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22/10/2018 | FRANCE | N°16LY01855

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 22 octobre 2018, 16LY01855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt le versement d'une somme de 22 428,33 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pour l'exécution d'un jugement du 11 décembre 2013 par lequel ledit tribunal avait condamné l'État à l'indemniser du préjudice causé par le défaut de versement par l'État des cotisations dues par l'employeur aux régimes de sécurité sociale et de retraite auxquels il devait êt

re affilié en raison des missions de service public qu'il exerçait en sus de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt le versement d'une somme de 22 428,33 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pour l'exécution d'un jugement du 11 décembre 2013 par lequel ledit tribunal avait condamné l'État à l'indemniser du préjudice causé par le défaut de versement par l'État des cotisations dues par l'employeur aux régimes de sécurité sociale et de retraite auxquels il devait être affilié en raison des missions de service public qu'il exerçait en sus de son activité de vétérinaire libéral.

Par un jugement n° 1501425 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 juin 2016 et un mémoire enregistré le 25 septembre 2018, présentés pour M. A... il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1501425 du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'ordonner au ministre de l'agriculture de lui verser une indemnité complémentaire de 22 428,33 euros, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes de 43 748,47 euros en principal et de 316,44 euros au titre des intérêts qui lui ont été versées le 10 avril 2014 par l'administration ne correspondent pas à l'exécution du jugement du 11 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait condamné l'État à l'indemniser du préjudice causé par le défaut de versement par l'État des cotisations dues par l'employeur aux régimes de sécurité sociale et de retraite auxquels il devait être affilié en raison des missions de service public qu'il exerçait en sus de son activité de vétérinaire libéral ;

- les premiers juges ne pouvaient refuser de prendre en compte, au titre des années antérieures à 1990, les attestations de mandat sanitaire et les avis d'imposition sans indiquer en quoi ces pièces étaient dépourvues de valeur probante, et ils ne pouvaient davantage, sans procéder à une inversion de la charge de la preuve, affirmer qu'il n'établissait pas avoir perçu des sommes au titre de son mandat sanitaire alors que l'administration s'est abstenue de verser aux débats les éléments de preuve qu'elle détenait nécessairement en sa qualité d'employeur ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de prendre en compte des documents produits afin de justifier le montant des sommes perçues au titre du mandat sanitaire exercé avant 1990 tels que le relevé de carrière, les avis d'imposition, les déclarations de revenus, les déclarations fiscales et les arrêtés des comptes de la SCP Clinique Carnot, alors que ces documents sont de nature à établir, de manière précise, le montant des salaires perçus au titre du mandat sanitaire ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que l'assiette forfaitaire prévue à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale n'avait pas vocation à être prise en considération pour calculer le préjudice subi au titre des années 1974 et 1982 dès lors que l jurisprudence admet, en l'absence de justificatifs, que l'évaluation des cotisations non versées puisse être effectuée sur la base de cette assiette forfaitaire, sans que fasse obstacle la circonstance qu'en vertu de ce texte, seules les périodes d'activité d'une durée minimale de quatre-vingt dix jours peuvent être régularisées sur une telle base, dès lors que, s'agissant d'un contentieux de responsabilité, il ne s'agit pas de faire application des règles de sécurité sociale mais de celles régissant la responsabilité de la personne publique, et alors au demeurant qu'en l'espèce l'exercice du mandat sanitaire porte sur une période d'activité de plus de quatre-vingt-dix jours ;

- en exécution du jugement rendu le 11 décembre 2013, l'État est redevable d'une indemnité d'un montant de 65 409,49 euros, outre 767,31 euros au titre des intérêts dus au 31 octobre 2014.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2018, le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., vétérinaire qui a accompli en cette qualité des actes de prophylaxie collective des maladies des animaux et de veille sanitaire, en vertu de trois mandats sanitaires dont il a été investi par l'État, respectivement du 1er mai 1974 au 31 décembre 1982, du 24 novembre 1980 au 31 décembre 1989 et du 21 octobre 1980 au 31 décembre 1989, a demandé, dans un premier temps, que l'État soit condamné à lui verser la somme de 119 100,47 euros en réparation du préjudice causé par le défaut de versement par l'État des cotisations dues aux régimes de sécurité sociale et de retraite auxquels il devait être affilié en raison de cette activité. Par un premier jugement du 11 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir condamné l'État à verser à M. A..., dans la limite de la somme de 119 100,47 euros qu'il réclamait, une indemnité correspondant au préjudice qu'il avait subi au titre de l'ensemble des cotisations patronales et salariales correspondant aux opérations de prophylaxie et de veille sanitaire, effectuées en vertu des mandats sanitaires et pour les années durant lesquelles il avait effectué de telles opérations, a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité. Le 10 avril 2014, l'administration lui a versé, en exécution de ce jugement, les sommes de 43 748,47 euros en principal et de 316,44 euros au titre des intérêts. M. A..., estimant que ces sommes ne correspondaient pas au montant de son préjudice, a saisi de nouveau le tribunal administratif de Grenoble aux fins d'exécution de son précédent jugement, en sollicitant le versement d'une somme complémentaire de 22 428,33 euros. Il interjette appel du jugement par lequel ledit tribunal a rejeté cette demande.

2. Le préjudice ouvrant droit à réparation au profit de M. A... correspond à son droit au remboursement du montant des cotisations patronales et salariales qu'il aura, en vertu de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, à acquitter au lieu et place de l'État, son employeur, pour la période litigieuse, tant auprès du régime général de retraite que de l'IRCANTEC afin de percevoir une pension de retraite complète. Il lui appartient, dès lors, d'apporter les éléments permettant d'évaluer le montant des cotisations patronales et salariales de retraite complémentaire qu'il aurait à verser à titre de régularisation et, en particulier de justifier de l'exercice effectif d'opérations au titre du mandat dont il avait été investi par l'État et du montant des rémunérations perçues à ce titre au cours des années 1974, 1982, 1983 et 1985 à 1989 pour lesquelles l'administration a estimé, pour refuser de verser des sommes au titre des cotisations que M. A... affirmait devoir verser, qu'il n'apportait pas de telles justifications.

3. En premier lieu, dès lors que le montant des rémunérations perçues par les vétérinaires libéraux au titre du mandat sanitaire ne saurait se déduire de la seule existence de ce mandat, détenu par la quasi-totalité des vétérinaires à raison d'une activité qui ne revêtait au demeurant qu'un caractère accessoire et complémentaire, en sus de leur activité libérale, les attestations produites par le requérant, rédigées en 2006 et en 2012, par les directeurs des services vétérinaires des départements dans lesquels il a exercé, attestant du fait qu'il bénéficiait d'un mandat sanitaire ne sont pas de nature à justifier de la réalité de l'exercice de son mandat sanitaire et des revenus qu'il en aurait tirés au titre des années en cause.

4. En deuxième lieu, à défaut de produire toute pièce relative aux rémunérations qu'il aurait perçues à l'occasion d'opérations effectuées au titre du mandat dont il avait été investi par l'État au cours des années 1974 et 1982, M. A... ne produit aucun élément permettant d'évaluer le montant des cotisations patronales et salariales de retraite complémentaire qu'il aurait à verser à titre de régularisation et ne peut, dès lors, prétendre à aucune indemnité de ce chef. En l'absence d'élément de nature à justifier de l'existence même d'une rémunération à ce titre, il ne peut utilement, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles " lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré (...), les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture (...) ".

5. En dernier lieu, M. A... ne peut utilement produire, pour justifier des rémunérations perçues au titre du mandat sanitaire au cours des années 1983 et 1985 à 1989, ses avis d'imposition ou ses déclarations de revenus pour les années 1975 à 1981 et pour l'année 1984, dès lors que ces pièces concernent d'autres périodes d'exercice du mandat au titre desquelles l'administration a pris en compte les montants mentionnés sur ces documents pour déterminer l'assiette des cotisations et procéder au versement des sommes correspondantes en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2013. Le requérant ne peut davantage utilement produire les déclarations de revenus pour les années 1983 et 1986 de son associé, une déclaration pour l'année 1985 de la SCP Jouve-Desrois-A..., ou les comptes de cette société pour les années 1988 et 1989, qui ne permettent pas de distinguer sa propre activité au titre du mandat sanitaire, alors même que les statuts de la société prévoit une participation égalitaire aux bénéfices. Le relevé de carrière établi par la Carsat ne le permet pas davantage. M. A... ne peut, dès lors, prétendre à aucune indemnité au titre des années en cause.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2018.

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N° 16LY01855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01855
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. Perte de revenus. Préjudice matériel subi par des agents publics.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-22;16ly01855 ?
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