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22/10/2018 | FRANCE | N°16LY01630

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 22 octobre 2018, 16LY01630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'État à lui verser une indemnité de 111 145,30 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'affiliation par l'État aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale pour les missions qu'il a effectuées au titre d'un mandat sanitaire, pour la période postérieure au 30 juin 2012.

Par un jugement n° 1501182 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'État à v

erser à M. A... une somme de 86 519,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'État à lui verser une indemnité de 111 145,30 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'affiliation par l'État aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale pour les missions qu'il a effectuées au titre d'un mandat sanitaire, pour la période postérieure au 30 juin 2012.

Par un jugement n° 1501182 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'État à verser à M. A... une somme de 86 519,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 mai 2016, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1501182 du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité à la somme de 86 519,67 euros l'indemnité mise à la charge de l'État ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité supplémentaire d'un montant de 15 908,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014 et des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont statué sur ses demandes uniquement en ce qui concerne les frais futurs, sans tenir compte de la période courant entre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 juillet 2012 et la date de son soixante-treizième anniversaire, le 23 septembre 2014.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2017, le ministre de l'agriculture indique ne pas entendre présenter d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... qui, du 3 mars 1971 au 10 avril 1984, a accompli en qualité de vétérinaire des actes de prophylaxie collective des maladies des animaux en vertu d'un mandat sanitaire dont il a été investi en application de l'article L. 215-8 du code rural, devenu depuis l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime, a sollicité, dans un premier temps, par une lettre du 12 avril 2009, après sa mise à la retraite, intervenue le 3 juin 2006, l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de déclaration de son activité au régime général de sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec). Par un jugement du 12 juillet 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir condamné l'État à verser à M. A..., dans la limite de la somme de 157 915,88 euros qu'il réclamait, une indemnité correspondant au montant du préjudice économique qu'il avait subi du 1er juin 2006 au 30 juin 2012 en raison de sa non-affiliation au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité. Par un arrêt de la cour du 6 janvier 2015, il a été constaté que l'administration avait exécuté le jugement du 12 juillet 2012, par le versement d'une somme de 45 189,27 euros comprenant une indemnité de 41 009,46 euros, correspondant à l'estimation faite par la Carsat et l'Ircantec du montant global de la somme due à M. A... au titre des régimes général et complémentaire de sa retraite, ainsi que 4 179,81 euros au titre des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2012. Par une nouvelle lettre du 21 octobre 2014, M. A... a demandé à l'État, dans un second temps, l'indemnisation des mêmes préjudices au titre de la période postérieure à la date du 30 juin 2012 prise en compte par le jugement du 12 juillet 2012. A la suite du rejet implicite de cette réclamation préalable M. A... a demandé la condamnation de l'État à lui verser une somme en réparation de ses préjudices financier et moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il a subis postérieurement au 30 juin 2012, en raison de ce défaut d'affiliation. M. A... interjette appel du jugement du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité à la somme de 86 519,67 euros l'indemnité mise à la charge de l'État, et sollicite la condamnation de l'État à lui verser une indemnité supplémentaire d'un montant de 15 908,50 euros au titre de son préjudice économique.

2. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas contesté que M. A..., vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire, devait être regardé comme un agent non titulaire de l'État relevant du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'État jusqu'au 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989, aujourd'hui codifiée à l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime, qui assimile les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Par suite, en omettant de faire procéder à son immatriculation au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités territoriales, l'État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

3. En second lieu, il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que le manque à gagner sur les pensions perçues par M. A... s'élève à la somme mensuelle de 594,34 euros. Il y a lieu, dès lors, d'une part, d'évaluer à la somme de 44 575,50 euros la perte de pension subi par le requérant pour la période écoulée du 1er juillet 2012 jusqu'à la date du présent arrêt. Il y a lieu également, d'autre part, à compter de cette date, eu égard à l'âge de M. A... à ladite date, soit soixante-dix sept ans, et eu égard au prix de l'euro de la rente viagère à cet âge, de 8,690 correspondant au barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2006-2008 pour les hommes avec un taux d'intérêt à 1,04 %, d'évaluer le capital représentatif du préjudice économique de l'intéressé à la somme de 61 977,77 euros. Le préjudice économique de M. A... au titre de la période postérieure au 30 juin 2012 doit donc être évalué à la somme totale de 106 553,27 euros.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A..., dont les conclusions tendent seulement, ainsi qu'il a été dit au point 1, à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité supplémentaire d'un montant de 15 908,50 euros au titre de son préjudice économique, est seulement fondé à demander que l'indemnité, d'un montant de 86 519,67 euros, mise à la charge de l'État par le jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, soit portée à la somme de 102 428,17 euros.

5. M. A... a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 23 octobre 2014, date de réception de sa réclamation préalable. Le 13 mai 2016, date d'enregistrement de la première demande de capitalisation des intérêts présentée devant la cour, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 86 519,67 euros que l'État a été condamné à verser à M. A... en réparation de son préjudice, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mars 2016, est portée au montant de 102 428,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2014. Les intérêts échus à la date du 13 mai 2016 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2018.

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N° 16LY01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01630
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. Perte de revenus. Préjudice matériel subi par des agents publics.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-22;16ly01630 ?
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