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09/10/2018 | FRANCE | N°18LY01987

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2018, 18LY01987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1700463 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Isère avait refusé de délivrer à M. A...C...un titre de séjour et l'avait obligé à quitter le territoire français et enjoint au préfet de délivrer à ce dernier un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 17LY02043 du 15 mai 2018, la cour a rejeté la requête du préfet de l'Isère dir

igée contre ce jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1700463 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Isère avait refusé de délivrer à M. A...C...un titre de séjour et l'avait obligé à quitter le territoire français et enjoint au préfet de délivrer à ce dernier un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 17LY02043 du 15 mai 2018, la cour a rejeté la requête du préfet de l'Isère dirigée contre ce jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2018, M.C..., représenté par Me B..., de la SELARLB..., avocat, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de corriger le dispositif de l'arrêt du 15 mai 2018 en ce qu'il n'a pas mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la cour a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

2. Considérant que, par l'arrêt susvisé du 15 mai 2018, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2017 qui avait fait droit à la demande de M. C... ; qu'après avoir visé le mémoire en défense, enregistré par le greffe de la cour le 30 mars 2018, par lequel M. C...concluait au rejet de la requête du préfet de l'Isère contre ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2017 et demandait qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a omis de statuer sur cette dernière demande ; que cette omission de statuer est constitutive d'une erreur matérielle ; que, dès lors, il y a lieu de rectifier sur ce point le dispositif de l'arrêt susvisé du 15 mai 2018 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 17LY02043 du 15 mai 2018 devient son article 3.

Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 17LY02043 du 15 mai 2018 est ainsi rédigé : " L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente de la formation de jugement,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2018.

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N° 18LY01987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01987
Date de la décision : 09/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-09;18ly01987 ?
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