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08/10/2018 | FRANCE | N°18LY01752

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 08 octobre 2018, 18LY01752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé son transfert en Slovénie pour l'examen de sa demande d'asile ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de l'autoriser à déposer une demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1801548 du 6 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal admin

istratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé son transfert en Slovénie pour l'examen de sa demande d'asile ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de l'autoriser à déposer une demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1801548 du 6 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2018, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1801548 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de l'autoriser à déposer une demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan, né le 5 février 1989, qui déclare être entré en France le 17 septembre 2017, a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Haute-Savoie le 15 novembre 2017. Le système Eurodac a révélé qu'il avait déposé une précédente demande en Slovénie le 5 septembre 2017. Les autorités slovènes, saisies d'une demande de reprise en charge le 9 janvier 2018, ont donné leur accord le 22 janvier 2018. Le 1er mars 2018, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné son transfert vers la Slovénie. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du paraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont la demande relève de la compétence d'un autre État. "

3. Si M. A... fait état de la situation en Slovénie où sa demande d'asile aurait été rejetée, tout en affirmant ne pas avoir déposé de demande d'asile dans ce pays, et affirme que l'arrêté le transférant dans ce pays a de fortes chances d'entrainer un éloignement vers son pays d'origine où il dit encourir des risques, il n'établit pas, toutefois, que ces circonstances l'exposeraient à un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités slovènes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Slovénie, alors que ce pays est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, comme le permettent les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et celles de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.

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N° 18LY01752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01752
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-08;18ly01752 ?
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