Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 1800824 du 9 février 2018, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018, M. A..., représenté par Me Vray, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1800824 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai d'un mois, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour l'application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; l'ordonnance attaquée méconnaît le droit au recours protégé par les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation à défaut de réponse, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration, à la demande de motivation formulée le 20 octobre 2017 ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2018, le préfet fait valoir qu'il a délivré à M. A...le 20 juin 2018, un titre de séjour valable pour une durée d'un an.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2018, M. A... déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et demande de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 15 mai 2018, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) la demande de M. A... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Souteyrand, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 5 décembre 1996, est entré en France le 13 août 2009 avec sa mère et ses frères et soeurs et a été titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur. Il a ensuite présenté, le 1er février 2016, une demande de titre de séjour, sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Loire a implicitement rejetée. Par une lettre du 20 octobre 2017, il a demandé au préfet de la Loire, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. A... relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Le préfet de la Loire ayant délivré le 20 juin 2018, le titre de séjour que M. A... avait sollicité, ce dernier déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ".
4. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue aux dépens ni la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, lorsqu'une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions.
5. Il ressort des pièces du dossier que le désistement de M. A... de ses conclusions à fin d'annulation du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour n'est intervenu qu'à la suite de la décision du 20 juin 2018 du préfet de la Loire de lui accorder ce titre. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'État devait être regardé comme étant la partie perdante dans l'instance devant la cour, au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 600 euros en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. A... du désistement de ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance du 9 février 2018 par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et de ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'État versera à M. A... la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,
M. Souteyrand, président assesseur,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2018
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N° 18LY01359