviron et de constructions attenantes nécessités par l'organisation de la coupe du monde d'aviron en 2014 et 2015 au lac d'Aiguebelette ; qu'il est constant que cette délibération, qui porte sur l'aménagement d'un bassin d'aviron au sein de la réserve naturelle, a été adoptée sans que l'autorisation spéciale du conseil régional ait été sollicitée ; que, contrairement à ce que soutient le département de la Savoie, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'environnement ne pouvaient être écartées du fait que la délibération litigieuse avait été adoptée en vue de régulariser ces aménagements déjà implantés ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article II-4.2 du règlement de la réserve naturelle régionale : " A. Dans les espaces de végétation lacustre, délimités ou non par piquetage périmétrique, et dans les zones humides terrestres sont seuls admis : 1) les ouvrages, bâtiments, constructions, équipements, installations et aménagements (création, complémentation et modification de ceux en place, sous réserve d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'article L 332-9 du Code de l'environnement, rappelé au II.1 ci-dessus) : - de gestion de la sécurité des personnes ; - de gestion des droits d'eau ; - de gestion des fonctionnalités de la réserve : maintenance écologique des milieux, accueil et pédagogie du public ; 2) les travaux de remise en l'état et entretien des bâtiments, constructions et installations, ouvrages, équipements et aménagements en place (...) " ;

12. Considérant, d'une part, qu'en vertu de ces dispositions sus rappelées, les aménagements aquatiques qui, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, n'ont pas pour but d'assurer la sécurité des personnes pratiquant l'aviron mais seulement de permettre l'organisation de compétitions, ne pouvaient être autorisés dans des zones de végétation lacustre ;

13. Considérant, d'autre part, que les autorisations en vertu desquelles ont été édifiés le bassin d'aviron et les constructions nécessaires à son fonctionnement ont été annulées par jugement du tribunal administratif du 24 juin 2014, confirmé par un arrêt de cette cour du 26 avril 2016 ; que de tels équipements, irrégulièrement implantés, ne peuvent dès lors être assimilés à des "bâtiments, constructions et installations, ouvrages, équipements et aménagements en place" au sens des dispositions sus rappelées du règlement de la réserve naturelle régionale, alors même que la volonté des auteurs de ce règlement aurait été de les "sanctuariser" ;

14. Considérant, enfin, que le département de la Savoie ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la Région Auvergne-Rhône-Alpes a attribué une subvention de 309 315 euros pour la réalisation de ce bassin ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à bon droit que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que la délibération adoptant la déclaration de projet du 17 juillet 2015 du département de la Savoie a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L.332-9 du code de l'environnement et de l'article II-4.2 du règlement de la réserve naturelle régionale ;

En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la Savoie du 3 juin 2014 :

16. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits (...) / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code, dans sa version applicable : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) " ;

17. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur ; qu'en présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

18. Considérant que l'arrêté préfectoral contesté a pour objet de permettre de déroger à l'interdiction de destruction de deux espèces végétales protégées, les "najas marina" et les "najas minor" présentes sur le site d'implantation du bassin en vue de permettre l'organisation d'une épreuve de la coupe du monde d'aviron en 2014 et celle des championnats du monde d'aviron de 2015 ; que la justification invoquée au soutien de cette dérogation, fondée sur la circonstance que l'implantation d'un nouveau bassin de compétition permettra de promouvoir la pratique de l'aviron sur le lac d'Aiguebelette, contribuant ainsi à son attractivité touristique, ne peut être regardée comme constituant une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et ce, alors même que l'ancien bassin de compétition aurait présenté des risques pour la sécurité en raison du risque de chute de blocs ;

En ce qui concerne les arrêtés du préfet de la Savoie des 20 juillet et 21 juillet 2015, l'arrêté du 30 juillet 2015 du maire de d'Aiguebelette-le-Lac et l'arrêté du 28 juillet 2015 du maire de Novalaise :

19. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont, en l'espèce, intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ;

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : " (...) En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. (...) " ; que, comme l'a jugé le tribunal, l'annulation de la délibération du conseil général de la Savoie du 17 juillet 2015, devait entraîner, par voie de conséquence, celle des arrêtés du préfet de la Savoie des 20 juillet et 21 juillet 2015 , de l'arrêté du 30 juillet 2015 de non-opposition à travaux du maire de d'Aiguebelette-le-Lac et de l'arrêté du 28 juillet 2015 du maire de Novalaise portant délivrance du permis de construire :

Sur l'autre motif d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2015 du maire de Novalaise :

21. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel " ; qu'eu égard à la circonstance que le 3ème niveau de la tour d'arrivée autorisée par le permis de construire, est constitué d'un toit-terrasse réservé aux journalistes sur invitation, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'ouvrage en cause devait être regardé comme un établissement recevant du public au sens des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme et ce, alors même que ces journalistes doivent bénéficier d'une habilitation et d'une accréditation et que la tour serait, en dehors des compétitions, affectée au seul usage de sécurisation et de surveillance de la plage ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que, en l'absence de saisine des commissions compétentes en matière d'établissements recevant du public, le dossier de demande de permis de construire ne pouvait être regardé comme complet au sens des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'ensemble des délibérations et arrêtés contestés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

23. Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général et, d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

24. Considérant que la régularisation de la création du bassin litigieux, qui constitue un ouvrage public et comprend des aménagements situés dans la réserve naturelle régionale et hors réserve, doit être appréciée dans son ensemble ; qu'eu égard aux motifs précités d'annulation, si certaines de ses parties pourraient, considérées isolément, faire l'objet d'une régularisation, la régularisation de l'ouvrage public dans son ensemble ne paraît, en l'état des éléments qui ont été soumis tant au tribunal qu'à la cour, pas possible ;

25. Considérant que le bassin de compétition, achevé en 2014 comporte 19 pieux de fondation, 42 corps morts immergés depuis plus de quatre ans dans le lac à des profondeurs allant jusqu'à 60 mètres, 15 d'entre eux étant situés à proximité de frayères, alors que la moitié des ancrages du bassin se trouve à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée du site de pompage du Thiers déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 17 octobre 2001 et que la direction régionale de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, consultée par le ministre de la transition écologique et solidaire, a émis le 3 mai 2018 un avis défavorable à la destruction des éléments du bassin d'aviron litigieux ;

26. Considérant que la remise en état du site implique le retrait les aménagements réalisés dans le périmètre de la réserve naturelle, dans un espace de végétation lacustre protégé et strictement encadré, notamment par le règlement de la réserve régionale ; que le bassin aménagé s'étend sur une surface d'environ 250 m² soit 0,005 % de la surface totale du lac ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'étude de faisabilité de l'opération de démontage du bassin de mars 2018, réalisée par un groupement de bureau d'études, que les opérations de retrait des aménagements en cause, sont des opérations techniques lourdes, en raison notamment du poids des corps morts et de leur envasement, susceptibles d'emporter des modifications de cette partie du lac ; que l'opération de démontage comporte des risques sanitaires sur la qualité de l'eau potable distribuée dans le secteur et sur la faune et la flore, en particulier sur les espèces végétales protégées que sont les " najas marina " et les " najas minor " qui ont pu, selon les constatations du protocole de suivi des herbiers, se développer récemment autour des dispositifs immergés, alors qu'il ne résulte de l'instruction ni que le maintien de ces aménagements dans le périmètre de la réserve naturelle serait susceptible d'emporter des conséquences négatives sur l'environnement, ni que leur retrait aurait un impact positif ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la suppression des aménagements réalisés dans le périmètre de la réserve naturelle, à savoir sur et dans les eaux du lac, est de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la requête et du recours susvisés tendant à l'annulation de l'injonction prononcée par l'article 7 du jugement attaqué ;

Sur les conclusions d'appel incident :

28. Considérant que, eu égard à ce qui a été dit aux points 23 à 27, il y a lieu rejeter les conclusions incidentes des défendeurs tendant à ce que l'injonction de retrait ordonnée par le tribunal soit étendue aux aménagements hors de la réserve naturelle régionale et à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les requêtes à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

29. Considérant que dès lors que le présent arrêt se prononce sur les appels présentés par le département de la Savoie et le ministre de l'écologie et de la transition écologique tendant à l'annulation du jugement n° 1407103, 1505814, 1505880, 1506080, 1506086, 1506090 du tribunal administratif de Grenoble du 17 octobre 2017, les conclusions des requêtes n° 17LY01223 et n° 17LY01873 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les frais liés au litige :

30. Considérant que; les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Savoie, l'Association Agréée de Pêche et de Protection en Milieu Aquatique d'Aiguebelette, l'Association Communale de Chasse Agréée d'Aiguebelette Le Lac, la ligue pour la Protection des Oiseaux de Savoie, M. et Mme H...et M. C..., qui ont la qualité de partie perdante dans ces instances, bénéficient d'une somme au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par le département de la Savoie dans l'instance n°1704341 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la communauté de communes du lac d'Aiguebelette est admise.

Article 2 : L'article 7 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 octobre 2017 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département de la Savoie est rejeté.

Article 4 : les conclusions d'appel incident présentées par la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Savoie, l'Association Agréée de Pêche et de Protection en Milieu Aquatique d'Aiguebelette, l'Association Communale de Chasse Agréée d'Aiguebelette Le Lac, la ligue pour la Protection des Oiseaux de Savoie, M. et Mme H...et M. C...ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18LY01223 du département de la Savoie et le recours n° 18LY01873 du ministre de la transition écologique et solidaire à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 octobre 2017.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, au département de la Savoie, à la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Savoie, l'Association Agréée de Pêche et de Protection en Milieu Aquatique d'Aiguebelette, l'Association Communale de Chasse Agréée d'Aiguebelette Le Lac, la ligue pour la Protection des Oiseaux de Savoie, M. et MmeH..., M. C...et à la communauté de communes du lac d'Aiguebelette.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.

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Nos 17LY04341-17LY04344-18LY01223-18LY01873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04341
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LE GULLUDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-23;17ly04341 ?
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