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09/10/2018 | FRANCE | N°17LY01647

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2018, 17LY01647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'

attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou une assignatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou une assignation à résidence avec droit au travail et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1605732 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2017, M. A... B..., représenté par Me Robin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1605732 du 29 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour,

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne se livrant pas à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il a commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît l'article L. 313-15 du même code ;

- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est parfaitement inséré en France où il poursuit avec succès ses études et bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il n'a plus de lien avec les membres de sa famille restés en Tunisie ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle méconnaît l'article 3 de la même convention ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi,

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle méconnaît l'article 3 de la même convention, dès lors qu'il a dû fuir la Tunisie après avoir été approché par des djihadistes visant à lui faire rejoindre la Syrie.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B... doivent être écartés par les motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon, et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que M. B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement notamment du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour en litige d'erreur de droit en examinant sa situation au regard de ces dispositions ;

3. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, lesquels sont dépourvus de caractère impératif ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ; que ces dispositions portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient ; qu'elles sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée mais n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-15 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision refusant à M. B..., ressortissant tunisien, un titre de séjour en qualité de salarié ;

5. Considérant, en dernier lieu, que M. B..., né le 1er avril 1997, est entré irrégulièrement en France en août 2014 ; qu'en invoquant la poursuite d'études avec succès et la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne justifie pas d'une intégration suffisante en France ; qu'il n'est pas dénué d'attaches dans son pays d'origine où vivent son père, sa mère, un de ses frères et une de ses soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code, l'intéressé n'établissant pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

8. Considérant, en dernier lieu, que si M. B... soutient qu'il a dû fuir la Tunisie après avoir été approché par des djihadistes visant à lui faire rejoindre la Syrie, il ne saurait utilement se prévaloir ainsi de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de ladite convention à l'encontre de la décision en litige qui ne fixe pas le pays de renvoi ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

11. Considérant, en dernier lieu, que M. B... n'établit pas, comme il le soutient, qu'il a dû fuir la Tunisie après avoir été approché par des djihadistes visant à lui faire rejoindre la Syrie ; que, par suite, le moyen tiré de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté comme non fondé ;

Sur les frais du litige :

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Robin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 octobre 2018.

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N° 17LY01647

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01647
Date de la décision : 09/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-09;17ly01647 ?
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