Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 27 juin 2016 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1605886 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, M. D... B..., représenté par Me Blé, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1605886 du 7 février 2017 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 27 juin 2016 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les quatre décisions en litige ne sont pas motivées ;
- le refus de titre contesté méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a reconnu en mairie le 26 août 2016 l'enfant SwanC..., né le 14 mai 2012 et de nationalité française, de son épouse Mme A...C..., ressortissante française, qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de cet enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision litigieuse en le voyant régulièrement, en versant pour son entretien à sa mère de l'argent en espèces et par virement bancaire et en faisant des courses pour l'enfant et sa mère et qu'il a bénéficié à deux reprises d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ;
- les quatre décisions en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est parent d'enfant français dont il contribue à l'éducation et à l'entretien depuis au moins deux ans à la date des décisions litigieuses, qu'il justifie d'une présence régulière et habituelle depuis plus de cinq ans en France et d'une activité professionnelle régulière de 2011 à 2016 dans ce pays ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pierre Thierry premier conseiller ;
Une note en délibéré présentée par le préfet de l'Ardèche a été enregistrée le 19 septembre 2018.
1. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation des quatre décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que le pays de renvoi doivent être écartés par les motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon, et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... a bénéficié à compter du 4 mai 2011, date de son entrée sur le territoire français, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Mme A...C..., ressortissante française, puis successivement, du 27 avril 2012 au 26 avril 2013 et du 12 février 2014 au 11 février 2015, de deux cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent de l'enfant SwanC..., né le 14 mai 2012 et de nationalité française ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et notamment pas des trois déclarations de la mère de l'enfant et de deux transferts de fonds datés du 22 décembre 2016 et du 8 mars 2017, soit postérieurement à la décision de refus de titre en litige, que M. B... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée, alors qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé au cours de l'année 2012 ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant, par sa décision du 27 juin 2016, la demande de titre de séjour présentée par le requérant ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B..., ressortissant marocain né le 9 septembre 1983, vit séparé de son épouse depuis courant 2012 et ne justifie pas avoir contribué de manière effective, à la date des décisions en litige du 27 juin 2016, à l'entretien et à l'éducation depuis au moins deux ans de l'enfant SwanC..., né le 14 mai 2012 et de nationalité française ; que les bulletins de salaire qu'il produit ne permettent pas de justifier d'une intégration professionnelle suffisante en France ; que l'intéressé n'est pas dénué d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident ses parents et cinq de ses six frères et soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les quatre décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que le pays de renvoi n'ont pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à leurs motifs et n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
4. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 octobre 2018.
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N° 17LY02028
mg