La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2018 | FRANCE | N°16LY04500

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 22 octobre 2018, 16LY04500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne a procédé à son licenciement pour suppression de poste et, d'autre part, de condamner ladite chambre à lui verser la somme de 120 000 euros.

Par un jugement n° 1502340 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir annulé la décision du 21 octobre 2015, a

rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

I/...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne a procédé à son licenciement pour suppression de poste et, d'autre part, de condamner ladite chambre à lui verser la somme de 120 000 euros.

Par un jugement n° 1502340 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir annulé la décision du 21 octobre 2015, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

I/ Sous le n° 16LY04500, par une requête enregistrée le 30 décembre 2016, Mme B..., représentée par Me Fribourg, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région d'Auvergne à lui verser la somme de 120 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les représentants du personnel de la commission paritaire régionale n'ont pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions alors applicables de l'article 35-1 du statut du personnel ;

- la commission paritaire régionale qui s'est réunie le 22 septembre 2015, n'ayant pas rendu d'avis en méconnaissance des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel, la procédure de suppression de poste aurait dû être reprise dès le début avant la convocation d'une nouvelle commission paritaire régionale ;

- préalablement à son licenciement, elle n'a fait l'objet d'aucune décision de la chambre de commerce et d'industrie de région prise après avis de la chambre de commerce et d'industrie concernée et en cas de contestation devant la commission paritaire régionale, en méconnaissance de l'article R. 711-32 du code de commerce ;

- l'information de la commission paritaire régionale concernant la mise en oeuvre des mesures de reclassement est insuffisante ;

- la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne n'a procédé à la suppression de poste que pour s'éviter le règlement de la rémunération y afférente ;

- les motifs qui ont fondé son licenciement ne sont pas justifiés ;

- l'obligation de recherche sérieuse de reclassement a été méconnue ;

- elle justifie d'un préjudice lié à la perte de son emploi à hauteur de la somme de 120 000 euros.

II/ Sous le n° 17LY00031, par une requête enregistrée le 6 janvier 2017, la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne, représentée par Me Martinet-Beunier, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé la décision du 21 octobre 2015 ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme B... devant le tribunal administratif aux fins d'annulation de cette décision ;

3°) de condamner Mme B... au paiement d'une amende pour recours abusif ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article R. 711-32 du code de commerce ne sont pas applicables à la situation de Mme B... ;

- les membres de la commission paritaire régionale ont bénéficié d'une information suffisante au regard des dispositions alors applicables de l'article 35-1 du statut du personnel ;

- la commission paritaire régionale pouvait valablement rendre un avis à l'issue de la seconde réunion à laquelle ses membres ont été dûment convoqués ;

- la commission paritaire régionale a été régulièrement informée des opérations de reclassement ;

- la décision de supprimer le poste de l'intéressée n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ;

- les raisons qui ont justifié sont licenciement sont réelles et fondées ;

- elle a respecté son obligation de recherche sérieuse de reclassement ;

- il doit être tenu compte de l'indemnité de licenciement que l'intéressée a perçue, dans l'évaluation de son préjudice ; de plus, elle ne justifie pas de l'exercice d'une demande indemnitaire préalable ;

- eu égard au caractère manifestement abusif de la demande présentée par l'intéressée, elle doit faire l'objet d'une amende.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2017, Mme B..., représentée par Me Fribourg, avocat, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 120 000 euros ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les représentants du personnel de la commission paritaire régionale n'ont pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions alors applicables de l'article 35-1 du statut du personnel ;

- la commission paritaire régionale qui s'est réunie le 22 septembre 2015, n'ayant pas rendu d'avis en méconnaissance des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel, la procédure de suppression de poste aurait dû être reprise dès le début avant la convocation d'une nouvelle commission paritaire régionale ;

- préalablement à son licenciement, elle n'a fait l'objet d'aucune décision de la chambre de commerce et d'industrie de région prise après avis de la chambre de commerce et d'industrie concernée et en cas de contestation devant la commission paritaire régionale, en méconnaissance de l'article R. 711-32 du code de commerce ;

- l'information de la commission paritaire régionale concernant la mise en oeuvre des mesures de reclassement est insuffisante ;

- la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne n'a procédé à la suppression de poste que pour s'éviter le règlement de la rémunération y afférente ;

- les motifs qui ont fondé son licenciement ne sont pas justifiés ;

- l'obligation de recherche sérieuse de reclassement a été méconnue ;

- elle justifie d'un préjudice lié à la perte de son emploi à hauteur de la somme de 120 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2017, la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Martinet-Beunier, avocate, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre qu'elle a présenté sa requête dans les délais requis.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Martinet-Beunier, avocate de la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

2. Mme B... a été recrutée en qualité de juriste, par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Clermont-Ferrand / Issoire à compter de septembre 1998. Dans le cadre de la régionalisation des CCI prévue par la loi ci-dessus visée du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, son contrat a été transféré à la CCI de la région Auvergne à compter du 1er janvier 2013 et elle a été mise à disposition de la CCI du Puy-de-Dôme. En dernier lieu, elle occupait le poste de directeur informations / clients / formalités au sein de cette chambre. Par une délibération du 25 juin 2015, l'assemblée générale de la CCI d'Auvergne a décidé la suppression de plusieurs postes budgétaires occupés par des agents mis à disposition de la CCI du Puy-de-Dôme, dont celui de l'intéressée. Par une décision du 21 octobre 2015, le président de la CCI d'Auvergne a procédé au licenciement de Mme B... pour suppression de poste. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et de condamnation de la CCI d'Auvergne à lui verser une somme de 120 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1502340 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir annulé la décision du 21 octobre 2015, a rejeté le surplus de sa demande. Sous le n° 16LY04500, Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire. Sous le n° 17LY00031, la CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes relève appel de ce même jugement en tant qu'il a annulé la décision du 21 octobre 2015.

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête de la CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes par Mme B... :

3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ". Selon l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. "

4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 novembre 2016 a été notifié à la CCI d'Auvergne le 7 novembre 2016. Il s'ensuit que, contrairement à ce que fait valoir Mme B..., la requête d'appel de la CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes, enregistrée le 6 janvier 2017, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, n'est pas tardive. Dès lors, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.

Sur la légalité de la décision du 21 octobre 2015 :

5. Aux termes de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services : " I .- A une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011, et sous réserve du III, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie existant à la date de la publication de la présente loi deviennent respectivement des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambre de commerce et d'industrie de région, régies par les dispositions introduites par le chapitre Ier du titre Ier de la présente loi. (...) III. - Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1er janvier 2013./ Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d'effet du transfert. (...) " .

6. Aux termes du I de l'article R. 711-32 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " Conformément au 5° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région recrutent les personnels de droit public sous statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et les personnels de droit public hors statut pour les agents ressortissants d'un État non membre de l'Union européenne ou pour le personnel à temps partiel inférieur à 50 %. / Elles mettent ces personnels à disposition, après les avoir consultées, des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui leur sont rattachées, dans le respect, au regard des grilles des emplois applicables, de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours. / Il peut être mis à fin à une mise à disposition par une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région prise après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie concernée et, en cas de contestation, après avis de la commission paritaire régionale. / La convention passée avec un agent sous statut ne peut comprendre des dispositions contraires au statut mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque de telles dispositions figurent dans une convention, elles sont réputées être nulles et non avenues. La convention, qui peut prévoir une éventuelle clause de mobilité, précise l'établissement dans lequel l'agent sera d'abord affecté ".

7. Contrairement à ce que soutient Mme B..., il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent relevant du statut prévu la loi du 10 décembre 1952, qui a été mis à disposition d'une chambre territoriale, ne puisse intervenir qu'après qu'il a été mis fin à cette mise à disposition. Les dispositions précitées de l'article R. 711-32 du code de commerce n'ont vocation à régir que la seule procédure propre à la fin de la mise à disposition des agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 et n'ont pas à s'appliquer lorsqu'il est procédé à leur licenciement. Par suite, comme le fait valoir la CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à tort que, pour annuler la décision du 21 octobre 2015, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-32 du code de commerce.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B....

9. Aux termes du préambule du chapitre IV de la décision du 9 décembre 2014 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie : " Il est mis en oeuvre une procédure spécifique de licenciement pour suppression de poste pour une période allant du 1er avril au 30 septembre 2015. / En conséquence, pendant cette période, l'article 35-1 (procédure de licenciement pour suppression de poste) est modifié comme suit ".

10. Aux termes du 1er paragraphe de l'article 1er du chapitre IV de cette décision : " Transmission d'un dossier aux membres de la Commission Paritaire : / Lorsqu'une CCI employeur décide de prendre, dans le cadre de son plan stratégique, des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste, le Président de la CPR (...), au vu de la délibération prise en Assemblée Générale de cette CCI employeur (...), transmet, dans les 15 jours ouvrés suivant la délibération de l'Assemblée Générale, par voie électronique, voie postale ou remise en main propre contre décharge, aux membres de la Commission Paritaire ainsi qu'à chaque organisation syndicale représentative de la CCI employeur concernée, un dossier qui comprend : /- une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la délibération de l'Assemblée Générale, / - une information sur la liste des postes susceptibles d'être supprimés et les critères retenus, / - les moyens que la CCI employeur entend mettre en oeuvre pour favoriser les reclassements au sein de la CCI employeur pour éviter les licenciements et au sein du réseau des CCI de France. / Le Directeur Général de la CCI employeur ou son représentant et les représentants du personnel en Commission Paritaire se réunissent en réunion(s) technique(s) afin d'expliciter cette information. / Un compte-rendu est établi et transmis par voie électronique aux membres de la CPR. (...) ".

11. Aux termes du 2ème paragraphe du même article : " Recherche de reclassement : / Dans le même temps, la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entrainer un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit, comme mentionné ci-dessus, procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire. (...) Les agents susceptibles d'être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l'un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d'une priorité de reclassement qui s'impose aux Présidents des CCIT concernées, rattachées à la CCI employeur bénéficiant d'une délégation de compétence en matière de recrutement (...) ".

12. Aux termes du 3ème paragraphe du même article : " Entretien préalable : / Suite à la délibération de l'Assemblée Générale, les agents dont le poste est menacé sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à un entretien individuel avec le Président de la CCI employeur ou son représentant. / La lettre de convocation à entretien préalable ne peut être envoyée ou remise au(x) collaborateur(s) concerné(s) moins de 15 jours ouvrés après la délibération de l'Assemblée Générale. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrés après la première présentation au collaborateur de la lettre recommandée ou sa remise en main propre. Au cours de cet entretien préalable, l'agent concerné peut être accompagné de toute personne de son choix (...) ".

13. Aux termes du 4ème paragraphe du même article : " Réunion de la Commission Paritaire : / Dans le délai de huit jours ouvrés qui suit le ou les entretiens individuels, le Président de la Commission Paritaire adresse aux membres de cette commission une convocation comprenant un ordre du jour et les documents relatifs à la réunion qui a pour objet : / - une information sur les moyens que la CCI employeur a examinés pour éviter les suppressions de postes tels que notamment (...) / - une information sur les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi sur des postes équivalents (...) /- une information sur le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures envisagées. / Par dérogation à l'article 6.2.5.1.2 du Statut, les convocations de la Commission Paritaire accompagnées de l'ordre du jour et des documents relatifs à la réunion doivent être adressées aux membres de la Commission Paritaire au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion. / Au vu de ces informations, la Commission Paritaire rend deux avis : / - un avis sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements, / - un avis sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. / Le relevé de décisions établi à l'issue de cette réunion est transmis à (aux) agent(s) concerné(s) et versé à son(leur) dossier(s) individuel(s) (...) ".

14. Aux termes du 5ème paragraphe du même article : " Notification du licenciement : / Les licenciements sont notifiés par la CCI employeur aux agents concernés au plus tôt 5 jours ouvrés après l'avis de la Commission Paritaire. La première présentation de cette notification par LRAR fait courir le délai de préavis fixé à 2 mois (...) ".

15. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'assemblée générale de la CCI d'Auvergne a engagé la procédure de licenciement de Mme B... par une délibération du 25 juin 2015. Ainsi, la procédure spécifique temporaire prévue par l'article 4 du chapitre IV de la décision du 9 décembre 2014 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie, était applicable en l'espèce.

16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le président de la commission paritaire régionale a adressé par courriers en date du 10 juillet 2015 aux membres de ladite commission ainsi qu'aux représentants des organisations syndicales un dossier relatif à la mise en oeuvre des mesures de licenciement pour suppression de poste envisagées comprenant " une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la délibération de l'Assemblée générale du 25 juin 2015 / Une information sur la liste des postes supprimés et les critères retenus / Les moyens que la CCI de région entend mettre en oeuvre pour favoriser les reclassements au sein de la CCI de région pour éviter les licenciements et au sein du réseau des CCI de France ". La circonstance que ces documents ne mentionnent pas les noms des agents occupant les postes susceptibles d'être supprimés ne suffit pas à établir l'insuffisance de l'information ainsi délivrée et par suite, la méconnaissance du 1er paragraphe de l'article 1er du chapitre IV de la décision du 9 décembre 2014.

17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire régionale qui s'est réunie le 22 septembre 2015 n'ayant rendu aucun avis, cette commission a été réunie une seconde fois le 12 octobre 2015 et a rendu les deux avis prévus par les dispositions précitées du 4ème paragraphe de l'article 1er du chapitre IV de la décision du 9 décembre 2014, lesquelles, contrairement à ce que soutient la requérante, ne s'opposent pas à ce que la commission se réunisse une seconde fois si aucun avis n'a pu être rendu à l'issue d'une première réunion.

18. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante les membres de la commission paritaire régionale ont été régulièrement informés de la mise en oeuvre des opérations de reclassement, notamment par l'organisation de deux réunions techniques qui se sont déroulées les 23 juillet et 14 septembre 2015 et qui ont permis d'informer les membres de la commission paritaire régionale de la liste des postes ouverts au recrutement ainsi que du reclassement de plusieurs personnes.

19. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la CCI d'Auvergne subit une baisse de ses ressources fiscales depuis 2013 qui a engendré un déficit de son résultat budgétaire en 2014 ainsi que la nécessité d'opérer un prélèvement important sur son fonds de roulement pour 2015. Cette baisse des ressources n'a pu être compensée par les économies réalisées sur différents postes de charge. L'existence de ces contraintes budgétaires à la date de la décision en litige n'est pas efficacement contredite, Mme B... se bornant à se prévaloir de l'importance des fonds de roulement de la CCI d'Auvergne et de la CCI du Puy-de-Dôme qui, selon elle ne permettrait pas d'établir la pertinence d'une réduction des charges de personnel. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le motif économique mis en avant par la CCI d'Auvergne pour justifier une réduction des effectifs, et notamment son licenciement pour suppression de poste, ne reposerait sur aucune réalité.

20. En cinquième lieu, si Mme B... soutient que la décision du 21 octobre 2015 est entachée d'un détournement de pouvoir, elle ne démontre pas que la suppression de son poste serait motivée par la volonté de ne plus lui verser de rémunération. Le détournement de pouvoir allégué n'est, par suite, pas établi.

21. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées qu'avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur.

22. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été destinataire de différents mails et courriers des 26 août, 28 septembre et 26 novembre 2015 l'informant des disponibilités de plusieurs postes correspondant pour plusieurs d'entre eux à son niveau et à ses qualifications et basés notamment dans les régions Auvergne et Bourgogne. Mme B... fait valoir qu'un poste de juriste au sein de la CCI du Puy-de-Dôme, correspondant à sa formation, devenu libre à la suite d'un départ volontaire, ne lui a pas été proposé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce poste n'a pas été ouvert au recrutement. Dès lors, la CCI d'Auvergne n'a pas méconnu son obligation de recherche d'une possibilité de reclassement. La circonstance que deux personnes aient été recrutées pour occuper, au sein de la CCI d'Auvergne, des postes qui ne lui ont pas été proposés ne permet pas d'établir que cette compagnie consulaire a manqué à ses obligations.

Sur les conclusions indemnitaires :

23. En l'absence de faute de la CCI d'Auvergne, Mme B... n'est pas fondée à demander la condamnation de cette chambre à lui verser une indemnité en réparation de préjudices qu'elle soutient avoir subis. Ses conclusions sur ce point doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense.

24. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 21 octobre 2015 et que, d'autre part, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions de la CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes tendant à ce que soit infligée à Mme B... une amende pour recours abusif :

25. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende (...) ".

26. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes tendant à ce que Mme B... soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme de 800 euros à verser à la CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 novembre 2016 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne a procédé au licenciement de Mme B....

Article 2 : Les conclusions de Mme B... sont rejetées.

Article 3 : Mme B... versera à la chambre de commerce et d'industrie d'Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la chambre de commerce et d'industrie d'Auvergne-Rhône-Alpes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2018

5

Nos 16LY04500, 17LY00031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04500
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MARTINET-BEUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-22;16ly04500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award