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11/10/2018 | FRANCE | N°17LY02031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 11 octobre 2018, 17LY02031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a demandé au tribunal administratif de Grenoble de corriger son déficit reportable au 1er janvier 2010 qui a été minoré, à la suite d'erreurs commises entre 2004 et 2007 pour un montant cumulé de 2 600 000 euros.

Par une réclamation déférée d'office au tribunal administratif de Grenoble par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère en application de l'article R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la chambre de commerce et

d'industrie de Grenoble a demandé la correction de son déficit reportable au 1er j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a demandé au tribunal administratif de Grenoble de corriger son déficit reportable au 1er janvier 2010 qui a été minoré, à la suite d'erreurs commises entre 2004 et 2007 pour un montant cumulé de 2 600 000 euros.

Par une réclamation déférée d'office au tribunal administratif de Grenoble par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère en application de l'article R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a demandé la correction de son déficit reportable au 1er janvier 2012, du fait des mêmes erreurs que celles susmentionnées et de lui accorder la décharge correspondante de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1501136-1603283 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, représentée par la SELARL Lexan Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2017 ;

2°) de corriger son déficit reportable au 1er janvier 2010 qui a été minoré à la suite d'erreurs commises entre 2004 et 2007 pour un montant cumulé de 2 600 000 euros ;

3°) de la décharger des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 ;

4°) d'ordonner la restitution des impositions ainsi indument réglées, majorées d'intérêts moratoires ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre de commerce et d'industrie de Grenoble soutient que :

- les contributions exceptionnelles qui ont été versées par son service central au service Euromart au titre des années 2004 à 2007, qui ne constituent pas des subventions d'équilibre mais s'analysent comme de simples transferts internes, au sein d'une unique personne morale, ne devaient pas être prises en compte pour déterminer son résultat fiscal imposable ;

- ces mouvements ne sont pas des subventions au sens de l'instruction du 18 février 1981, 3 D-81, de l'instruction du 8 septembre 1994, 3 CA-94 n° 152 et des doctrines 3 D-1711 n° 33 et 3 D-1722 n° 6 du 2 novembre 1996 ;

- les prévisions de l'instruction du 18 décembre 2006, 4-H-5-06, reprises aux paragraphes n° 270, 290 et 500 du BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10 font obstacle à la prise en compte de ces sommes pour le calcul du résultat imposable d'Euromart.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 juin 2018 la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, établissement public industriel et commercial, relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la correction de son déficit reportable au 1er janvier 2010 qui a été minoré, à la suite d'erreurs commises entre 2004 et 2007 pour un montant cumulé de 2 600 000 euros correspondant à des contributions exceptionnelles versées par son service central au bénéfice d'un de ses services intitulé Euromart, d'autre part, à la correction de son déficit reportable au 1er janvier 2012, du fait des mêmes erreurs que celles susmentionnées et, enfin, de lui accorder la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012, 2013 et 2014.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ". Les cotisations primitives d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la chambre de commerce et d'industrie ayant été établies conformément à ses déclarations, il lui incombe d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions.

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 1654 du code général des impôts : " Les établissements publics (...) doivent (...) acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. ". Aux termes de l'article 206 de ce code : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics (...) se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (...) ". Il résulte du 1 de l'article 206 du code général des impôts que sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

4. Il résulte des termes de l'article 38 du code général des impôts applicable, en vertu de l'article 209 du même code, aux personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, que le bénéfice net est déterminé d'après les opérations de toute nature effectuées par ces personnes.

5. La chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a déclaré, au titre des années litigieuses, les résultats de ses seuls services " fiscalisés ", au nombre desquels figure le service Euromart, dont l'activité consiste en la gestion du parc immobilier appartenant à la chambre de commerce et d'industrie. Elle a comptabilisé, pour ce service, comme produits au cours des années 2004 à 2007, un total de 2 600 000 euros correspondant à des contributions exceptionnelles de son service central " non fiscalisé " au bénéfice du service Euromart. L'administration fiscale, qui n'a pas remis en cause le principe de la seule imposition à l'impôt sur les sociétés des seuls services " fiscalisés " de la chambre de commerce et d'industrie, a estimé que ces contributions exceptionnelles avaient, à bon droit, été comptabilisées en produits par la chambre de commerce et d'industrie pour déterminer le résultat net fiscal du service Euromart et a refusé de faire droit à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de ne pas les comptabiliser. La circonstance que ces ressources ne constitueraient pas des subventions d'équilibre mais s'analyseraient comme de simples transferts internes n'est pas de nature à ôter à ces dotations, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, le caractère d'un produit affecté à une activité soumise à l'impôt sur les sociétés dont le montant doit dès lors être compris dans les bénéfices imposables. Par suite, la chambre de commerce et d'industrie n'apporte pas la preuve que l'imposition mise à sa charge aurait été exagérée.

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

6. La chambre de commerce et d'industrie de Grenoble n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 18 février 1981, 3 D-81, de l'instruction du 8 septembre 1994, 3 CA-94 n° 152 et des doctrines 3 D-1711 n° 33 et 3 D-1722 n° 6 du 2 novembre 1996 relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et qui ne comprennent pas d'interprétation de la loi fiscale applicable en matière d'impôt sur les sociétés. Elle n'est pas plus fondée à se prévaloir, par une interprétation a contrario, des prévisions de l'instruction du 18 décembre 2006, 4-H-5-06, reprises aux paragraphes n° 270, 290 et 500 du BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10, qui ne mentionnent que les prélèvements de fonds sur le secteur lucratif vers le secteur non lucratif et non comme, en l'espèce, dans le sens opposé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la correction de son déficit reportable au 1er janvier 2010 ainsi qu'à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012, 2013 et 2014. Ses conclusions tendant à la restitution des impositions réglées, majorées d'intérêts moratoires, doivent, par suite, et en tout état de cause, être rejetées. Les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fisher-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

2

N° 17LY02031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02031
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : LEXAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-11;17ly02031 ?
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