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09/10/2018 | FRANCE | N°18LY00204

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2018, 18LY00204


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 14LY03671 du 6 décembre 2016, la cour a rejeté la requête du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand dirigée contre le jugement n° 1400046 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 14 novembre 2013 licenciant à compter du 3 décembre 2013 MmeB..., agent de cet établissement et a enjoint au directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand de réintégrer juridiquement Mme B... à compter du 3 décembre 2013 et de reco

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 14LY03671 du 6 décembre 2016, la cour a rejeté la requête du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand dirigée contre le jugement n° 1400046 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 14 novembre 2013 licenciant à compter du 3 décembre 2013 MmeB..., agent de cet établissement et a enjoint au directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand de réintégrer juridiquement Mme B... à compter du 3 décembre 2013 et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par trois lettres du 10 mars 2017, du 14 juin 2017 et du 26 juin 2017, enregistrées respectivement le 13 mars 2017, le 14 juin 2017 et le 26 juin 2017, Mme A...B..., représentée par MeC..., a demandé qu'il soit ordonné sous astreinte au centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand d'exécuter l'arrêt n° 14LY03671 rendu le 6 décembre 2016 par la cour.

Par trois lettres du 24 mars 2017, du 8 juin 2017 et du 27 juillet 2017, enregistrées respectivement le 29 mars 2017, le 12 juin 2017 et le 1er août 2017, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand a déclaré que Mme B... avait été réintégrée le 27 octobre 2014 au sein de son établissement en qualité d'agent sous contrat à durée indéterminée et qu'elle a bénéficié de la revalorisation de sa rémunération dans les conditions prévues par l'article 1er-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, avec prise en compte de la date du 9 juillet 2013 de son engagement par contrat à durée indéterminée, et de la reconstitution de ses droits à pension de retraite.

Par ordonnance du 15 janvier 2018, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme B... tendant à l'exécution de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêt du 6 décembre 2016, la cour a rejeté la requête du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand dirigée contre le jugement n° 1400046 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 14 novembre 2013 licenciant à compter du 3 décembre 2013 MmeB..., agent de cet établissement public de santé sous contrat à durée indéterminée conclu le 25 juin 2013, et a enjoint au directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand de réintégrer juridiquement Mme B... à compter du 3 décembre 2013 et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant à la juridiction, saisie sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avenant n°1 du 24 octobre 2014 au contrat d'engagement à durée indéterminée conclu le 25 juin 2013, que Mme B... a été réintégrée de manière effective à compter du 27 octobre 2014 au sein du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand ; qu'ainsi, il y a lieu de compléter l'injonction de réintégration juridique prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au directeur général de cet établissement public de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réintégrer juridiquement Mme B... au titre de la période du 3 décembre 2013 au 26 octobre 2014 ;

4. Considérant, d'autre part, que si le centre hospitalier régional universitaire a déclaré, sans être contredit sur ce point par Mme B..., qu'elle avait bénéficié de la revalorisation de sa rémunération dans les conditions prévues par l'article 1er-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié avec prise en compte de la date du 9 juillet 2013 de son engagement par contrat à durée indéterminée conclu le 25 juin 2013 et s'il a justifié de la reconstitution de ses droits à pension de retraite au titre de la période du 3 décembre 2013 au 26 octobre 2014, il ne justifie nullement de la reconstitution, au titre de la même période, des droits de l'intéressée à l'assurance maladie et à l'assurance chômage, nécessitée par l'annulation contentieuse de la décision du 14 novembre 2013 de licenciement à compter du 3 décembre 2013 ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au directeur général du même centre hospitalier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de reconstituer les droits à l'assurance maladie et à l'assurance chômage de Mme B... au titre de la période du 3 décembre 2013 au 26 octobre 2014 ;

5. Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte les injonctions ainsi prononcées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réintégrer juridiquement Mme B... au titre de la période du 3 décembre 2013 au 26 octobre 2014 et de reconstituer ses droits à l'assurance maladie et à l'assurance chômage au titre de la même période.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... dans l'instance n° 18LY00204 est rejeté.

Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand communiquera à la cour copie des actes justifiant de l'exécution des injonctions prononcées à l'article 1er.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2018.

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N° 18LY00204

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00204
Date de la décision : 09/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VILLATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-09;18ly00204 ?
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