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08/10/2018 | FRANCE | N°18LY02031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 08 octobre 2018, 18LY02031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

- la décision du 19 février 2015 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre l'a placée en disponibilité d'office du 21 janvier au 20 juillet 2015 ;

- la décision, non formalisée, la maintenant dans cette position à compter du 21 juillet 2015.

Par un jugement n° 1600709 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Proc

dure devant la cour

I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2018 et le 20 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

- la décision du 19 février 2015 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre l'a placée en disponibilité d'office du 21 janvier au 20 juillet 2015 ;

- la décision, non formalisée, la maintenant dans cette position à compter du 21 juillet 2015.

Par un jugement n° 1600709 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2018 et le 20 juin 2018, sous le n° 18LY02031, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, représenté par la SCP O. Matuchansky, L. Poupot et G. Valdelievre, avocats au Conseil d'État, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- en omettant d'expliquer les motifs pour lesquels il a estimé que Mme A... pouvait se prévaloir, à l'appui de son recours, de l'illégalité de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 21 janvier 2014, alors que celle-ci n'avait pas contesté la décision du 22 décembre 2014, le tribunal a, à tout le moins, insuffisamment motivé son jugement ;

- la demande devant le tribunal administratif était irrecevable : d'une part, le recours dirigé contre la décision du 19 février 2015 était tardif ; d'autre part, la prolongation de la disponibilité d'office de Mme A... avait fait l'objet d'une décision du 27 janvier 2016 ; faute d'avoir dirigé son recours contre cette décision et de l'avoir produite, ce recours était, pour cet autre motif, irrecevable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la directrice générale de l'ONACVG a commis une erreur de droit en plaçant Mme A... en disponibilité d'office au lieu de la placer en congé de maladie imputable au service, au motif qu'il ressortait des éléments produits, postérieurs au rapport d'expertise du 20 janvier 2014, que son état de santé devait être regardé comme étant imputable à l'accident de service du 31 octobre 2013 ; Mme A... a été régulièrement placée en congé de maladie ordinaire par une décision du 22 décembre 2014, sur la base, d'une part, du rapport d'expertise du 20 janvier 2014 constatant un retour à son état de santé antérieur à l'accident du 31 octobre 2013 et fixant la consolidation de son état à la date du 20 janvier 2014 et, d'autre part, de l'avis de la commission de réforme du 22 mai 2014 se prononçant dans le même sens ; Mme A..., qui n'a pas attaqué cette décision dans les délais, n'était plus recevable à contester sa mise en congé de maladie ordinaire à compter du 21 janvier 2014, à l'appui de son recours contre la décision du 19 février 2015 la plaçant en disponibilité d'office au terme de la période d'un an de congé de maladie ordinaire ; elle a sollicité le 22 juillet 2014 la reprise de son activité à mi-temps et elle n'a pas formulé de demande tendant à être placée en congé de maladie pour accident de service pour la période postérieure au 21 février 2014, alors qu'un tel congé ne peut être accordé que sur demande de l'agent ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l'ONACVG ne pouvait placer Mme A... en disponibilité d'office pour maladie sans l'avoir invitée à présenter une demande de reclassement, alors qu'il ressort de ses propres constatations que Mme A... a été reconnue inapte temporairement à ses fonctions par l'avis du comité médical départemental du 8 janvier 2015 et que seule une inaptitude totale constatée était de nature à justifier un reclassement de l'intéressée ; la période d'un an de congé de maladie ordinaire étant expirée le 19 février 2015, l'ONACVG était tenu de placer Mme A... en disponibilité d'office pour raison médicale ;

- les autres moyens invoqués par Mme A... devant le tribunal administratif sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2018, Mme A..., représentée par Me Hammerer, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ONACVG une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la décision du 27 janvier 2016 lui a été notifiée ;

- il n'est pas établi que ses conclusions dirigées contre la décision du 19 février 2015 étaient tardives ;

- son inaptitude physique est directement imputable à l'accident de service du 31 octobre 2013 ;

- ni les professionnels de santé qui ont été consultés ni le comité médical n'ont conclu à son inaptitude à toutes fonctions ; par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a jugé que l'administration aurait dû l'inviter à présenter une demande de reclassement ;

- le médecin de prévention n'a pas été informé de la tenue et de l'objet des réunions du comité médical du 8 janvier et du 3 septembre 2015 ; une telle irrégularité l'a privée d'une garantie et a eu une incidence sur le sens des décisions qui s'en sont suivies ;

- elle n'a pas été informée de l'objet de la réunion du comité médical du 8 janvier 2015, seule la date de la réunion lui ayant été précisée ;

- le comité médical n'a pas été consulté avant qu'elle soit maintenue en disponibilité d'office après le 20 juillet 2015 ;

- si elle a effectivement été reclassée à compter du 1er mars 2016, l'ONACVG ne justifie pas de l'important délai qui s'est écoulé depuis son placement en disponibilité d'office le 21 janvier 2015, ni depuis l'avis du comité médical du 3 septembre 2015 qu'il prétend avoir attendu, délai durant lequel il n'a rien fait.

Par un mémoire enregistré le 10 août 2018, l'ONACVG conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que :

- Mme A...a été placée régulièrement en disponibilité d'office pour maladie à compter du 21 janvier 2015 ;

- la procédure suivie est régulière ;

- Mme A...ne démontre pas que la circonstance que le médecin chargé de la prévention n'a pas été informé de la tenue de la séance du 8 janvier 2015 a été de nature à la priver d'une garantie.

II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2018 et le 10 août 2018, sous le n° 18LY02223, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, représenté par la SCP O. Matuchansky, L. Poupot et G. Valdelievre, avocats au Conseil d'État, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2018 ;

Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2018, Mme A..., représentée par Me Hammerer, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ONACVG une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Rousseau, avocat de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les observations de Me Hammerer, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision.

2. Mme A..., aide-soignante exerçant ses fonctions au sein de la maison de retraite de l'ONACVG d'Anse (Rhône), a été victime d'un accident de service le 31 octobre 2013, date à compter de laquelle elle a été placée en congé de maladie. Par un courrier du 22 juillet 2014, elle a demandé à bénéficier d'un mi-temps thérapeutique à compter de la reprise de ses fonctions. Par une décision du 19 février 2015, la directrice générale de l'ONACVG lui a opposé un refus et l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 21 janvier au 20 juillet 2015 inclus. Elle a été maintenue dans cette position à compter du 21 juillet 2015. L'ONACVG interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du 19 février 2015, en tant qu'elle place Mme A... en disponibilité d'office ainsi que la décision non formalisée la maintenant dans cette position à compter du 21 juillet 2015. Par une requête distincte, il demande le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Le jugement attaqué, qui indique les raisons pour lesquelles les arrêts de travail prescrits à Mme A... postérieurement au 21 janvier 2014 sont imputables à l'accident de service dont elle a été victime le 31 octobre 2013, est suffisamment motivé. L'ONACVG ne s'étant pas prévalu devant le tribunal administratif du caractère définitif de la décision du 22 décembre 2014 plaçant Mme A... en congé de maladie ordinaire du 21 janvier 2014 au 20 janvier 2015, les premiers juges n'avaient pas à indiquer les raisons pour lesquelles ils estimaient que l'intéressée pouvait invoquer l'illégalité de cette décision.

Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de Mme A... devant le tribunal administratif :

4. Si l'ONACVG allègue que les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision du 19 février 2015 étaient tardives, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir que cette décision a été notifiée à l'intéressée plus de deux mois avant la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif.

5. L'ONACVG fait valoir également que le maintien de Mme A... en disponibilité d'office à compter du 21 juillet 2015 a fait l'objet d'une décision du 27 janvier 2016 que l'intéressée n'a pas produite et que, par suite, ses conclusions dirigées contre une décision non formalisée de maintien en disponibilité d'office étaient irrecevables. Toutefois, ni l'existence de cette décision du 27 janvier 2016, ni, le cas échant, sa notification à Mme A... ne sont établies.

6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par l'ONACVG à la demande de Mme A... devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies.

Sur la légalité des décisions en litige :

7. Pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, d'une part, Mme A... devait être placée en congé de maladie imputable au service et de ce que, d'autre part, elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement.

8. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

9. Selon l'article 51 de cette loi, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34.

10. L'article 13 du décret du 14 mars 1986 prévoit que : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2. L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier 1984 (...) ".

11. L'article 26 de ce texte ajoute que : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. / La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. "

12. Il résulte de ces dispositions que, sauf dans l'hypothèse où l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration, la commission de réforme doit être consultée sur l'application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, lorsque le fonctionnaire en demande le bénéfice.

13. Mme A... a été victime le 31 octobre 2013 d'un accident qui a été reconnu imputable au service et qui lui a provoqué une lombosciatique aiguë. Au vu d'un rapport d'expertise médicale du 20 janvier 2014 et de l'avis de la commission de réforme du 22 mai 2014, l'administration a considéré que les arrêts de travail postérieurs au 21 janvier 2014 n'étaient pas en lien avec cet accident de service. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié d'arrêts de travail en raison de la même pathologie que celle qui a été provoquée par cet accident. Il ressort également du certificat d'un rhumatologue du 14 décembre 2015 que l'intéressée " souffre toujours d'une lombofessalgie gauche apparue au décours d'un faux mouvement sur son lieu de travail le 31 octobre 2013 ". Compte tenu de ces éléments, elle devait être maintenue en congé de maladie imputable au service du 21 janvier au 20 juillet 2015 puis à compter du 21 juillet 2015. L'ONACVG soutient toutefois, sans être contredit sur ce point, que l'intéressée qui, par un courrier du 22 juillet 2014, a demandé à bénéficier d'un mi-temps thérapeutique à compter de la reprise de ses fonctions, n'a pas sollicité le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Dès lors, compte tenu des dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984, elle a été placée légalement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 21 janvier 2015. Par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce fonctionnaire devait être placé en congé de maladie imputable au service.

14. En second lieu, aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) ".

15. Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires a congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (...) "

16. Il résulte de ces dispositions que l'agent qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions, ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir, au préalable, été invité à présenter une demande de reclassement.

17. Il ressort des pièces du dossier que ce n'est que par une lettre du 30 novembre 2015 que Mme A... été invitée à présenter une demande de reclassement. Ainsi, la décision du 19 février 2015 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, ce qui a eu pour effet de priver l'intéressée d'une garantie. En revanche, cette irrégularité est restée sans incidence sur la légalité de la décision la maintenant en disponibilité d'office à compter du 21 juillet 2015.

18. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision maintenant Mme A... en disponibilité d'office à compter du 21 juillet 2015, le tribunal administratif s'est fondé sur les deux motifs mentionnés ci-dessus.

19. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... contre cette dernière décision.

20. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont (...) consultés obligatoirement en ce qui concerne:/ (...) 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...) ". Aux termes de l'article 18 du même texte : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous. (...) ".

21. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre de l'ONACVG à Mme A... du 30 novembre 2015 que le comité médical a donné un avis favorable à son maintien en disponibilité d'office jusqu'au 20 janvier 2016. Toutefois, alors que l'intéressée le conteste, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin chargé de la prévention ait été informé de cette réunion du comité médical et de son objet. Cette irrégularité a eu pour effet de priver la requérante d'une garantie.

22. Il résulte de ce qui précède que l'ONACVG n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige.

23. Dès lors qu'il est statué sur la requête au fond, les conclusions de l'ONACVG à fin de sursis à exécution du jugement attaqué sont sans objet.

24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONACVG le paiement à Mme A... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 18LY02031 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18LY02223 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 3 : L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018

8

N° 18LY02031, 18LY02223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02031
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY et POUPOT et VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-08;18ly02031 ?
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