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11/10/2018 | FRANCE | N°17LY01541

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 11 octobre 2018, 17LY01541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401384 du 10 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2017 et un mémoire enregistré le

25 juillet 2018, M. et Mme B... C..., représentés par Me Roume, avocat, demandent à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401384 du 10 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2017 et un mémoire enregistré le 25 juillet 2018, M. et Mme B... C..., représentés par Me Roume, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 février 2017 ;

2°) de leur accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B... C... soutiennent que :

- les impositions litigieuses doivent être fixées conformément aux résultats de la société José Candido Domingues y Filhos fixés à 23 647 euros au titre de l'année 2009 et 2 291 euros au titre de l'année 2010, conformément à leurs écritures devant le tribunal administratif de Lyon dans le contentieux relatif à cette société ;

- diverses charges doivent être prises en compte pour l'établissement de ces résultats.

Par des mémoires enregistrés le 20 décembre 2017 et le 10 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B... C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... est gérant de la société José Candido Domingues y Filhos LDA, immatriculée au Portugal, qui exerce une activité de travaux du bâtiment. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'elle avait son siège social effectif et réel en France, de sorte que l'intégralité de ses revenus des années 2007, 2008, 2009 et 2010 devait y être imposée. Ces revenus, regardés comme provenant d'une activité occulte, ont été taxés d'office à l'impôt sur les sociétés, aux contributions sociales et à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en l'absence de souscription de déclaration de résultats et de déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires. M. et Mme B... C... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, notifiés selon la procédure contradictoire, résultant de l'imposition entre leurs mains des distributions issues de ces rectifications que l'administration a regardées comme des rémunérations et avantages occultes imposables sur le fondement de l'article 111 c) du code général des impôts. M. et Mme B... C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 20 octobre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses à concurrence de 1 350 euros en droits et 697 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2009, 456 euros en droits et 214 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010, 2 801 euros en droits et 1 446 euros en pénalité en ce qui concerne les contributions sociales de l'année 2009 et 3 021 euros en droits et 1 320 euros en pénalités en ce qui concerne les contributions sociales de l'année 2010. Les conclusions de la requête de M. et Mme B... C... sont, dans la mesure de ces montants, devenues sans objet.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / les rémunérations et avantages occultes ".

4. Le vérificateur a fixé les produits de la société José Candido Domingues y Filhos à 188 893,04 euros au titre de l'exercice clos en 2009 et 179 002,17 euros au titre de l'exercice clos en 2010, conformément aux déclarations déposées auprès de l'administration portugaise. Le vérificateur n'a, en revanche, pas retenu les charges déclarées aux autorités portugaises et a appliqué un taux de marge par référence au taux moyen constaté dans son secteur d'activité. La société ayant produit dans le cadre de sa réclamation l'ensemble des pièces justificatives venant à l'appui de sa comptabilité, l'administration fiscale a accepté d'évaluer son résultat imposable au regard des charges réellement engagées et a admis partiellement sa réclamation. Elle a néanmoins rejeté certaines de ces charges, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou qu'elles n'étaient pas justifiées.

5. L'administration a constaté, s'agissant de l'année 2009, une discordance de 7 569 euros entre les salaires comptabilisés et les pièces justificatives produites. La société José Candido Domingues y Filhios a admis qu'à concurrence de 3 572 euros, cette discordance correspondait à des salaires versés à son gérant au cours d'un exercice antérieur. En ce qui concerne le surplus de cette discordance, soit 3 997,55 euros, l'administration a admis en cours d'instance une partie des justification apportées et considéré que le total des salaires demeurant.non justifiés se limitait à 1 547,55 euros L'avis de dégrèvement mentionné au point 2 inclut ces justifications. En revanche, les seules déclarations mensuelles de salaires effectuées sur internet ne peuvent être regardées comme justifiant les salaires versés en janvier 2009 et juillet 2009. Enfin, à concurrence de 276,73 euros, les salaires de novembre 2009 ne sont pas justifiés.

6. Les salaires et appointements de l'année 2010 ont aussi été regardés comme non justifiés à concurrence d'un montant total de 24 575 euros, incluant une discordance de 3 557,31 euros entre les salaires déclarés des mois de février, septembre et décembre et les pièces justificatives. Ces derniers salaires ont été partiellement justifiés en cours d'instance, de sorte qu'ils ne demeurent.non justifiés se limitait à 1 547,55 euros L'avis de dégrèvement mentionné au point 2 inclut les conséquences de l'admission de ces justifications. Le surplus des salaires litigieux n'est justifié par aucune pièce du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants.

7. L'administration a également admis au cours de l'instance que les primes de transport versées au cours de l'exercice clos en 2009, d'un montant total de 1 150 euros, étaient justifiées. L'avis de dégrèvement mentionné au point 2 inclut également ces justifications.

8. Les charges relatives aux frais de carburant à hauteur de 4 309 euros au titre de l'exercice 2009 et de 4 804 euros au titre de l'exercice 2010 ont été rejetées par l'administration, au motif que les documents produits ne mentionnent pas le nom du bénéficiaire, si bien que le lien avec la société n'est pas établi. Les requérants, qui ne contestent pas ce motif, soutiennent que la société utilise deux véhicules pour les besoins de son activité, financés sous forme de leasing. Toutefois, en admettant même que ces deux véhicules aient été financés de cette façon, M. et Mme B... C... ne produisent aucun élément de nature à justifier que le fourgon Citroën Jumpy, loué au Portugal, aurait été utilisé pour les besoins de l'activité de la société. Si les factures d'entretien du camion Nissan Castar établies par le garage continental à Villeurbanne, sont libellées au nom de la société, la seule cohérence entre le kilométrage parcouru par ce véhicule mentionné sur ces factures et le total des notes d'essence ne suffit pas à regarder le montant des frais de carburant comme exposé pour l'activité professionnelle de la société.

9. Les factures d'achats de fournitures d'entretien et petits matériels de bricolage pour des montants de 2 521 euros au titre de 2009 et de 185 euros au titre de 2010 ne comportent la mention d'aucun bénéficiaire ou sont libellées au nom de M. A... C.non justifiés se limitait à 1 547,55 euros L'administration est donc fondée à considérer que ces dépenses n'ont pas été engagées pour l'exercice de l'activité de la société.

10. Si les requérants soutiennent que les frais de péage correspondent aux déplacements de ses véhicules sur les chantiers de la société, aucun élément ne permet de rattacher ces frais à l'activité de la société José Candido Domingues y Filhos. En faisant valoir que les requérants se bornent à indiquer que son siège social se situe au Portugal, alors que son siège effectif est en réalité en France, l'administration rapporte la preuve de l'absence d'intérêt professionnel du voyage à Porto de M. C... en février 2009.

11. L'administration a rejeté des dépenses de restauration à hauteur de 3 166 euros au titre de l'exercice 2009 et de 241 euros au titre de l'exercice 2010. Si la société José Candido Domingues y Filhos produit des attestations de ses salariés indiquant qu'il leur était fourni, à titre gracieux, un repas lorsqu'ils étaient sur les chantiers, en plus du versement de primes assimilées à des primes de panier, ces attestations sont stéréotypées alors qu'aucun nom n'est pas mentionné sur les justificatifs produits permettant d'identifier les bénéficiaires de ces dépenses de restauration. Ainsi, l'administration établi que ces dépenses n'ont pas été effectivement engagées dans l'intérêt de la société José Candido Domingues y Filhos.

12. Les requérants n'apportent aucun élément au soutien de leur allégation suivant laquelle les cotisations sociales du gérant, qui s'élèveraient à 5 724 euros en 2009 et à 3 862 euros en 2010 auraient, comme ils l'allèguent, été réglées auprès des organismes sociaux portugais.

13. La société José Candido Domingues y Filhos a pris à bail au Portugal, à compter du 1er juin 2010, un local, appartenant à un membre de la famille de M. C.non justifiés se limitait à 1 547,55 euros En faisant valoir que la direction effective de la société est en France, qu'elle ne dispose d'aucun matériel important propre dans ce local à l'exception des véhicules pris en crédit-bail et que le propriétaire du local est M. B... C... lui-même, l'administration justifie que cette dépense n'avait pas de contrepartie pour la société.

14. Enfin, aucune explication n'est donnée sur le surplus des charges dont les requérants demandent la déduction des résultats de la société José Candido Domingues y Filhos.

15. Par ailleurs, M. B... C... ne conteste pas être seul maître de l'affaire de la société José Candido Domingues y Filhios. Les charges ainsi rejetées résultant, soit de charges non justifiées, soit de dépenses dépourvues d'intérêt pour l'entreprise et qui ne peuvent qu'avoir bénéficié audit maître de l'affaire, l'administration rapporte la preuve de l'intention libérale de la société et de l'appréhension des sommes litigieuses.

16. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements susmentionnés, M. et Mme B... C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. et Mme B... C... demandent au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de 1 350 euros en droits et 697 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2009, 456 euros en droits et 214 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010, 2 801 euros en droits et 1 446 euros en pénalités en ce qui concerne les contributions sociales de l'année 2009 et 3 021 euros en droits et 1 320 euros en pénalités en ce qui concerne les contributions sociales de l'année 2010, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

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N° 17LY01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01541
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : F. GUTTON - S. ROUME - M. MOAYED

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-11;17ly01541 ?
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