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08/10/2018 | FRANCE | N°18LY01466

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 08 octobre 2018, 18LY01466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 1er avril 2018 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière, a désigné le pays de renvoi et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1800520-1800524 du 5 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés l

es 23 avril et 5 juillet 2018, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 1er avril 2018 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière, a désigné le pays de renvoi et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1800520-1800524 du 5 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 5 juillet 2018, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 avril 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- l'intéressé a bien fait l'objet d'une inscription dans le système d'information Schengen valable jusqu'au 29 mars 2019 ; il pouvait donc faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ont été prises à l'issue d'une procédure contradictoire.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2018, M. B..., représenté par Me Kiganga, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le document produit par le préfet ne se rapporte pas à lui.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né le 12 août 1980, a été interpellé le 31 mars 2018 lors d'un contrôle routier, à l'occasion duquel il a été constaté qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vertu d'une décision des autorités italiennes du 29 mars 2016. Par arrêtés du 1er avril 2018, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé qu'il serait reconduit à la frontière, a désigné le pays de renvoi et l'a assigné à résidence. M. B... a contesté ces décisions devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui les a annulées par jugement du 5 avril 2018, dont le préfet du Puy-de-Dôme relève appel.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière. ".

3. Le préfet du Puy-de-Dôme produit, pour la première fois en appel, des documents suffisamment précis établissant que M. B... a fait l'objet d'une inscription au système d'information Schengen par les autorités italiennes le 29 mars 2016, valable jusqu'au 29 mars 2019. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet s'est fondé sur l'existence de ce signalement pour décider que M. B... serait reconduit à la frontière sur le fondement de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. B... et, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'était pas établi qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen.

4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B....

5. En premier lieu, M. C..., sous-préfet d'Issoire, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral n° 17 02260 du 2 novembre 2017, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme du 3 novembre 2017, pour prendre toute décision concernant notamment le domaine de la législation et de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France pendant les périodes où il assure le service de permanence. Par suite, il était compétent pour signer les décisions en litige, intervenues le dimanche 1er avril 2018.

6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui a été mis à même de présenter des observations avant l'édiction des décisions litigieuses, n'aurait pas pu faire valoir les éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de ces décisions. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions en litige.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M B... à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 avril 2018 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.

4

N° 18LY01466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01466
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-08;18ly01466 ?
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