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22/10/2018 | FRANCE | N°17LY03628

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 22 octobre 2018, 17LY03628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 15 décembre 2015 mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du 15 avril 2016 rej

etant son recours gracieux ;

- de le décharger de ces contributions, dont il a été co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 15 décembre 2015 mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du 15 avril 2016 rejetant son recours gracieux ;

- de le décharger de ces contributions, dont il a été constitué débiteur par deux titres de perception du 16 décembre 2015.

Par un jugement n° 1601758 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions et accordé à M. A... la décharge demandée.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Schegin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 septembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'existait pas de relation de travail entre M. C... A..., d'une part, et le frère de celui-ci, M. B... A... et M. E....

Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2018, M. A..., représenté par Me Audard, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'OFII d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Follin, avocate, substituant Me Audard, pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 juin 2014, les services de la police nationale ont constaté la présence sur le chantier de construction d'un pavillon appartenant à M. C... A..., à Bressey-sur-Tille (Côte-d'Or), de M. B... A..., frère de celui-ci et de M. E..., tous deux de nationalité marocaine, titulaires d'un titre de séjour espagnol mais démunis d'autorisation de travail en France. Le 15 décembre 2015, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de mettre à la charge de M. C... A... la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers. L'intéressé a été constitué débiteur de ces contributions par deux titres de perception émis le 16 décembre 2015, pour des montants de, respectivement, 35 100 euros et 4 248 euros. L'OFII interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et déchargé M. A... de ces sommes.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". L'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. /L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. (...) ".

3. L'article R. 8253-1 du code du travail prévoit que : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail. "

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I. - La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. (...) ".

6. Interrogé par les services de police le 12 juin 2014, M. B... A... a déclaré être venu en France pour rendre visite à sa mère et donner un coup de main à son frère pour la construction de sa maison, depuis une semaine. Si M. D... A... a déclaré que M. C... A... prêtait parfois sa maison à leur frère, M. B... A..., il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention occasionnelle de celui-ci sur le chantier de construction du pavillon appartenant à son frère ait eu pour contrepartie une rémunération. Il résulte également de l'instruction que la participation de M. E..., qui n'a accompagné M. B... A... sur le chantier qu'une seule journée, n'a fait l'objet d'aucune rémunération. Compte tenu de ces éléments, l'existence d'une relation de travail entre, d'une part, M. C... A... et, d'autre part, M. B... A... et M. E..., n'est pas établie.

7. Il résulte de ce qui précède que l'Office de l'immigration et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de mettre à la charge de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a déchargé des sommes correspondantes. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2018.

4

N° 17LY03628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03628
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-22;17ly03628 ?
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