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09/10/2018 | FRANCE | N°16LY04488

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2018, 16LY04488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d'annuler la décision du 24 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 1er septembre 2015, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501

777 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d'annuler la décision du 24 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 1er septembre 2015, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501777 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision de refus et a mis à la charge de la commune au profit de Mme E... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2016, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement n° 1501777 du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé imputables au service les arrêts de travail de Mme E... à compter du 1er septembre 2015, dès lors qu'elle ne justifie pas de la réalité de l'affection dont elle prétend souffrir après cette date ni de l'existence d'un lien de causalité direct après cette même date entre le service et les troubles dont elle fait état.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, Mme D...E..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la commune de Clermont-Ferrand les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen présenté par la requérante n'est pas fondé.

Un mémoire, enregistré le 26 juin 2017 et présenté pour la commune de Clermont-Ferrand, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me A... B... représentant la commune de Clermont-Ferrand ;

1. Considérant que, par lettre du 24 juillet 2015, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a informé Mme E..., rédacteur territorial titulaire de cette commune, d'une part, de ce que, à la suite de l'avis du 2 avril 2015 de la commission départementale de réforme estimant imputable au service son épuisement avec anxiété majeure et syndrome post traumatique, les arrêts de travail du 21 mai 2014 jusqu'au 31 juillet 2015 présentés par elle au titre de cette pathologie étaient pris en charge par la commune comme imputables au service et, d'autre part, de ce que les arrêts de travail qu'elle serait susceptible de présenter à compter du 1er septembre seraient traités en congés de maladie ordinaire ; que, par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme E..., annulé la décision du 24 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 1er septembre 2015 ; que la commune de Clermont-Ferrand relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) " ; qu'au titre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figure la maladie contractée en service ; que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;

3. Considérant qu'en refusant par avance, par sa décision en litige du 24 juillet 2015, de reconnaître comme imputable au service tout arrêt de travail que Mme E... serait susceptible de lui présenter ultérieurement à compter du 1er septembre 2015, le maire de la commune, qui a ainsi statué prématurément sur l'existence d'un lien entre le service et des arrêts de travail qui ne lui étaient, par hypothèse, pas encore soumis, a méconnu l'étendue de sa compétence et de son pouvoir d'appréciation et a, dès lors, commis une erreur de droit, comme le soutient l'intéressée dans son mémoire en défense devant la cour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la commune de Clermont-Ferrand, que celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 24 juillet 2015 en ce que son maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 1er septembre 2015 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions tendant au remboursement de frais qui auraient été exposés dans ce cadre doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 2 : La commune de Clermont-Ferrand versera à Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme E... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Clermont-Ferrand et à Mme D... E....

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 octobre 2018.

4

N° 16LY04488

mg


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/10/2018
Date de l'import : 23/10/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16LY04488
Numéro NOR : CETATEXT000037505105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-09;16ly04488 ?
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