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08/10/2018 | FRANCE | N°17LY00305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 08 octobre 2018, 17LY00305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et l'association des anciens verriers ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social sur leur demande d'inscription de l'établissement VMC de Givors sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période de 1966 à 1996, ensemble la décision ministérielle de rejet du

17 octobre 2014.

Par un jugement n° 1307630 du 22 novembre 2016, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et l'association des anciens verriers ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social sur leur demande d'inscription de l'établissement VMC de Givors sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période de 1966 à 1996, ensemble la décision ministérielle de rejet du 17 octobre 2014.

Par un jugement n° 1307630 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2017, et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2017 et le 10 septembre 2018, présentés pour M. A...et l'association des anciens verriers, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1307630 du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé du travail d'inscrire l'établissement VMC de Givors sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période de 1966 à 1996 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges, après avoir retenu à bon droit qu'un nombre significatif de salariés effectuaient des opérations de calorifugeage entre 1966 et 1996, ont fait usage de la notion d'intensité d'exposition, en substituant au critère de l'habitude celui de la durée d'exposition, et en retenant les seules attestations d'exposition délivrées par l'employeur pour statuer sur la fréquence des activités ;

- l'employeur ne peut utilement se prévaloir d'une prescription de la demande, eu égard à la nature de recours en excès de pouvoir de ladite demande.

Par des mémoires, enregistrés les 24 juillet et 14 novembre 2017, présentés pour la société OI Manufacturing France, elle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir contre une décision de refus de classement d'un établissement qui n'existe plus depuis dix ans et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 23 août 2018, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Lafforgue, avocat des requérants et de Me Perier, avocat de la société OI Manufacturing France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2018, présentée pour l'association des anciens verriers et M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. La société VMC, filiale du groupe BSN Glasspack devenu OI Manufacturing France en 2004, a exploité à Givors, entre 1966 et janvier 2003, date de fermeture du site, un établissement de fabrication de récipients en verre destinés principalement à l'industrie alimentaire. L'association des anciens verriers, qui regroupe d'anciens salariés de cette entreprise, et M. A..., lui-même ancien salarié, ont sollicité auprès du ministre chargé du travail, par lettre du 1er juillet 2013, réceptionnée le 4 juillet suivant, l'inscription de ce site sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, au titre des années 1966 à 2003. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant deux mois puis, à la suite du rapport transmis par l'inspecteur du travail, le ministre chargé du travail a refusé, par une décision du 17 octobre 2014 de faire droit à cette demande. M. A... et l'association des anciens verriers font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : " I. Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (...), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif. (...) ". Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements et il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question. Les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent, pour l'application de ces dispositions, s'entendre des interventions qui ont pour but d'utiliser l'amiante à des fins d'isolation thermique et ne sauraient, par suite, ouvrir droit à l'allocation prévue par ce texte les utilisations de l'amiante à des fins autres que l'isolation thermique, alors même que, par l'effet de ses propriétés intrinsèques, l'amiante ainsi utilisée assurerait également une isolation thermique.

3. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'établissement VMC de Givors exerçait une activité accessoire de calorifugeage à l'amiante par l'usage de fours nécessitant d'importants dispositifs de calorifugeage tant pour limiter la dépense énergétique que pour éviter des chocs thermiques aux pots de verre en cours de fabrication et que la protection contre la chaleur des fours de fusion du verre des ouvriers de fabrication impliquait de leur part la manipulation de divers dispositifs à base d'amiante tels que des plaques de protection, ceux-ci utilisant en outre des plaques de pose et opérant le changement de tresses positionnées à l'extrémité des pinces servant à la manipulation des pots.

4. Toutefois, les pièces produites tant par les requérants que par la société, en particulier les attestations d'exposition à l'amiante délivrées par l'employeur à vingt-huit salariés, les témoignages d'anciens salariés se bornant à mentionner une exposition quotidienne au calorifugeage à l'amiante ou la description de tâches de certains employés ainsi que les fiches d'exposition à l'amiante élaborées en 2003 à partir d'une enquête auprès des personnels concernés, lesquelles font état d'une exposition d'une heure par semaine pour les fondeurs et de moins de trente minutes par semaine pour les secteurs de fabrication et d'entretien, ne permettent pas de démontrer la proportion de salariés qui ont été affectés à des opérations de calorifugeage à l'amiante au sein de l'établissement concerné. Dans ces conditions, une telle activité ne peut être considérée comme revêtant un caractère significatif au cours de la période comprise entre 1966 et 2003. Par suite, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en refusant l'inscription de cet établissement sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, n'a pas méconnu ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société OI Manufacturing France, M. A... et l'association des anciens verriers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et de l'association des anciens verriers est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'association des anciens verriers, à la société OI Manufacturing France et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.

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N° 17LY00305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00305
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-08;17ly00305 ?
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