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22/10/2018 | FRANCE | N°17LY02182

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 22 octobre 2018, 17LY02182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Selecta a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale de 35 100 euros sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail et une contribution forfaitaire de réacheminement d'un montant de 4 248 euros sur le fondement de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Selecta a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale de 35 100 euros sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail et une contribution forfaitaire de réacheminement d'un montant de 4 248 euros sur le fondement de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 février 2015 ;

- d'annuler les deux titres de perception émis les 7 et 9 avril 2015 pour le recouvrement de ces contributions.

Par un jugement n° 1505237 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, la société Selecta, représentée par la SELARL Axiome Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 avril 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2015 mettant à sa charge les contributions spéciales et forfaitaires, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et les deux titres de perception émis les 7 et 9 avril 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que les premiers juges se sont fondés sur un mémoire en défense du 17 mai 2016 qui n'a pas été communiqué, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; il est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision du directeur général de l'OFII du 27 janvier 2015 est entachée d'incompétence ;

- les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les titres de perception sont illégaux en raison de l'illégalité des décisions du directeur général de l'OFII en litige.

- pour le surplus, elle déclare reprendre ses moyens de première instance à l'encontre des décisions du directeur général de l'OFII en litige.

La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Follin, avocate de la société Selecta ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle routier effectué à Limonest le 27 mars 2014, les services de la gendarmerie nationale de Brignais ont constaté la présence dans le véhicule du gérant de la société Selecta, spécialisée dans les travaux de peinture et vitrerie, de M. A... et M. D..., ressortissants tunisiens, en tenue de travail, dépourvus de titres les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par décision du 27 janvier 2015, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société Selecta une contribution spéciale d'un montant de 35 100 euros sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, d'un montant de 4 248 euros, sur le fondement de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par lettre réceptionnée le 18 février 2015, la société Selecta a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision implicite née le 18 avril 2015 du silence gardé sur ce recours. Ces contributions ont été mises à la charge de la société Selecta par deux titres de perception émis les 7 et 9 avril 2015. Ladite société relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions et ces titres de perception.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. La société Selecta soutient que la procédure est irrégulière au motif que le second mémoire en défense de l'OFII, enregistré au greffe au tribunal le 17 mai 2016, ne lui a pas été communiqué. Toutefois, dès lors que, par ce mémoire, l'OFII a demandé au tribunal de se reporter à ses précédentes écritures transmises le 8 janvier 2016 pour rejeter la requête présentée par la société Selecta, le tribunal a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, s'abstenir de communiquer à la société requérante ce mémoire, qui ne contenait aucun élément nouveau.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Contrairement à ce que soutient la société Selecta, il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que les premiers juges aient insuffisamment motivé leur jugement au regard du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 27 janvier 2015 en litige.

6. Enfin, si la société Selecta fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant à tort que son gérant, lors du procès-verbal dressé le 27 mars 2014 par les services de gendarmerie, a indiqué qu'il savait que M. A... et M. D... étaient des étrangers en situation irrégulière, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant.

Sur la légalité des décisions du directeur général de l'OFII :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : " Le directeur général [de l'OFFI] peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. (...) ".

8. Par une décision du 22 mai 2014 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 juillet suivant, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme E... C..., directrice adjointe chargée de l'intérim des fonctions de directeur et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme G...F..., adjoint au directeur de l'immigration, du retour et de la réinsertion des étrangers, pour signer notamment les décisions d'application des contributions spéciales et forfaitaires. Dès lors qu'il n'est pas établi que Mme C... n'était pas absente ou empêchée, le moyen tiré de ce que la décision du 27 janvier 2015 serait entachée d'incompétence en tant qu'elle a été signée par Mme F... manque en fait.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / (...) ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. / (...) ".

10. Il résulte de l'article R. 8253-3 du code du travail que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration informe l'employeur de l'application de l'article L. 8253-1 du même code par lettre recommandée et de la possibilité qui lui est offerte de présenter, dans un délai de quinze jours, ses observations.

11. D'une part, il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu instaurer une procédure contradictoire particulière pour l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'infraction mentionnée à l'article L. 8251-1 du code du travail et l'application de la contribution spéciale. Par suite, la société Selecta ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

12. D'autre part, si la société requérante soutient que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, il résulte de l'instruction qu'elle a été avisée, par une lettre du 12 septembre 2014, que les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail étaient susceptibles de lui être appliquées et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour faire valoir des observations.

13. En troisième lieu, la décision contestée du 27 janvier 2015 mentionne les dispositions applicables du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le relevé des infractions par référence au procès-verbal établi à la suite du contrôle du 27 mars 2014 ainsi que le montant des sommes dues, et précise en annexe le nom des salariés concernés. Ces éléments permettent de connaître les modalités de calcul de la contribution en litige. La décision fait également référence à la lettre du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 septembre 2014, dont la société ne conteste pas avoir eu connaissance, qui, dans le cadre de la procédure contradictoire, lui avait indiqué que le montant de la contribution spéciale était, en application de l'article R. 8253-2 du code du travail, égal à 5 000 fois le taux horaire minimum prévu par l'article L. 3131-12 du code du travail. Ainsi, la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée sur ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". L'article L. 8253-1 du même code ajoute que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ".

15. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu celles de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.

16. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi à la suite du contrôle routier effectué le 27 mars 2014, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, que les services de gendarmerie ont constaté, lors de ce contrôle, la présence dans le véhicule de M. B..., gérant de la société Selecta, de M. A... et M. D..., ressortissants tunisiens en tenue de travail et chaussures de sécurité, dépourvus de titres les autorisant à séjourner et à travailler en France. Les énonciations mais également les pièces en annexe du procès-verbal font ressortir, d'une part, que M. B... a reconnu avoir employé, le jour du contrôle, deux travailleurs étrangers pour réaliser une chape de béton sans avoir effectué préalablement de déclaration à l'embauche et, d'autre part, que M. A... et M. D... ont déclaré, lors de leur audition par les services de gendarmerie, avoir travaillé le jour du contrôle pour M. B... alors qu'ils étaient en situation irrégulière. Par suite, les pièces du dossier permettent d'établir la matérialité de l'embauche et de l'emploi par la société Selecta de M. A... et de M. D... dans le cadre d'une activité salariée alors que ces derniers, qui étaient en situation irrégulière, n'avaient pas d'autorisation de travail. Ainsi, le directeur général de l'OFII a pu à bon droit mettre à la charge de la société requérante la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail.

17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ".

18. Il résulte de ces dispositions que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine est due par l'employeur d'un travailleur étranger soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour qui aura embauché, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

19. La société Selecta soutient que les faits retenus par l'administration ne sont pas de nature à justifier la décision prise au regard des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la situation irrégulière des deux travailleurs étrangers concernés ne ressort d'aucune pièce du dossier et qu'au demeurant, M. D... est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, les deux travailleurs étrangers mentionnés ci-dessus ont reconnu, lors de leur audition par les services de gendarmerie, être en situation irrégulière sur le territoire et que, d'autre part, le titre de séjour dont se prévaut la société requérante, étant valable du 7 décembre 2016 au 7 décembre 2017, n'a été délivré à M. D... que postérieurement à la date des décisions en litige. Enfin, aucune pièce ne permet d'établir que ces deux personnes auraient été titulaires d'un titre de séjour les autorisant à séjourner et à travailler en France à la date à laquelle elles ont été contrôlées par les services de gendarmerie. Par suite, le directeur de l'OFII n'a pas commis d'erreur de droit en décidant d'appliquer à la société Selecta, la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

20. En sixième lieu, les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas justifié du réacheminement du travailleur en situation irrégulière employé par la requérante est sans influence sur la légalité de la contribution litigieuse et doit être écarté.

21. En septième et dernier lieu, les dispositions susmentionnées n'habilitent ni l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni le juge administratif, à moduler le taux de la contribution spéciale en dehors des cas pour lesquels une minoration est envisagée par les textes applicables au litige. La société requérante n'établit pas, ni même ne soutient, qu'elle remplirait les conditions fixées aux II et III de l'article R. 8253-2 du code du travail pour bénéficier d'une réduction de la contribution spéciale mise à sa charge. En outre, la contribution spéciale étant due dès lors que l'infraction est matériellement constatée, la société intéressée ne peut utilement se prévaloir de la particularité des circonstances de l'espèce et de la situation de la personne visée par la sanction envisagée. Dès lors, les circonstances que l'entreprise serait en redressement judiciaire, que le gérant serait père de cinq enfants, qu'il s'est déjà acquitté des sommes dues à l'URSSAF et au titre de sa condamnation pénale et qu'il ne connaissait pas la situation irrégulière de ses deux employés sont sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la décision en litige.

Sur le bien-fondé des titres de perception :

22. Il résulte de l'examen de la légalité des décisions prises par le directeur général de l'OFII les 27 janvier et 18 avril 2015 que la société Selecta n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre les titres de perception émis à son encontre pour le recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire.

23. Il résulte de ce qui précède que la société Selecta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la société Selecta au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Selecta est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Selecta et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2018.

8

N° 17LY02182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02182
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : AXIOME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-22;17ly02182 ?
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