Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1800007 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 avril 2018, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Nièvre du 6 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute d'être suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour entache d'illégalité les décisions consécutives portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Par une décision du 23 mai 2018 confirmée par une ordonnance du président de la cour du 6 septembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon a refusé d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2018, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Yves Boucher, président ;
- et les observations de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de la République du Congo né en 1967, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour au mois de novembre 2016. Par arrêté du 6 décembre 2017, le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. A... relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments, a suffisamment précisé les raisons pour lesquelles les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient, selon lui, pas été méconnues. Le moyen selon lequel le jugement attaqué serait à cet égard entaché d'une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 6 décembre 2017 :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Nièvre, dont la décision fait précisément état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) " ;
5. Pour refuser d'autoriser M. A... à séjourner en France, le préfet de la Nièvre s'est fondé sur la circonstance que son état de santé peut faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. Si M. A... conteste cette appréciation et fait valoir l'insuffisance des dispositifs de prise en charge au Congo du diabète et de l'hypertension dont il souffre, il ressort des pièces du dossier que son état de santé a pu être pris en charge pendant plusieurs années dans son pays d'origine, où il indique avoir exercé la profession d'infirmier, avant son arrivée en France. Outre les éléments d'information circonstanciés qu'il avance tirés de la liste nationale des médicaments essentiels de la République du Congo et des fiches datées de 2016 provenant de la base de données européenne dite "MedCOI" et relatifs à l'offre médicale et hospitalière en République du Congo, qui dispose en particulier de centres hospitaliers dotés d'unités spécialisées en endocrinologie/diabétologie, le préfet de la Nièvre produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 novembre 2017 selon lequel, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays, M. A... peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Nièvre aurait sur ce point entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent, M. A... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que, compte tenu de son état de santé et de la situation sanitaire en République du Congo, le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement qu'il conteste, méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
7. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 6, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour demander l'annulation de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et de la décision fixant la République du Congo comme pays de renvoi.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 6 décembre 2017. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente, au bénéfice de son avocat, au titre des frais qu'il a exposés doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre, rapporteur,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.
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N° 18LY01559
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