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22/10/2018 | FRANCE | N°17LY02311

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 22 octobre 2018, 17LY02311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 26 mai 2014 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 1406901 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 juin 2017, M. B..., représenté par Me Lerein, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ

ratif de Grenoble du 28 mars 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 26 mai 2014 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 1406901 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 juin 2017, M. B..., représenté par Me Lerein, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, d'accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial sur place au profit de son épouse dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par la présence en France de son épouse pour refuser le regroupement familial sans examiner ses conditions de ressources et de logement ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2017.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovar né le 1er février 1982 et titulaire d'une carte de séjour temporaire depuis le 29 mars 2012, a sollicité, le 21 mars 2014, le bénéfice du regroupement familial sur place au profit de son épouse, de même nationalité que lui, née le 18 janvier 1989. Le 26 mai 2014, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande au motif de la résidence irrégulière en France de son épouse, qui n'avait pas obtempéré à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 juin 2012. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. ". Aux termes de l'article R. 411-6 dudit code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

4. Il est constant qu'à la date de la décision en litige, l'épouse de M. B... séjournait irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, elle se trouvait au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial en vertu de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement, pour ce motif, rejeter la demande de regroupement familial présentée à son profit par M. B..., sans examiner les conditions de ressources et de logement de ce dernier. L'erreur de droit alléguée manque donc en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. B...soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2010 avec sa compagne, devenue son épouse le 1er octobre 2012 et avec qui il a eu enfant, né en France le 21 mars 2014, et qu'il est inséré professionnellement en France où se trouve sa famille proche. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse se maintenait irrégulièrement en France malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 juin 2012, antérieurement à leur mariage, qu'elle conservait des attaches au Kosovo, où elle avait vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans, et que leur enfant n'avait que deux mois à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, compte tenu des buts poursuivis et eu égard aux effets du refus de regroupement familial, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B...et de son épouse au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En troisième lieu, pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés.

8. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. La décision en litige, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant du couple, âgé de deux mois, de l'un ou l'autre de ses parents. Ainsi, cette décision ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, garanti par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés par lui à l'occasion du présent litige doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2018.

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N° 17LY02311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02311
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-22;17ly02311 ?
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