La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2018 | FRANCE | N°18LY00774

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 18LY00774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 décembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1709214 du 29 décembre 2017, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, Mme A... B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 décembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1709214 du 29 décembre 2017, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, Mme A... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 26 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois, et dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;

- cette décision méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2018, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2018.

Par une ordonnance du 12 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux,

- et les observations de MeD..., représentant Mme A...B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 20 juillet 1996 est entrée en France à la date déclarée du 9 septembre 2013, alors qu'elle était mineure, et a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Rhône à compter du 20 septembre suivant. Elle a déposé une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 19 novembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 juin 2015. Dans le même temps, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 30 octobre 2014 sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 mai 2015, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Le 9 octobre suivant, le préfet du Rhône opposait à l'intéressée un nouveau refus de délivrance d'un titre de séjour en conséquence du rejet de sa demande d'asile. Il assortissait cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Saisi par Mme A... B... de deux demandes tendant à l'annulation des décisions des 11 mai et 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 6 juillet 2016, a annulé l'arrêté préfectoral du 11 mai 2015, a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme A... B... et a rejeté le surplus de ses conclusions. En exécution de cette injonction, le préfet du Rhône a, par un nouvel arrêté du 8 décembre 2016, refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Par un jugement du 13 juin 2017, confirmé par un arrêt de la cour de ce jour, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. A la suite d'un contrôle d'identité en gare de Bellegarde-sur-Valserine, l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 29 décembre 2017, dont Mme A... B... relève appel, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Mme A... B... fait valoir, en premier lieu, qu'elle est entrée en France en 2013 alors qu'elle était mineure, qu'elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Rhône, qu'elle a été scolarisée, qu'elle n'a plus aucun lien avec sa famille restée en République Démocratique du Congo, qu'elle a une relation amoureuse depuis décembre 2015 avec un jeune homme, de nationalité congolaise, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024 et qu'elle est psychologiquement fragile. Toutefois, à supposer qu'elle n'ait plus de nouvelles de ses parents, l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue de toute autre attache familiale. Par ailleurs, sa relation amoureuse ne présente pas un caractère ancien et stable. En outre, si Mme A... B... a poursuivi une partie de sa scolarité en France et a obtenu un baccalauréat professionnel en juin 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait poursuivi des études supérieures. Enfin, l'intéressée a déjà fait l'objet de deux refus de titre de séjour les 9 octobre 2015 et 8 décembre 2016 assortis d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qu'elle n'a pas exécutées. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de l'Ain n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la décision obligeant Mme A... B... à quitter le territoire français a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante.

3. En deuxième lieu, le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales.

4. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé contre la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon qui n'appellent aucun nouveau développement en appel.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées à titre subsidiaire à fin d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

4

N° 18LY00774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00774
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-18;18ly00774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award