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22/10/2018 | FRANCE | N°17LY04007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 22 octobre 2018, 17LY04007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... épouse A... et M. C... A... ont chacun demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 octobre 2017 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a décidé leur transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence.

Par un jugement n° 1705947, 1705946 du 27 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure

devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2017, M. et Mme A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... épouse A... et M. C... A... ont chacun demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 octobre 2017 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a décidé leur transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence.

Par un jugement n° 1705947, 1705946 du 27 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2017, M. et Mme A..., représentés par Me Djinderedjian, avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de les autoriser à déposer des demandes d'asile et de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'ils n'ont pas été personnellement convoqués à l'audience ;

- les décisions de transfert sont entachées d'une insuffisance de motivation concernant l'absence de mise en oeuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; elles méconnaissent l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elles méconnaissent l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, notamment à la lumière de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe de non refoulement ;

- les décisions les assignant à résidence méconnaissent les stipulations de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse A... et M. A..., ressortissants serbes nés, respectivement, le 18 juillet 1972 et le 1er février 1974, sont arrivés en France le 12 mars 2017, selon leurs déclarations. Le 3 mai 2017, ils ont présenté des demandes d'admission au séjour en tant que demandeurs d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Par arrêtés du 12 octobre 2017, le préfet de la Haute-Savoie a décidé de transférer les intéressés vers l'Allemagne, État membre de l'Union européenne responsable, selon lui, de l'examen de leurs demandes d'asile, et les a assignés à résidence. M. et Mme A... ont contesté ces décisions devant le président du tribunal administratif de Grenoble. Leurs demandes ont été rejetées par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction du 27 octobre 2017, dont ils font appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. "

3. Aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure contentieuse applicable aux décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du même code : " Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. /Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1. (...) ". Aux termes du III de ce dernier article : " (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. (...) ".

4. Les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par dérogation à l'article R. 431-1 du code de justice administrative, imposent une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat, dans les litiges relatifs aux arrêtés de transfert portés devant les tribunaux administratif. Dès lors, l'étranger doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné.

5. Le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 octobre 2017, au cours de laquelle elles ne se sont pas présentées. Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est toutefois contredite par les pièces des dossiers de première instance, qui comportent copie des convocations de Mme D... épouse A... et M. A... à cette audience, adressées aux services de police pour remise aux intéressés mais pas les justificatifs de distribution aux époux A..., et ce malgré la demande adressée à cet effet au greffe du tribunal administratif. Ainsi, M. et Mme A... ne peuvent pas être regardés comme ayant été personnellement convoqués à l'audience devant le tribunal administratif, comme le prescrivent les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le jugement attaqué, qui a été rendu selon une procédure irrégulière, doit être annulé.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur la légalité des décisions de transfert :

7. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions de transfert n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique pour indiquer les raisons pour lesquelles le préfet n'a pas entendu faire usage des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".

9. Aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure (...) de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision (...) de transfert ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. "

10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... ont déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile en préfecture et ont bénéficié, le 3 mai 2017, d'un entretien à l'occasion duquel leur ont été remis le guide d'accueil du demandeur d'asile, en langue serbe, ainsi que les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", également en langue serbe, que les époux A... ont indiqué comprendre lors de cet entretien. Si les pièces du dossier ne précisent pas si les époux A... savent lire, il ressort notamment des procès-verbaux signés par les intéressés le 3 mai 2017 qu'ils ont été informés lors de l'entretien individuel en préfecture, par le truchement d'un interprète en langue serbe, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013, des délais qu'il prévoit et de ses effets. Par suite, à supposer même qu'ils ne sachent pas lire le serbe et alors au demeurant qu'ils avaient la possibilité de faire valoir cette incapacité aux services préfectoraux, en particulier par l'intermédiaire de cet interprète lors de cet entretien, les décisions de transfert n'ont pas été prises à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ou des dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ".

12. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

13. Il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet a examiné la possibilité de faire usage, en l'espèce, des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui permettent à un État d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. En se bornant à alléguer que la France fait une application systématique de la procédure Dublin aux étrangers susceptibles de faire l'objet d'une décision de transfert, les époux A... ne font valoir aucun argument pertinent qui permettrait de considérer que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que prévoient ces dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

15. M. et Mme A... soutiennent qu'en cas de transfert en Allemagne, où leurs demandes d'asile ont été rejetées, ils seraient renvoyés en Serbie, où ils encourraient le risque d'être persécutés par l'ex-époux de Mme A.... D'une part, les décisions de transfert ne prescrivent pas leur retour en Serbie, mais en Allemagne. D'autre part, si les demandes d'asile de M. et Mme A... ont été rejetées par les autorités allemandes et en admettant même que ce rejet est devenu définitif, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une décision de retour aurait été prise à leur encontre par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne seraient pas en mesure de faire valoir devant les autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de leur situation personnelle. Ainsi, les décisions de transfert contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence :

16. Aux termes du 4 de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider d'office de suspendre l'exécution de la décision de transfert en attendant l'issue du recours ou de la demande de révision. (...) ".

17. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi. "

18. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une mesure d'assignation à résidence peut légalement être prise concomitamment à l'édiction d'une décision de transfert, et ce, alors même que la décision de transfert ne serait pas encore susceptible d'être exécutée d'office. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit en décidant d'assigner à résidence M. et Mme A....

19. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions en litige. Leurs conclusions aux fins d'injonction et celles de leur conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1705947, 1705946 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse A..., à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2018.

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N° 17LY04007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04007
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-22;17ly04007 ?
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