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18/10/2018 | FRANCE | N°17LY03770

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 17LY03770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Mutuelle des architectes français a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de condamner in solidum la société HGM Guy Huguet, la société Roux Gérald et la société Thétis Environnement à lui verser la somme de 150 000 euros en remboursement de l'indemnité qu'elle a versée au titre de la garantie dommages ouvrage à l'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth (ICLN), la somme de 1 448 242,80 euros en remboursement de la somme qu'elle a été condamnée à verser à titre de provi

sion à l'ICLN en exécution de l'ordonnance n° 1401222 du tribunal administratif du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Mutuelle des architectes français a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de condamner in solidum la société HGM Guy Huguet, la société Roux Gérald et la société Thétis Environnement à lui verser la somme de 150 000 euros en remboursement de l'indemnité qu'elle a versée au titre de la garantie dommages ouvrage à l'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth (ICLN), la somme de 1 448 242,80 euros en remboursement de la somme qu'elle a été condamnée à verser à titre de provision à l'ICLN en exécution de l'ordonnance n° 1401222 du tribunal administratif du 15 octobre 2014, la somme de 113 966,84 euros au titre des frais d'investigations exposés, ainsi que les sommes qu'elle sera amenée à verser, à l'avenir, à l'ICLN.

Par un jugement n° 1202485 du 5 octobre 2017, le tribunal a condamné la société HGM Guy Huguet et la société Roux Gérald à verser à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 598 242,80 euros et la société HGM Guy Huguet à garantir la société Roux Gérald de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre et mis les frais de l'expertise à la charge de la société HGM Guy Huguet.

Procédure devant la cour

I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 octobre 2017, 7 décembre 2017 et 9 mai 2018, sous le n° 17LY03770, la société HGM Ingénierie, venant aux droits de la société HGM Guy Huguet, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué ;

2°) à titre subsidiaire, si sa condamnation avec les constructeurs de l'ouvrage au titre de la responsabilité décennale devait être confirmée, de condamner les sociétés Roux Gérald et Thétis Environnement à la relever et garantir de toute condamnation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;

3°) de mettre à la charge de la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- comme l'a jugé à juste titre le tribunal, les conclusions de la Mutuelle des architectes français tendant à obtenir le versement de sommes non versées à son assuré sont irrecevables ;

- la faute contractuelle de la société Thétis Environnement vis-à-vis de l'ICLN dans la mise en oeuvre du traitement par Securox combinée à la faute de l'ICLN dans l'absence de mise en oeuvre de chocs thermiques à l'apparition des légionelles a abouti au désordre relatif au percement des canalisations ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la réception de l'ouvrage a eu lieu le 11 octobre 2004 et les légionelles, cause des désordres, sont apparues le 7 septembre 2006 ;

- l'absence de légionelles dans le réseau d'eau chaude sanitaire jusqu'en septembre 2006 prouve que la conception du réseau est hors de cause ; il était d'usage et de pratique dans les années 2000 de boucler les réseaux au plus près des points de puisage, comme l'a relevé l'expert judiciaire, et la conception de l'ouvrage, qui est par ailleurs conforme aux préconisations du guide technique de l'eau dans les établissements de santé de 2001, doit être appréciée au regard des règles de l'art applicables lors de sa conception ;

- le défaut de maintenance préventive des réseaux par l'ICLN est en lien direct avec l'apparition des légionelles et constitue une cause exonératoire de sa responsabilité décennale ;

- c'est à tort que les premiers juges ont relevé que des chocs thermiques avaient été mis en oeuvre entre la découverte des légionelles en septembre 2006 et le premier traitement par choc chloré fin octobre 2016 ; ce retard dans la prise en charge des légionelles peut être qualifié de défaut d'entretien constituant une faute de l'ICLN de nature à exonérer, même partiellement, l'exposante de sa responsabilité ;

- le choc chloré, solution ponctuelle et proscrite par l'agence régionale de santé, a eu lieu près de deux mois après la découverte des premières légionelles ;

- en ne permettant pas la réalisation de chocs thermiques en septembre 2006, en raison de la colle utilisée entre les raccords, et en installant des canalisations en PER pour les boucles terminales, en méconnaissance du CCTP, la société Roux Gérald a commis une faute dans l'exécution de ses travaux car le CCTP ne préconisait pas la pose de tuyauterie en PER ; en conséquence elle devra être condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ou, à tout le moins, sa part de responsabilité sera retenue à hauteur de 55 % ;

- les travaux de remplacement des réseaux ont été rendus nécessaires du fait de l'emploi du procédé Securox, qui a été poursuivi alors que les fuites se multipliaient, et non par les légionelles dont la présence en soi ne pouvait pas aboutir au percement des canalisations ; en conséquence, elle devra être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au moins partiellement pas les sociétés Roux Gérald et Thétis Environnement, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ;

- le tribunal a statué ultra petita en mettant à sa charge les frais d'expertise qui devront être répartis sur la même base que les condamnations ;

- le seul montant qui pourrait être mis à sa charge et à celle de la société Roux Gérald devrait être limité au lot plomberie, soit 708 039,14 euros TTC.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2017, le GIE Ceten Apave international, représenté par MeN..., conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société HGM Ingénierie ou de tout succombant au titre des frais du litige.

Il fait valoir qu'en l'absence de conclusions dirigées contre lui, il doit être mis hors de cause.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2017, la société Atlas architectes, venant aux droits de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme MichelK..., M. Michel K...et la société Groupe 6, représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et de toutes demandes de condamnations formées contre eux et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des sociétés HGM Ingénierie et Roux Gérald ou de qui mieux le devra au titre des frais du litige. Ils demandent en outre à la cour, en cas de condamnation in solidum ou solidaire, de condamner à les relever et garantir les sociétés HGM Ingénierie et Roux Gérald s'agissant des conséquences de la présence de légionelles et les sociétés HGM Ingénierie, Roux Gérald et Thétis Environnement s'agissant des préjudices annexes.

Ils font valoir que :

- c'est à juste titre que M. MichelK..., qui n'est pas locateur d'ouvrage, a été mis hors de cause par le tribunal ;

- il en va de même en ce qu'il a jugé qu'aucun élément ne démontre qu'ils sont à l'origine de la contamination des réseaux par les légionelles ;

- les interventions de la société Thétis Environnement, qui aurait dû s'assurer que le réseau d'eau sanitaire supporterait l'emploi du Securox, ont été réalisées hors maîtrise d'oeuvre du groupement composé notamment des sociétés Groupe 6 et Atlas architectes et aucun manquement à leurs obligations contractuelles n'est démontré concernant les désordres liés à ce traitement ;

- la solidarité s'attachant au contrat de groupement de maîtrise d'oeuvre ne bénéficie qu'au maître d'ouvrage de sorte que la société Gérald Roux n'est pas recevable à rechercher leur condamnation in solidum ; en tout état de cause, la présence d'un document précisant la répartition de leurs tâches fait obstacle à toute demande en ce sens ;

- ils sont fondés à demander à être relevés et garantis le cas échéant de toutes condamnations au titre des préjudices annexes d'une part par la société HGM Ingénierie sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs et la société Roux Gérald sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, s'agissant des condamnations liées à la présence des légionelles et, d'autre part, par la société Thétis Environnement sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, s'agissant des condamnations liées aux fuites du réseau d'eau chaude sanitaire.

Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2017, la société Hervé Thermique, représentée par la SELARL Piras et associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société HGM Ingénierie au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait être recherchée dans la mesure où les ouvrages qu'elle a réalisés ne sont pas concernés par les désordres comme l'a conclu l'expert judiciaire et jugé le tribunal.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2018, la Mutuelle des architectes français, représentée par MeM..., conclut au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise in solidum à la charge des sociétés HGM Ingénierie, Roux Gérald et Thétis Environnement au titre des frais du litige. Elle demande en outre à la cour de condamner in solidum les sociétés HGM Ingénierie, Roux Gérald et Thétis Environnement à lui verser, outre les sommes retenues par les premier juges, la somme de 113 966,84 euros au titre des frais d'investigation exposés ou, le cas échéant, de condamner l'ICLN à lui restituer la somme de 150 000 euros.

Elle fait valoir que :

- elle est subrogée dans les droits et actions de l'ICLN ;

- comme l'a jugé à juste titre le tribunal, les désordres affectant l'immeuble ont un caractère décennal ; le premier désordre constaté est imputable aux fautes des sociétés Roux Gérald et HGM Ingénierie dans la conception et la réalisation du réseau d'eau chaude sanitaire ; le second désordre, lié au précédent, est imputable aux fautes de la société Thétis Environnement dans le traitement du réseau ;

- la société HGM Ingénierie n'établit pas l'existence d'une cause étrangère : l'ICLN a fait le nécessaire dès la prise de possession de l'installation pour tenter d'éradiquer la légionelle et le dossier du sinistre n'a pas tardé à être instruit ;

- les sociétés Roux Gérald et HGM Ingénierie n'ayant pas la qualité d'assuré, elles ne sont pas fondées à demander sa condamnation à les garantir de fautes qui lui seraient imputables ;

- les indemnités qu'elle a versées à titre provisionnel dans le cadre de l'expertise amiable, les sommes qu'elle a réglées TTC en exécution de l'ordonnance du 15 octobre 2014 et les frais qu'elle a exposés au titre des investigations fondent l'assiette de son recours subrogatoire ; c'est à tort que le tribunal en a exclu la somme de 113 966,84 euros versée entre les mains des techniciens pour le compte de l'ICLN ;

- si la cour considérait que le CHU de Saint Etienne ou l'ICLN ont commis des fautes dans la survenance de désordres, l'ICLN devra lui restituer la somme qu'il a perçue, au prorata de sa part de responsabilité.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2018, la société Aviva assurances, représentée par MeA..., conclut à la recevabilité de son intervention, au rejet des demandes de condamnation formées contre la société HGM Ingénierie par la Mutuelle des architectes français ou, subsidiairement, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint Etienne et des sociétés Roux Gérald et Thétis Environnement à relever et garantir intégralement la société HGM Ingénierie et, en outre, à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la partie défaillante au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- son intervention est recevable compte tenu de sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société HGM Ingénierie ;

- la Mutuelle des architectes français n'établit pas avoir réglé la somme de 113 966,84 euros au titre de frais d'investigation ni une somme complémentaire à l'ICLN au titre des travaux réparatoires ;

- les désordres affectant les réseaux résultent d'un défaut de maintenance après la réception des travaux conjugué à un traitement inapproprié de la légionelle ;

- le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu entre l'ICLN et le CHU de Saint- Etienne doit être requalifié en contrat de louage d'ouvrage, de sorte que le CHU est responsable de plein droit des désordres en lien avec sa mission d'assistance à la maintenance de l'installation ; il a effectué la mise en route des installations et le traitement usuel contre la légionelle après l'ouverture du site avant la signature le 27 août 2007 de l'annexe 4 à la convention cadre de coopération, stipulant qu'il assurerait une mission d'expertise et d'assistance à l'exploitation du bâtiment ; or, il n'est plus intervenu et n'a pas conseillé à l'ICLN de mettre en place une maintenance préventive de l'installation ;

- le CHU de Saint-Etienne a également été défaillant en ce qu'il aurait dû s'opposer à la mise en place d'un traitement continu au Securox ;

- la société Roux Gérald n'a jamais émis la moindre observation sur la conception du réseau au stade de l'appel d'offres, ni avisé son assuré en cours de chantier d'un défaut de conception et tel n'était pas l'objet de son courrier du 30 juillet 2014 ; elle a donc failli à son obligation de conseil, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, qui n'ont pas non plus tenu compte des nombreux défauts d'exécution qui lui sont imputables et qui ont favorisé le développement de la légionelle ;

- la circonstance que la société Thétis Environnement n'ait pas la qualité de locateur d'ouvrage ne prive pas la Mutuelle des architectes de France de son recours subrogatoire à son encontre ; or les fuites sur le réseau d'eau chaude sanitaire résultent directement de la mise en oeuvre du Securox.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2018, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête et de toute action indemnitaire dirigée contre lui ou, subsidiairement, à la condamnation solidaire des sociétés HGM Ingénierie, Roux Gérald et Thétis Environnement à le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Mutuelle des architectes français et des sociétés HGM Ingénierie, Roux Gérald et Thétis Environnement au titre des frais du litige.

Il fait valoir que :

- l'assurance dommages ouvrage ne bénéficie qu'au propriétaire de l'immeuble, l'ICLN ;

- la Mutuelle des architectes français, subrogée dans les droits de l'ICLN, ne peut rechercher que la responsabilité décennale des constructeurs et elle n'invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande subsidiaire à son encontre ;

- l'expert judiciaire n'a retenu aucun défaut d'entretien et la responsabilité des seuls constructeurs et de la société Thétis Environnement.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2018, la société Roux Gérald, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation de la société Atlas architectes, M. MichelK..., la société Groupe 6, la société HGM Ingénierie, le GIE Ceten Apave international, la société Thétis Environnement, la société Hervé Thermique et la Mutuelle des architectes français à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle et, en outre, à ce que la somme de 20 000 euros soit mise à la charge de la Mutuelle des architectes français ou des sociétés condamnées à la relever et garantir au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- la maintenance incorrecte du réseau d'eau chaude sanitaire par l'ICLN et le CHU et la durée de l'instruction du sinistre par l'assureur dommages ouvrage et de l'instruction judiciaire ont conduit à l'apparition, la pérennisation et à l'aggravation des fuites ;

- le phénomène de légionelle n'existait pas au moment de la réception, intervenue après pratiquement un an de tests et opérations de réglages préalables, ni six mois plus tard ; il est donc en lien avec les méthodes de traitement du réseau d'eau chaude sanitaire par le CHU, l'ICLN et la société Thétis Environnement et l'intervention de la société Hervé Thermique ;

- il n'a pas entrainé de fuites ni justifié la nécessité de changer le réseau d'eau chaude sanitaire, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un désordre ;

- elle a bénéficié d'une réception sans réserve et elle a exécuté l'installation en totale conformité avec la conception par la société HGM Ingénierie et malgré les menus reproches de l'expert judiciaire, elle n'est pas à l'origine des désordres de fuites ;

- elle n'a pas manqué à son obligation de conseil puisqu'elle a attiré l'attention du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre sur l'impossibilité d'assurer la circulation d'une eau suffisamment chaude pour éradiquer toute difficulté ;

- les frais d'investigation, d'un montant de 113 966,84 euros, ont été inutiles et doivent restés en conséquence à la charge de la Mutuelle des architectes français ;

- si la cour devait juger que la conception et la réalisation du système de réseau d'eau chaude sanitaire sont la cause des désordres, le GIE Ceten Apave international, contrôleur technique chargé d'une mission hygiène et sécurité, devrait également être tenu pour responsable ;

- une réfection totale du réseau d'eau chaude sanitaire, constitué de trois matériaux différents, apporte une amélioration à l'ouvrage.

Par une ordonnance du 15 mai 2018, l'instruction a été close au 6 juin 2018 à 16h30.

Des mémoires enregistrés les 6 juin 2018, 11 juin 2018, 13 juin 2018, 19 juin 2018, 29 août 2018 et 19 septembre 2018, présentés respectivement pour la société Thétis Environnement, le CHU de Saint Etienne, le GIE Ceten Apave international, la société Hervé Thermique, la Mutuelle des architectes français et la société Aviva Assurances, n'ont pas été communiqués.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2017 et 9 mai 2018, sous le n° 17LY03820, la société HGM Ingénierie, venant aux droits de la société HGM Guy Huguet, représentée par MeC..., demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement n° 1202485 du 5 octobre 2017 du tribunal administratif de Lyon.

Elle soutient que :

- les intérêts moratoires sur la somme totale de 1 743 875,95 euros représenteront 10 % de son chiffre d'affaires annuel ;

- les moyens qu'elle soulève sont sérieux : la réception de l'ouvrage n'a pas eu lieu en 2005 comme l'a retenu le tribunal mais en octobre 2004, date à laquelle le réseau d'eau chaude sanitaire pouvait être équilibré, la contamination par légionelles n'est apparue qu'en septembre 2006 et non en 2005, elle n'a pas commis de faute de conception, l'absence d'entretien est la cause de la prolifération des légionelles, l'utilisation du Securox a entraîné, seule, le percement des canalisations, la société Roux Gérald n'a pas attiré son attention sur la conception du réseau et le tribunal a statué ultra petita en mettant à sa charge les frais de l'expertise judiciaire.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2017, la société Roux Gérald, représentée par MeF..., déclare s'associer aux moyens exposés par la société HGM Ingénierie à l'appui de sa requête, sauf en ce qui concerne sa condamnation, par le jugement attaqué, à la relever et garantir de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre, dès lors qu'il lui appartenait d'assumer la responsabilité afférente à la conception du réseau d'eau chaude sanitaire.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2018, la Mutuelle des architectes français, représentée par MeM..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société HGM Ingénierie au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- l'exécution du jugement attaqué ne met pas en péril l'activité de la société HGM Ingénierie ;

- les moyens soulevés ne sont pas sérieux.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2018, la société Hervé Thermique, représentée par la SELARL Piras et associés, déclare s'en rapporter à la justice et conclut à la condamnation de la société HGM Ingénierie à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2018, la société Thétis Environnement, représentée par la SCP de Angelis, Semidei, O..., Habart-Melki, Bardon et de Angelis, déclare s'en rapporter à la justice.

Par une ordonnance du 15 mai 2018, l'instruction a été close au 6 juin 2018.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M.G...,

- et les observations de MeC..., pour la société HGM Ingénierie, de Me B...pour la société Aviva Assurances, de Me D...pour la société Roux Gérald, de Me O...pour la société Thétis Environnement, de Me I...pour le CHU de Saint-Etienne et de Me J...pour la société Soho Atlas, la société Tecset et M. Michel K...;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision.

2. L'Institut de cancérologie de la Loire, aux droits duquel est venu l'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth (ICLN), a fait construire entre les années 2002 et 2004 un bâtiment de soins ainsi qu'un plateau technique sur un terrain sis à Saint-Priest-en-Jarez (Loire). La maîtrise d'oeuvre a été confiée au groupement Groupe 6, composé de la société Groupe 6, mandataire, de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme - MichelK..., aux droits de laquelle sont venues la société Atlas architectes puis la société Soho-Atlas, du BET Michel Tissier, du BET Jean Deville et de la société HGM Guy Huguet, aux droits de laquelle est venue la société IGM Ingénierie, bureau d'études des fluides. La mission de contrôle technique a été confiée à l'APAVE. Les lots n° 17 " chauffage ventilation " et n° 18 " Plomberie-Sanitaires " ont été attribués respectivement à la société Hervé Thermique et à la société Roux Gérald. La réception des travaux de ce lot a été prononcée le 11 octobre 2004 avec réserves, levées le 11 mars 2005. Afin de remédier à la prolifération de légionelles constatée au mois de septembre 2006 dans le réseau d'eau chaude sanitaire après l'ouverture au public de l'établissement, l'ICLN a décidé de recourir à un traitement au dioxyde de chlore par le procédé Securox, fourni et installé par la société Thétis Environnement au mois de décembre 2006. Dès le mois suivant, des fuites d'eau sont apparues sur les réseaux d'eau chaude et d'eau froide, réalisés en polyéthylène réticulé (PER) et, par extension, sur les réseaux en cuivre. Ces micro-fuites se sont multipliées et en 2008 l'ICLN a adressé une déclaration de sinistre à son assureur dommages ouvrage, la Mutuelle des architectes français, qui lui a versé une indemnité provisionnelle de 150 000 euros. En l'absence de paiement effectif de la totalité des travaux de réparation et en raison de l'aggravation des désordres, le tribunal administratif de Lyon, sur demande de l'ICLN, a désigné un expert judiciaire et, par ordonnance du 15 octobre 2014, le juge des référés de ce tribunal a condamné la Mutuelle des architectes français à verser à l'institut une provision de 1 448 242,80 euros. Par un jugement du 5 octobre 2017, le tribunal, saisi au fond par la Mutuelle des architectes français, a condamné sur le fondement de la garantie décennale la société HGM Guy Huguet et la société Roux Gérald à lui verser la somme de 1 598 242,80 euros en remboursement des sommes perçues par l'ICLN et condamné la société HGM Guy Huguet à garantir la société Roux Gérald. Par sa requête n° 17LY03770, la société HGM Ingénierie demande l'annulation de ce jugement et par sa requête n° 17LY03820, demande qu'il soit sursis à son exécution.

Sur la requête n° 17LY03770 :

En ce qui concerne l'intervention de la société Aviva Assurances :

3. Toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige est recevable à former une intervention. L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale a été mise en oeuvre peut être regardé comme fondé à se prévaloir d'un intérêt suffisant dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité. Par suite, la société Aviva Assurances a qualité, en tant qu'assureur de la société HGM Ingénierie, pour intervenir au soutien de ses conclusions. Son intervention est donc admise.

En ce qui concerne la régularité du jugement :

4. Le tribunal administratif de Lyon, saisi du fond du litige, était tenu pour épuiser sa compétence de se prononcer d'office sur la dévolution de la charge des dépens de l'instance, lesquels comprenaient les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés. Au demeurant, les premiers juges se sont bornés à répondre aux conclusions de la Mutuelle des architectes français et n'ont ainsi soulevé d'office aucune question.

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité décennale :

5. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

6. Il ressort du rapport de l'expert judiciaire désigné par le juge des référés que la colonisation des réseaux d'eau sanitaire de l'ICLN par la légionelle, compte tenu du risque pour les patients et la persistance de l'atteinte aux règles sanitaires, en dépit des différents traitements par choc thermique ou chlore, du fait de la formation d'un " bio film " dans les réseaux, facteur de la prolifération, rend l'ouvrage impropre à sa destination. Si les services techniques du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, dans le cadre de la convention cadre de coopération du 2 septembre 2003, ont désinfecté dès le mois d'octobre 2004 les canalisations, comme il est d'usage avant la mise en service d'une installation d'eau chaude sanitaire d'une telle ampleur, en injectant du chlore dans les circuits et en procédant à un choc thermique le 2 décembre 2004, l'installation ne présentait plus de traces de légionelles à la levée des réserves concernant le lot n° 18 " plomberie-sanitaires ", le 11 mars 2005. Ce n'est qu'à compter du mois de septembre 2006 qu'a été constatée la présence récurrente de ces bactéries à des taux élevés dans les réseaux d'eau sanitaire de l'établissement. Si la société HGM Guy Huguet soutient que la contamination par la légionelle serait due à une mauvaise maintenance des installations, le défaut de conception de celles-ci rendait toutefois illusoire cette maintenance. En effet, l'architecture du réseau d'eau, dite " en pétales ", relativement complexe pour intégrer un nombre important de mini-boucles secondaires n'a pas permis de maintenir en tous points du réseau d'eau chaude sanitaire une température supérieure à 50°C, et la mauvaise circulation de l'eau a entraîné la baisse de la température et la formation d'un bio-film. L'impossibilité d'équilibrer le réseau hydraulique est également imputable à la société Roux Gérald qui avait à sa charge, outre la réalisation du lot " Plomberie-Sanitaires ", les essais et l'équilibrage des réseaux et leur désinfection au moment de leur mise en service. Elle n'est imputable ni à la société Hervé Thermique, qui a installé le réseau avec vannes pour le système de production d'eau chaude sanitaire, ni à l'APAVE, à laquelle le maître d'ouvrage avait confié les seules missions obligatoires E, A et S relatives à la solidité des ouvrages et à la sécurité des personnes. Dans ces conditions, la société HGM Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité décennale ne pouvait être engagée. Elle ne saurait invoquer comme causes exonératoires l'absence de maintenance préventive par l'ICLN, maître d'ouvrage, et le CHU de Saint-Etienne, alors même qu'il aurait eu la qualité selon elle d'assistant à maître d'ouvrage, dès lors qu'il est établi que cette maintenance, à laquelle n'ont pas failli les services techniques du CHU, ne pouvait éviter la survenance du dommage, ainsi que, compte tenu des causes du sinistre, le délai de sa déclaration par l'ICLN à son assureur dommages ouvrage.

En ce qui concerne la réparation des désordres :

7. La somme de 1 598 242,80 euros mise à la charge des sociétés HGM Guy Huguet et Roux Gérald par le jugement attaqué correspond au coût des travaux de réparation estimé par les entreprises mandatées par la Mutuelle des architectes français pour le lot plomberie et les lots de second oeuvre, correspondant aux travaux de reprise de l'électricité, de la menuiserie, des sols minces et de la peinture des faux-plafonds qu'implique la réfection des réseaux d'eau sanitaire et dont le coût total n'est pas contesté. Si l'expert judiciaire préconise la réfection en cuivre de l'installation des réseaux d'eau sanitaire alors que l'ouvrage réceptionné en 2005 comportait des tuyauteries en PVC, PER et cuivre, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la note établie par le cabinet Woog, que le seul recours à cet unique matériau, dont les propriétés techniques et chimiques lui confèrent des avantages et des inconvénients équilibrés, tout autant que le PVC et le PER, apporterait une plus-value à l'ouvrage.

8. Par la voie de l'appel incident, la Mutuelle des architectes français demande la condamnation in solidum des sociétés HGM Ingénierie, Roux Gérald et Thétis Environnement à lui verser la somme de 113 966,84 euros dont elle s'est acquittée directement auprès des techniciens qui sont intervenus pour définir les solutions de reprise aux lieux et place de l'ICLN.

9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de ces dispositions que si l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré qu'à la condition que l'indemnité ait été versée en exécution d'un contrat d'assurance, la subrogation n'est pas conditionnée par l'intervention du paiement entre les mains de l'assuré lui-même. Toutefois, les justificatifs produits par la Mutuelle des architectes français se rapportent aux frais d'investigation exposés directement pour la recherche de l'origine des fuites sur l'installation des réseaux d'eau sanitaire de l'ICLN, et non à l'indemnisation d'un préjudice subi par l'assuré. Elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre du rejet de ses conclusions par le tribunal.

En ce qui concerne les appels en garantie :

10. La société HGM Ingénierie demande à être garantie par les sociétés Roux Gérald et Thétis Environnement. Les sociétés Groupe 6 et Atlas architectes et M. Michel K...d'une part, ainsi que le CHU de Saint-Etienne, d'autre part, demandent à être garantis par les sociétés HGM Ingénierie, Roux Gérald et Thétis Environnement. La société Roux Gérald, enfin, demande à être garantie par la société Atlas architectes, M. MichelK..., la société Groupe 6, la société HGM Ingénierie, le GIE Ceten Apave international, la société Thétis Environnement, la société Hervé Thermique et la Mutuelle des architectes français.

11. Les constructeurs poursuivis par le maître d'ouvrage au titre de la garantie décennale ne peuvent appeler en garantie que d'autres participants à l'exécution des travaux. La société Thétis Environnement n'a pas, dans le présent litige, la qualité de constructeur de l'ouvrage, puisqu'elle est intervenue postérieurement à sa réception, dans le but de mettre fin à la contamination des réseaux. Dès lors les conclusions des sociétés Groupe 6 et Atlas architectes et M. MichelK..., d'une part, du CHU de Saint-Etienne, d'autre part, et enfin de la société Roux Gérald tendant à ce que la société Thétis Environnement soit appelée à les garantir ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles de la société Roux Gérald tendant à ce que la Mutuelle des architectes français soit appelée à la garantir.

12. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, il résulte de l'instruction que le réseau hydraulique ne pouvait être équilibré et que sa maintenance était inefficace en raison du nombre trop important de boucles, des débits de circulation trop faibles et du sous-dimensionnement des tuyauteries " retour ". Il ressort du rapport d'expertise que ni la société HGM Guy Huguet ni la société Roux Gérald n'ont établi de notes d'équilibrage de l'installation avant sa mise en service, qui auraient permis de vérifier si les mini-boucles s'auto-équilibraient entre elles, ni de note de calcul de dimensionnement, en manquement aux règles de l'art. L'expertise a également révélé diverses anomalies de conception et de mise en oeuvre qui ont favorisé, dans une moindre mesure, le développement de la légionelle, telles que l'absence de calorifuge sur les longueurs de canalisation en PER ou des contacts entre des tuyaux PER eau froide et eau chaude non calorifugés. Si le tribunal a jugé que la société Roux Gérald était fondée à demander à être garantie totalement de la condamnation prononcée à son encontre par la société HGM Guy Huguet au motif que, par lettre du 30 juillet 2004, elle avait attiré son attention sur la température de l'eau dans le réseau d'eau chaude sanitaire, ce courrier, toutefois, qui confirmait les termes d'une précédente lettre du 22 juillet, concernait uniquement les réserves qu'elle était tenue elle-même de lever et n'avait pas pour objet de la mettre en garde sur un défaut de conception de ce réseau. En raison des manquements respectifs de l'ingénieur fluides et de l'entrepreneur chargé des travaux de " plomberie-sanitaires ", il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en fixant à 70 % la part incombant à la société HGM Ingénierie et à 30 % celle qui incombe à la société Roux Gérald.

13. Par effet de ce qui précède, la société HGM Ingénierie doit être condamnée à garantir la société Roux Gérald à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre. La société Roux Gérald est condamnée à garantir la société HGM Ingénierie à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre.

En ce qui concerne les frais d'expertise :

14. Les frais de l'expertise menée par M.L..., taxés et liquidés à la somme de 144 133,15 euros par l'ordonnance n° 1005459-1007440-1103457 du 14 septembre 2016, ont été mis à la charge de la société HGM Guy Huguet par le jugement du 5 octobre 2017 attaqué. Compte tenu du partage de responsabilité retenu par le présent arrêt, il y a lieu de les mettre à la charge de la société HGM Ingénierie à hauteur de 100 893,20 euros et de la société Gérald Roux à hauteur de 43 239,94 euros.

En ce qui concerne les frais du litige :

15. Au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société HGM Ingénierie et de la société Roux Gérald la somme de 1 000 euros chacune, à verser respectivement au CHU de Saint-Etienne, à la société Groupe 6, à la société Atlas architectes, à M. Michel K...et au GIE Ceten Apave. Le surplus des conclusions des parties présentées au même titre est rejeté.

Sur la requête n° 17LY03820 :

16. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1202485 du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2017, les conclusions de la requête n° 17LY03820 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont ainsi privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Aviva Assurances est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17LY03820.

Article 3 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1202485 du 5 octobre 2017 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 4 : La société HGM Ingénierie est condamnée à garantir la société Roux Gérald à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 1er du jugement n° 1202485 du 5 octobre 2017 du tribunal administratif de Lyon.

Article 5 : La société Roux Gérald est condamnée à garantir la société HGM Ingénierie à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 1er du jugement n° 1202485 du 5 octobre 2017 du tribunal administratif de Lyon.

Article 6 : Les sommes de 100 893,20 euros et de 43 239,94 euros correspondant aux frais d'expertise sont mises à la charge respectivement de la société HGM Ingénierie et de la société Roux Gérald.

Article 7 : Les sociétés HGM Ingénierie et Roux Gérald verseront chacune la somme de 1 000 euros respectivement au CHU de Saint-Etienne, à la société Groupe 6, à la société Soho-Atlas, à M. Michel K...et au GIE Ceten Apave.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société HGM Ingénierie, à la société Roux Gérald, à la Mutuelle des architectes français, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à la société Groupe 6, à la société Soho-Atlas, à M. MichelK..., à la société Hervé Thermique, au GIE Ceten Apave, à la société Thetis Environnement, et à la société Aviva Assurances.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2018.

2

Nos 17LY03770, 17LY03820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03770
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Subrogation.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DAUMIN et COIRATON - DEMERCIERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-18;17ly03770 ?
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