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18/10/2018 | FRANCE | N°17LY03077

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 17LY03077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702339 du 15 juin 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 août 2017, M.A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler c

e jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour porta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702339 du 15 juin 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 août 2017, M.A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la motivation en fait de l'arrêté est insuffisante ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen complet de sa situation personnelle : il a considéré que sa demande tendait uniquement à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la mention sur la fiche de renseignement d'une demande d'un titre de séjour "technicien informatique" ne permettait pas d'exclure qu'il sollicitait également un titre de séjour portant la mention "première expérience professionnelle" ;

- le rejet implicite de sa demande de titre de séjour portant la mention "première expérience professionnelle" n'est pas motivé ;

- dès avant 2017 il remplissait les conditions pour se voir délivrer un tel titre ;

- le refus de titre de séjour est illégal en conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 20 octobre 2015 du directeur du travail de l'unité territoriale de l'Isère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.

Par une décision du 14 décembre 2017, l'instruction a été close au 15 janvier 2018.

Par une décision du 18 juillet 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Michel ayant été entendu ;

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant guinéen, est entré en France le 3 septembre 2006 pour y poursuivre des études supérieures. Il a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention "étudiant" entre le 24 septembre 2006 et le 25 novembre 2015. Le 31 mars 2015, il s'est présenté personnellement à la préfecture de l'Isère en vue d'un changement de statut en se prévalant de sa qualité de technicien informatique. Il relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2017 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que par un arrêté du 20 octobre 2015, le directeur du travail de l'unité territoriale de l'Isère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait refusé d'autoriser la société NAMSA à le recruter en qualité de technicien "systèmes et réseaux" en raison des lacunes de son dossier et de l'inadéquation entre sa qualification et le poste proposé. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 3 juillet 2017 du tribunal administratif de Grenoble, devenu définitif. Par suite, le refus de titre de séjour contesté, qui est fondé sur le refus d'autorisation de travail opposé à l'employeur de l'intéressé, est dépourvu de base légale et doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 2 mars 2017.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

4. L'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, n'implique pas nécessairement que comme le demande le requérant, le préfet de l'Isère lui délivre un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" mais seulement que l'administration procède à un nouvel examen de la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il appartient également au préfet, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M.A..., dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas.

5. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702339 du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 2 mars 2017 du préfet de l'Isère est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours.

Article 4: L'Etat versera à Me Huard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2018.

4

N° 17LY03077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03077
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-18;17ly03077 ?
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