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22/10/2018 | FRANCE | N°17LY02707

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 22 octobre 2018, 17LY02707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 21 mai 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé la société HS Aerospace à le licencier.

Par un jugement n° 1502027 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision du 21 mai 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2017, la société HS Aerospace, représentée par M

e Héritier, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 21 mai 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé la société HS Aerospace à le licencier.

Par un jugement n° 1502027 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision du 21 mai 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2017, la société HS Aerospace, représentée par Me Héritier, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 juin 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a effectivement recherché le reclassement de M. A... en son sein et au sein des entreprises du groupe dont elle dépend, en France et à l'étranger.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2017, M. A..., représenté par Me Mendel, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société HS Aerospace d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la société HS Aerospace n'a pas cherché à aménager le poste qu'il occupait pour le rendre compatible avec l'avis du médecin du travail ; elle n'a pas recherché son reclassement en son sein ni, à l'étranger, au sein des entreprises détenues par le groupe dont elle dépend.

La requête a été communiquée au ministre du travail qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... exerçait auprès de la société HS Aerospace, depuis le 9 février 1976, les fonctions de monteur et réparateur-tuteur ainsi que celles de membre suppléant de la délégation unique du personnel et de délégué syndical. A la suite d'un avis du médecin du travail du 22 janvier 2015 déclarant M. A... inapte à son poste, la société HS Aerospace, estimant son reclassement impossible, a sollicité, le 23 mars 2015, l'autorisation de procéder à son licenciement. Le 21 mai 2015, l'inspecteur du travail lui a accordé cette autorisation et son licenciement est intervenu le 3 juin 2015. La société HS Aerospace fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision du 21 mai 2015.

2. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ".

3. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Pour apprécier les possibilités de reclassement, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société où se trouve l'emploi du salarié protégé concerné par le licenciement. Elle est tenue, dans le cas où cette dernière relève d'un groupe, après avoir interrogé le salarié sur son intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, de faire porter, en cas de réponse positive, son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister à l'intérieur du groupe parmi les entreprises, y compris celles ayant leur siège à l'étranger, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables.

4. Par un avis du 15 janvier 2015, le médecin du travail a déclaré M. A... inapte à reprendre son poste habituel, mais apte à un poste assis, à temps partiel, excluant la manipulation de charges supérieures à cinq kilos. Si la société HS Aerospace soutient qu'aucun des deux postes disponibles en son sein, de contrôleur financier et de comptable fiscaliste, n'était adapté à la situation de M. A..., elle n'établit pas toutefois avoir cherché à reclasser l'intéressé par la mise en oeuvre de mesures de mutations ou de transformations des postes de travail existants, ni même que ces mesures étaient, en l'espèce, impossibles. En tout état de cause, si les recherches de reclassement de M. A... au sein des entreprises du groupe en France doivent être regardées comme établies bien qu'infructueuses, il appartenait également à la société HS Aerospace, membre du groupe international United Technologies Corporation Aerospace Systems (UTCAS), et en l'absence d'opposition de la part de M. A..., de rechercher si des postes étaient disponibles au sein des entreprises étrangères du groupe. Si la société HS Aerospace a contacté, par un courriel du 12 mars 2015, le département des ressources humaines du siège du groupe en vue d'obtenir la liste des emplois ouverts, il ressort des pièces du dossier que cette liste comprenait plusieurs centaines de postes dans diverses entreprises de plusieurs pays. Si elle soutient qu'aucun de ces postes ne correspondait à la situation de M. A..., elle ne l'établit pas, alors même qu'elle ne disposait que de leur intitulé et ne justifie pas avoir contacté les entreprises pour obtenir des informations complémentaires. Par suite, la société HS Aerospace n'est pas fondée à soutenir qu'elle a satisfait à l'obligation, qui s'imposait à elle, de chercher à reclasser son salarié.

5. Il résulte de ce qui précède que la société HS Aerospace n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 mai 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société HS Aerospace une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société HS Aerospace est rejetée.

Article 2 : La société HS Aerospace versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société HS Aerospace, à M. B... A... et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2018.

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N° 17LY02707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02707
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MENDEL - VOGUE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-22;17ly02707 ?
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