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22/10/2018 | FRANCE | N°16LY01073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 22 octobre 2018, 16LY01073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser les sommes de 39 357,18 euros et 7 500 euros, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices matériels et financiers et des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un jugement n° 1302333 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mars 2016, Mme A..., repr

sentée par Me Dumoulin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser les sommes de 39 357,18 euros et 7 500 euros, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices matériels et financiers et des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un jugement n° 1302333 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mars 2016, Mme A..., représentée par Me Dumoulin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 janvier 2016 ;

2°) de condamner l'État à lui verser les sommes de 39 357,18 euros et 7 500 euros, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'État a commis une faute en omettant de l'informer de sa possibilité d'opter entre son maintien en qualité de fonctionnaire de l'État et son transfert au sein de la fonction publique territoriale ;

- aucun poste ne lui a été proposé à la suite de sa disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, en méconnaissance de l'article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- elle justifie de préjudices liés à la perte de revenus pour un montant de 39 357,18 euros ainsi que de troubles dans les conditions d'existence pour un montant de 7 500 euros.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête de Mme A...n'appelle pas d'autres observations que celles présentées en première instance et auxquelles il se réfère.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

- la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 ;

- le décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Piéri, avocate, substituant Me Dumoulin, pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., fonctionnaire de l'État, titulaire du grade d'adjoint technique de seconde classe des établissements d'enseignement, a été placée en congé parental à compter du 14 juillet 2001, puis a bénéficié d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans qui devait s'achever le 20 février 2009. Par courrier du 20 novembre 2008, elle a demandé au recteur de l'académie de Lyon la suspension de sa disponibilité et sa réintégration à compter du 1er décembre 2008. Par courrier du 28 novembre 2008, le recteur l'a informée qu'en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les agents appartenant à son corps ont été progressivement et en fonction de leur choix, soit placés en détachement auprès des collectivités territoriales, soit intégrés et qu'en conséquence, elle était invitée à rechercher un poste auprès des collectivités territoriales susceptibles de la recruter. Le 5 mars 2009, Mme A... a été placée sur sa demande en disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 20 février au 31 août 2009. Après le refus du président du conseil général du Rhône et celui du président du conseil régional de Rhône-Alpes de la recruter par la voie du détachement, l'intéressée a sollicité à nouveau, le 2 octobre 2009, sa réintégration au sein d'un établissement scolaire de l'académie de Lyon. A compter du mois d'octobre 2009, le recteur a vainement sollicité à plusieurs reprises le président du conseil général du Rhône et celui du conseil régional de Rhône-Alpes afin de faire droit à la demande de réintégration de l'intéressée. Par ailleurs, le 8 juin 2011, Mme A... a demandé au recteur le versement d'allocations-chômage et le 7 juillet 2011, les services du rectorat lui ont transmis une attestation destinée à constituer son dossier auprès de Pôle emploi. Le 14 juin 2012, Mme A... a adressé au recteur une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de l'administration de la réintégrer ainsi que de la privation du revenu de remplacement du 1er septembre 2009 au 14 juillet 2011. Enfin, le 11 septembre 2012, le recteur a informé l'intéressée qu'il avait décidé de procéder à sa réintégration au sein de ses services. Mme A... relève appel du jugement du 20 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser les sommes de 39 357,18 euros et 7 500 euros en réparation des préjudices subis.

2. En premier lieu, la loi du 13 août 2004 ci-dessus visée, relative aux libertés et responsabilités locales, a prévu, dans le cadre du transfert de compétences de l'État aux collectivités territoriales, le transfert aux régions et aux départements des missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général ou technique dans les lycées et les collèges. L'article 104 de cette loi a fixé certaines modalités et procédures de transfert des services et des agents de l'État aux collectivités territoriales en distinguant une phase de mise à disposition temporaire puis une phase de transfert définitif. Le paragraphe VII de cet article 104 renvoie à des décrets en Conseil d'État le soin de fixer les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services concernés. Le décret du 26 décembre 2005 ci-dessus visé a prévu que " conformément aux règles de compétence fixées par la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux collectivités qu'elle désigne : 1° Les services ou parties de services qui participent, dans les collèges et les lycées, aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves " et que ses dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2006.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 105 de la loi du 13 août 2004 : " Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés à l'article 104, à la disposition d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation, sous son autorité ". Aux termes du paragraphe I de l'article 109 de cette même loi : " Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État ".

4. Aux termes de l'article 68 de la loi ci-dessus visée du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale : " Les personnels techniciens, ouvriers et de service qui étaient affectés à des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales avant d'être placés dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 34 et aux articles 40 bis, 45, 51 et 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et qui n'ont pas été mis à disposition d'une collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée sont, lors de leur réintégration, mis à disposition de plein droit de la collectivité territoriale de rattachement du service où ils exerçaient en dernier lieu, sous réserve que cette réintégration intervienne dans un délai de vingt-trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets fixant les transferts définitifs de ces services ou parties de services. / Les fonctionnaires mis à disposition dans les conditions prévues au présent article bénéficient du droit d'option prévu à l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ".

5. Mme A..., avant d'être placée en congé parental en juillet 2001, sur le fondement de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, puis en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, à compter du 19 février 2004, était fonctionnaire de l'État, affectée en qualité d'adjoint technique des établissements d'enseignement au collège Victor Grignard à Lyon. Au cours de son congé parental défini par l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 comme " la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant ", ainsi que durant la période au cours de laquelle elle était en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, Mme A... n'était pas en activité dans un service transféré à une collectivité territoriale, en l'occurrence le département du Rhône, au sens des dispositions précitées de l'article 109 de la loi du 13 août 2004. Cette circonstance faisait donc obstacle à ce qu'elle soit mise à la disposition du président d'une collectivité dans le cadre des transferts de compétences et d'emplois prévus par les dispositions de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 et qu'elle puisse disposer du droit d'option prévu par les dispositions de l'article 109 de cette même loi.

6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : " (...) Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. A l'issue de la disponibilité prévue aux 1° et 2° de l'article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S'il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées. / Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative a l'obligation de réintégrer le fonctionnaire à l'issue de sa disponibilité, sous réserve de l'existence de postes disponibles correspondant à son grade et à ses qualifications.

7. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 14 mai 1991 susvisé : " Les adjoints techniques de 2ème classe et de 1re classe exercent des fonctions d'entretien, des fonctions d'accueil et des fonctions techniques (...) Les adjoints techniques exercent [leurs] fonctions (...) dans les établissements d'enseignement et les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ".

8. Il résulte de l'instruction, que contrairement à ce que soutient la requérante, pour répondre aux différentes demandes de réintégration qu'elle a présentées dès le 20 novembre 2008, le recteur de l'académie de Lyon ne s'est pas borné à indiquer à l'intéressée qu'il ne pouvait répondre favorablement à sa demande au sein d'un établissement d'enseignement, en raison du transfert aux collectivités territoriales de la gestion des personnels techniques affectés à ces établissements, mais il a également constaté l'absence de poste vacant au sein des services de l'administration déconcentrée placés sous son autorité, susceptible de lui être proposé. Il ne résulte pas de l'instruction que des postes correspondant au grade et à la qualification de l'intéressée auraient été vacants au sein des services du rectorat de Lyon avant le 11 septembre 2012, date à laquelle le recteur a informé Mme A... de son intention de la réintégrer.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " (...), les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs (...) ". Selon l'article L. 5421-3 dudit code : " La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise (... )".

10. Il résulte de ces dispositions que le droit au versement du revenu de remplacement n'est ouvert aux personnes involontairement privées d'emplois qu'à compter de la date de leur inscription comme demandeur d'emploi.

11. Il est constant que Mme A... ne s'est inscrite à l'agence Pôle Emploi de Saint-Priest que le 31 juillet 2011. Cette circonstance faisait obstacle à elle seule à ce que l'intéressée puisse bénéficier de l'ouverture de ses droits à compter du 1er septembre 2009, date d'échéance de sa disponibilité pour convenances personnelles. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration lui aurait illégalement refusé le droit d'être indemnisée au titre de l'assurance chômage à compter du 1er septembre 2009.

12. Les refus du recteur de l'académie de Lyon de réintégrer Mme A... et de lui accorder le bénéfice d'allocations pour perte d'emploi sur la période du 1er septembre 2009 au 14 juillet 2011 n'étant entachés d'aucune illégalité fautive, les conclusions de la requérante tendant à ce que l'État soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'elle prétend avoir subis de ce fait doivent être écartés.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2018.

7

N° 16LY01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01073
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP ANTIGONE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-22;16ly01073 ?
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