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08/10/2018 | FRANCE | N°18LY01497

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 08 octobre 2018, 18LY01497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de l'Yonne du 19 mars 2018 de le transférer vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence.

Par un jugement n° 1800755 du 23 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 avril 2018, M. A..., représenté par Me Rothdiener, a

vocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de l'Yonne du 19 mars 2018 de le transférer vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence.

Par un jugement n° 1800755 du 23 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 avril 2018, M. A..., représenté par Me Rothdiener, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 23 mars 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de transfert est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; le préfet de l'Yonne était incompétent pour procéder à la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2018, le préfet de l'Yonne, représenté par le Selarl Claisse et associés, avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, déclare être arrivé en France le 29 novembre 2017. Le 2 janvier 2018, il s'est présenté à la préfecture de police de Paris pour demander l'asile. Le système Eurodac a révélé qu'il avait déposé une précédente demande en Italie. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge le 17 janvier 2018, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 1er février 2018. Le 19 mars 2018, le préfet de l'Yonne a ordonné son transfert vers l'Italie et l'a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".

3. La décision de transfert d'un demandeur d'asile en vue de sa reprise en charge par un autre État membre doit être suffisamment motivée afin de le mettre à même de critiquer l'application du critère de détermination de l'État responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, elle doit comporter, d'une part, tous les éléments de preuve et indices qui permettent de déterminer la responsabilité de l'État membre requis pour l'examen de la demande de protection internationale et, d'autre part, l'article du règlement sur la base duquel la requête aux fins de reprise en charge a été présentée audit État membre, parmi ceux visés à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014.

4. L'arrêté du 19 mars 2018 en litige, qui vise notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, se borne, après avoir précisé les circonstances de l'entrée et du séjour de M. A... sur le territoire français, à mentionner que les autorités italiennes, saisies le 17 janvier 2018 d'une demande de reprise en charge par le préfet de l'Yonne en application de l'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 1er février 2018 et qu'elles ont été informées par message du 8 février suivant en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces énonciations, qui ne font pas état des éléments et indices permettant de déterminer la responsabilité des autorités italiennes, requises aux fins de reprise en charge de l'intéressé, ne l'ont pas mis à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement son recours. Dès lors, la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'elle doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. "

7. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit statué de nouveau sur le cas de M. A... et qu'il soit muni, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d'une telle attestation.

Sur conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rothdiener, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de Me Rothdiener au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800755 du 23 mars 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon et les arrêtés du 19 mars 2018 par lesquels le préfet de l'Yonne a remis M. A... aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de statuer à nouveau sur le cas de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Rothdiener, avocat de M. A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Auxerre.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.

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N° 18LY01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01497
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ROTHDIENER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-08;18ly01497 ?
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