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11/10/2018 | FRANCE | N°17LY02500

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 11 octobre 2018, 17LY02500


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

La société à responsabilité limitée (SARL) Exco Socodec a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- sous le n° 1402629, la décharge des cotisations de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie qu'elle a acquittées au titre des années 2011, 2012 et 2013 pour son établissement de Dijon ;

- sous le n° 1402630, la décharge de la cotisation de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises

pour frais de chambres de commerce et d'industrie qu'elle a acquittée au titre de l'année 2...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

La société à responsabilité limitée (SARL) Exco Socodec a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- sous le n° 1402629, la décharge des cotisations de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie qu'elle a acquittées au titre des années 2011, 2012 et 2013 pour son établissement de Dijon ;

- sous le n° 1402630, la décharge de la cotisation de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie qu'elle a acquittée au titre de l'année 2013 pour son établissement de Beaune ;

- sous le n° 1402631, la décharge des cotisations de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie qu'elle a acquittées au titre au titre des années 2011, 2012 et 2013 pour son établissement de Dijon ;

- sous le n° 1402632, la décharge des cotisations de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie qu'elle a acquittées au titre des années 2011, 2012 et 2013 pour son établissement de Saint-Jean-de-Losne.

Par des jugements n°s 1402629, 1402630, 1402631, 1402632 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon lui a accordé la décharge demandée.

Procédure devant la cour

Par des recours enregistrés le 22 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ces jugements du tribunal administratif de Dijon du 9 mars 2017 ;

2°) de rejeter les demandes de la SARL Exco Socodec devant le tribunal administratif.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- les bénéfices de la SARL Exco Socodec, composée de cinq associés, proviennent principalement de l'activité de ses salariés, au nombre de quatre-ving en 2011, soixante-seize en 2012 et soixante-dix neuf en 2013 ;

- elle a versé un montant global de salaires de 3 007 925 euros en 2011, 2 905 727 euros en 2012 et 2 936 861 euros en 2013 ;

- elle a eu recours à la sous-traitance à hauteur de 153 063 euros en 2011, 195 751 euros en 2012 et 303 155 euros en 2013 ;

- ses immobilisations corporelles utilisées pour son activité sont importantes ;

- les associés de la société ne peuvent donc pas, compte tenu de la masse salariale et de l'importance des matériels mis en oeuvre ainsi que du nombre et de la qualification de son personnel, être considérés comme mettant principalement en oeuvre leur compétence propre, les bénéfices résultant davantage du travail de leurs collaborateurs salariés ;

- l'activité de la société ne consiste pas à exercer la profession libérale réglementée d'expertise comptable mais a pour objet l'exploitation de moyens en personnels, locaux et matériels ;

- elle accomplit de manière habituelle des actes de nature commerciale et est donc passible de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Par des mémoires enregistrés le 21 septembre 2017, la SARL Exco Socodec conclut au rejet des recours et à la mise à la charge de l'État, dans chaque instance, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ses gains sont des bénéfices non commerciaux ; les moyens qu'elle met en oeuvre ne peuvent faire perdre leur caractère non commercial aux activités libérales d'expertise comptable qu'elle exerce ; elle est donc exonérée des impositions en litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, présidente,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Exco Socodec, dont le siège social est installé à Dijon, a acquitté à raison des établissements qu'elle exploite à Saint-Jean-de-Losne, Beaune et Dijon des cotisations de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre des années 2011, 2012 et 2013. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Dijon a accordé à la SARL Exco Socodec la décharge de ces impositions.

2. Les recours du ministre de l'action et des comptes publics présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. Aux termes de l'article 1600 du code général des impôts : " I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (...) /Sont exonérés de cette taxe : 1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 (...) ".

4. Aux termes de l'article 92 de ce même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) ".

5. Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : " I - Les personnes physiques ressortissantes d'un des États membres de l'Union européenne ou d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l'un de ces États et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'un de ces États, qui y exercent légalement la profession d'expertise comptable, sont admises à constituer, pour l'exercice de leur profession, des sociétés dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ces sociétés sont seules habilitées à utiliser l'appellation de " société d'expertise comptable " et sont inscrites au tableau de l'ordre. (...) ".

6. Il est constant qu'eu égard à sa forme juridique, la SARL Exco Socodec a, par nature, une activité commerciale qui fait obstacle à l'exercice en son nom propre de la profession d'expert-comptable. Dans ces conditions, et alors même que ses associés exercent la profession d'expert comptable, la SARL Exco Socodec, dont les impositions en litige ont été établies selon les bases indiquées dans ses déclarations, n'établit pas qu'elle serait au nombre des redevables exerçant exclusivement une activité non commerciale au sens du I de l'article 92 du code général des impôts. Dès lors le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions litigieuses.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SARL Exco Socodec devant le tribunal administratif et devant la cour.

8. Si la SARL Exco Socodec soutient que la profession d'expert-comptable est une profession intellectuelle et réglementée dont l'exercice ne peut être qualifié d'activité commerciale, cette circonstance est compte tenu de ce qui a été dit au point 6, sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées dès lors que la SALR Exco Socodec, est passible de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la SARL Exco Socodec des cotisations de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011, 2012 et 2013 à raison de ses établissements de Saint-Jean-de-Losne, Beaune et Dijon.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Exco Socodec la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 des jugements n° 1402629, n° 1402630, n° 1402631 et n° 1402632 du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Dijon sont annulés.

Article 2 : Les cotisations de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles la SARL Exco Socodec a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 pour son établissement sis 51 avenue Françoise Giroud à Dijon sont remises à sa charge.

Article 3 : Les cotisations de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises auxquelles la SARL Exco Socodec a été assujettie au titre de l'année 2013 pour son établissement sis 19 place de la Madeleine à Beaune sont remises à sa charge.

Article 4 : Les cotisations de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises auxquelles la SARL Exco Socodec a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 pour son établissement sis 51 avenue Françoise Giroud à Dijon sont remises à sa charge.

Article 5 : Les cotisations de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises auxquelles la SARL Exco Socodec a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 pour son établissement sis 7 rue Marion à Saint-Jean-de-Losne sont remises à sa charge.

Article 6 : Les conclusions de la SARL Exco Socodec présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL Exco Socodec.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

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N°s 17LY02500, 17LY02506...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02500
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP DU PARC CURTIL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-11;17ly02500 ?
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