Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI Edelweis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 août 2014 par laquelle le maire de Saint-Genis-Pouilly a refusé de lui délivrer un certificat de non-contestation de la conformité des travaux réalisés au titre d'un permis de construire du 29 juillet 2008 et d'un permis modificatif du 29 juillet 2010, ainsi que la décision du 28 octobre 2014 rejetant son recours gracieux contre ce refus, d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer l'attestation sollicitée et de condamner la commune de Saint-Genis-Pouilly à lui verser la somme de 159 872,06 euros en réparation du manque à gagner résultant pour elle de l'illégalité du refus en litige.
Par un jugement n° 1409919 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande, a mis à la charge de la SCI Edelweis le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Genis-Pouilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'a condamnée à verser une amende de 1 000 euros pour recours abusif.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 mai 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2018, la SCI Edelweis, représentée par la SCP Cornille-Pouyanne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2017 ;
2°) d'annuler ces décisions du maire de Saint-Genis-Pouilly des 18 août 2014 et 28 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Genis-Pouilly de lui délivrer une attestation certifiant la conformité des travaux dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Saint-Genis-Pouilly à lui verser la somme de 159 872,06 euros en réparation de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, les pièces justifiant de l'illégalité du refus de permis de construire modificatif qu'elle a produites n'ayant pas été communiquées ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas tenu compte de ces pièces ;
- la décision du 18 août 2014 n'est pas motivée en droit ;
- la commune était tenue de délivrer le certificat malgré l'erreur de numérotation commise dans la demande, laquelle a au demeurant été rectifiée à l'occasion du recours gracieux ;
- la commune ne pouvait refuser de délivrer le certificat au motif que la construction ne comportait pas le nombre de places de stationnement requis, le refus opposé à sa demande de permis modificatif étant illégal ;
- du fait du refus opposé par la commune, l'acheteur du bien n'a pas versé, conformément au contrat de vente, les deux derniers appels de fonds, d'un montant de 159 872,06 euros ;
- sa demande devant le tribunal ne présentant pas de caractère abusif, le tribunal ne pouvait lui infliger une amende de 1 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 25 mai 2018 qui n'a pas été communiqué, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par la SCP d'avocats Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry-Eard-Aminthas etA..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de la société était tardive et par suite irrecevable, son courrier du 26 septembre 2014 ne constituant pas un recours gracieux ;
- aucun des moyens dirigés contre la décision du 18 août 2014 n'est fondé ;
- la décision en litige est sans lien avec la somme de 106 581,37 euros qui devrait être versée à la requérante par le futur acquéreur à la condition que les réserves soient levées ;
- le refus opposé le 18 août 2014 à la demande de la SCI Edelweis est sans lien avec l'absence de versement de la somme de 53 290,69 euros par le futur acquéreur.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2018 par une ordonnance du 26 avril 2018 prise en application du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la SCI Edelweis, ainsi que celles de Me A... pour la commune de Saint-Genis-Pouilly ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 juillet 2008, le maire de Saint-Genis-Pouilly a délivré à la SCI Edelweis un permis de construire en vue de la construction d'un ensemble immobilier d'une surface hors oeuvre nette de 6 141 m2. Par arrêté du 21 août 2013, le même maire a refusé de délivrer à la SCI Edelweis un permis modificatif portant sur le nombre d'aires de stationnement à réaliser au sein du bâtiment D et le 28 août suivant, la maire a, pour ce motif, renvoyé à la SCI Edelweis la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux qu'elle lui avait adressée le 2 juillet 2013. Le 13 janvier 2014, la SCI Edelweis a déposé une nouvelle déclaration pour ce bâtiment D, puis a sollicité, le 31 juillet 2014, la délivrance d'une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n'avait pas été contestée. Par courrier du 18 août 2014, le maire de Saint-Genis-Pouilly a refusé de délivrer cette attestation. Le 28 octobre 2014, il a rejeté le recours formé par la SCI Edelweis à l'encontre de cette décision. Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SCI Edelweis tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de la commune de Saint-Genis-Pouilly à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi de ce fait, a mis à la charge de la société une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Genis-Pouilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'a condamnée à verser une amende de 1 000 euros pour recours abusif. La SCI Edelweis relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". L'absence de mention des voies et délais du recours contentieux en méconnaissance de ces dispositions fait obstacle à ce que le délai de deux mois avant l'expiration duquel un recours contentieux contre une décision administrative doit en principe être exercé en application de l'article R 421-1 du même code, puisse être opposé à ce recours. La décision du 18 août 2014 par laquelle le maire de Saint-Genis-Pouilly a refusé de délivrer à la SCI Edelweis un certificat de non-contestation de la conformité des travaux réalisés au titre d'un permis de construire du 29 juillet 2008 et d'un permis modificatif du 29 juillet 2010 ne faisant pas mention des voies et délais de recours, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Genis-Pouilly tirée de la tardiveté de la demande, au motif que le courrier du 26 septembre 2014 ne constituerait pas un recours gracieux susceptible d'interrompre le délais de recours contentieux, ne peut qu'être écartée.
Sur la légalité de la décision du 18 août 2014 :
3. Aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ". Selon l'article R. 462-6 de ce code : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis (...) ". Enfin, en vertu de l'article R. 462-10 de ce code, lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux déposée le 13 janvier 2014 par la SCI Edelweis désignait le permis auquel elle se rattachait sous le n° 00135408J024-01 alors que ce permis portait le n° 00135408J1024. Par la décision en litige du 18 août 2014, le maire de Saint-Genis-Pouilly a refusé de délivrer l'attestation sollicitée au motif qu'aucun permis de construire n'avait été délivré sous le numéro mentionné dans la déclaration et que le permis n° 00135408J1024 n'avait pas donné lieu à déclaration. Toutefois, et malgré l'erreur purement matérielle dont la déclaration de la SCI Edelweiss était ainsi affectée, la commune de Saint-Genis-Pouilly était à même d'identifier le permis concerné, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement, pour un tel motif, refuser de délivrer l'attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n'avait pas été contestée dans le délai de trois mois suivant le dépôt de la déclaration. Il y a lieu par suite d'annuler la décision du 18 aout 2014 et la décision du 28 octobre 2014 rejetant le recours gracieux de la SCI Edelweiss.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. L'absence de versement par l'acquéreur du bien de l'avant-dernier appel de fond, qui devait être versé après la levée des réserves dans le cadre des opérations de réception de l'ouvrage étant sans lien avec le refus en litige, les conclusions présentées par la SCI Edelweis à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
7. Le refus de délivrer l'attestation ne faisait pas obstacle, eu égard au motif pour lequel il a été opposé, à ce que la SCI Edelweis dépose une nouvelle déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Ainsi, le préjudice résultant de l'absence de versement par l'acquéreur du bien du dernier appel de fonds, lequel devait, en vertu de l'acte de vente du 28 juin 2011, intervenir après "l'obtention de la conformité", présente un caractère purement éventuel.
Sur l'amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".
9. Eu égard à ce qui est dit au point 4 quant à la légalité de la décision du maire de Saint-Genis-Pouilly refusant de délivrer une attestation de non-contestation de conformité à la SCI Edelweis, la requérante est fondée à soutenir que sa demande devant le tribunal administratif de Lyon ne présentait pas de caractère abusif. Il en résulte qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que ce tribunal l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 000 euros au titre des dispositions citées au point précédent.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Edelweis est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 18 août 2014 et de la décision du 28 octobre 2014 rejetant son recours gracieux et qu'il l'a condamnée à verser une amende pour recours abusif.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
12. Le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Saint-Genis-Pouilly délivre à la SCI Edelweis une attestation de non-contestation de la conformité des travaux avec le permis de construire dont elle a bénéficié. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de Saint-Genis-Pouilly de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Saint-Genis-Pouilly demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la SCI Edelweis, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Edelweis.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 18 août 2014 par laquelle le maire de Saint-Genis-Pouilly a refusé de délivrer à la SCI Edelweis un certificat de non-contestation de la conformité des travaux réalisés au titre d'un permis de construire du 29 juillet 2008 et d'un permis modificatif du 29 juillet 2010, ainsi que la décision du 28 octobre 2014 rejetant un recours gracieux contre ce refus sont annulées.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2017, en ce qu'il rejette les conclusions de la demande de la SCI Edelweis tendant à l'annulation des décisions des 18 août 2014 et 28 octobre 2014, ainsi que les articles 2 et 3 de ce jugement sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Saint-Genis-Pouilly de délivrer à la SCI Edelweis une attestation de non-contestation de la conformité des travaux avec le permis de construire, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Saint-Genis-Pouilly versera à la SCI Edelweis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Edelweis et à la commune de Saint-Genis-Pouilly.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.
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N° 17LY01930
dm