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22/10/2018 | FRANCE | N°17LY02933

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 22 octobre 2018, 17LY02933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société coopérative agricole et viticole Bourgogne du Sud a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler :

- la décision de l'inspecteur du travail de Saône-et-Loire du 9 juin 2015 déclarant M. B... A... apte à son poste de chauffeur " transport vrac ou sacs " ;

- la décision du ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 28 septembre 2015 rejetant son recours contre cette décision de l'inspecteur du travail.

Par un jugement n°

1503086 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société coopérative agricole et viticole Bourgogne du Sud a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler :

- la décision de l'inspecteur du travail de Saône-et-Loire du 9 juin 2015 déclarant M. B... A... apte à son poste de chauffeur " transport vrac ou sacs " ;

- la décision du ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 28 septembre 2015 rejetant son recours contre cette décision de l'inspecteur du travail.

Par un jugement n° 1503086 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, M. A..., représenté par la SCP Mendel, Vogue et associés, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 juin 2017 ;

2°) de rejeter la demande de la société coopérative agricole et viticole Bourgogne du Sud devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société coopérative agricole et viticole Bourgogne du Sud une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ni l'inspecteur du travail, ni le ministre n'ont commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2017, la société coopérative agricole et viticole Bourgogne du Sud, représentée par Me Léger, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'inspecteur du travail s'est prononcé sur la seule base des conclusions du médecin inspecteur régional, sans étude de poste ni appréciation in concreto du poste de M. A... ;

- sa décision se prononce sur la seule question de la capacité de l'intéressé à assurer les opérations de bâchage et de débâchage, sans évoquer la question du port de charges, des efforts de traction et des efforts de montée-descente ;

- une simple recommandation abstraite d'amélioration des opérations de bâchage et débâchage ne permet pas à l'employeur d'être suffisamment éclairé ;

- en se bornant à confirmer pour les mêmes raisons la décision de l'inspecteur du travail, le ministre du travail n'a pas régularisé l'insuffisance de sa motivation ;

- c'est l'inspecteur du travail de la Côte-d'Or, où se trouve l'établissement auquel M. A... est rattaché, et non l'inspecteur du travail de Saône-et-Loire, qui était territorialement compétent ;

- les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence d'étude de poste et de l'avis du médecin du travail.

La requête a été communiquée au ministre du travail qui n'a pas présenté d'observations.

La clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2018 par ordonnance du 28 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était employé depuis juin 2000 par la société coopérative agricole et viticole Bourgogne du Sud en qualité de conducteur de véhicule affecté au transport en vrac ou sacs. A l'issue d'une visite périodique, le 19 février 2015, le médecin du travail l'a déclaré " inapte en une fois avec danger immédiat pour sa santé et sa sécurité ou celle de tiers ". Dans un certificat complémentaire du 3 mars 2015, ce médecin a précisé que " l'état de santé de M. A... ne lui permet pas de travailler à son poste actuel conformément aux restrictions suivantes : ·pas de port de charge ; pas d'effort de traction ; pas de travail le tronc fléchi ; pas d'effort de montée - descente ". Le 9 juin 2015, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Saône-et-Loire a annulé cet avis. M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. "

3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de désaccord concernant les propositions du médecin du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, éclairé par l'avis du médecin inspecteur, de prendre la décision finale.

4. L'inspecteur du travail a déclaré M. A... " apte à son poste de chauffeur "transport vrac ou sacs" " en précisant qu'" un aménagement de poste permettant d'améliorer les opérations de bâchage/ débâchage est vivement recommandé ". Il a ajouté, dans les motifs de sa décision, que " des techniques adaptées de bâchage et débâchage existent et permettraient une adaptation du poste de travail de M. A... " et que " cette adaptation permettrait de respecter l'ensemble des restrictions médicales mentionnées sur l'avis d'aptitude du 24 décembre 2014 ".

5. La décision de l'inspecteur du travail en litige reprend les termes de l'avis du médecin inspecteur du travail du 3 juin 2015 selon lequel, moyennant un aménagement de son poste de travail permettant d'améliorer les opérations de bâchage et débâchage des bennes, M. A... est apte à occuper son emploi. Cet avis renvoie lui-même aux données techniques relatives au bâchage et au débâchage des bennes de transport de produits agricoles décrites dans le dossier technique n° 15 établi par la Mutualité sociale agricole du Morbihan.

6. Cette décision ne comporte toutefois aucun élément permettant de déterminer quels sont les aménagements du poste de travail de M. A... susceptibles de permettre à celui-ci de l'occuper, compte tenu de ses capacités physiques. Dès lors, cette décision est entachée d'illégalité, de même que, par voie de conséquence, la décision confirmative du ministre chargé du travail

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en litige.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société coopérative agricole et viticole Bourgogne du Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. A..., au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société coopérative agricole et viticole Bourgogne du Sud tendant au bénéfice de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société coopérative agricole et viticole Bourgogne du Sud tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre du travail et à la société coopérative agricole et viticole Bourgogne du Sud.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2018.

2

N° 17LY02933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02933
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-04 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BPS - AVOCATS D'AFFAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-22;17ly02933 ?
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