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18/10/2018 | FRANCE | N°17LY03098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 17LY03098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 octobre 2016 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700556 du 6 juin 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 août 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 octobre 2016 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700556 du 6 juin 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 août 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance.

Par une décision du 26 septembre 2017, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Michel ;

- les observations de MeB..., représentant MmeA... ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., née le 6 novembre 1992, est entrée en France le 9 février 2010 sans être accompagnée de son enfant qui réside, ainsi que le frère et la soeur de l'intéressée, au Cameroun, son pays d'origine. Elle a séjourné régulièrement sur le territoire français en qualité d'étudiante puis de salariée. Toutefois, par des décisions du 4 novembre 2014 dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du 14 octobre 2015 du président de la cour, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention "salarié" et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 22 mars 2016, elle a sollicité du même préfet la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 octobre 2016 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

2. Mme A...soutient que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues et que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Ces moyens, qui ne diffèrent pas de ceux invoqués en première instance, ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire, ni d'aucun élément nouveau pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels les premiers juges les ont rejetés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2018.

4

N° 17LY03098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03098
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-18;17ly03098 ?
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