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08/10/2018 | FRANCE | N°16LY01761

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 08 octobre 2018, 16LY01761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser des indemnités respectives de 22 907,18 euros et 10 119,85 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'affiliation par l'État au régime général de sécurité sociale (Carsat) et au régime complémentaire (Ircantec) pour les missions qu'il a effectuées au titre d'un mandat sanitaire, outre une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1306248 du 5 avril 2016,

le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'État à verser à M. B... une indemni...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser des indemnités respectives de 22 907,18 euros et 10 119,85 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'affiliation par l'État au régime général de sécurité sociale (Carsat) et au régime complémentaire (Ircantec) pour les missions qu'il a effectuées au titre d'un mandat sanitaire, outre une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1306248 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'État à verser à M. B... une indemnité correspondant au différentiel entre les pensions de retraite qu'il a perçues du 1er octobre 2005 au 30 avril 2015 et les pensions qu'il aurait perçues s'il avait été régulièrement affilié par l'État au régime général de sécurité sociale ainsi qu'au régime de l'institut de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec) au titre des activités de prophylaxie sanitaire réalisées au cours de la période allant du 20 août 1974 au 16 septembre 1981 et a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour que celle-ci procède à la liquidation et au paiement de l'indemnité qui lui est due. Par le même jugement, le tribunal a également enjoint à l'État de procéder à l'affiliation de M. B... au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'État et des collectivités publiques et de verser les cotisations patronales et salariales afférentes pour la période et les montants de rémunération précisés dans les motifs du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mai 2016, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) de réformer ce jugement n° 1306248 du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'ordonner la production des salaires versés pour les années 1975, 1976, 1977, 1979 et 1980, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et la régularisation des charges sociales auprès des organismes sociaux concernés, sous la même astreinte ;

3°) de condamner l'État à lui verser des indemnités respectives de 28 084,99 euros et 11 274,97 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'affiliation par l'État aux régimes général (Carsat) et complémentaire (Ircantec) de sécurité sociale pour les missions qu'il a effectuées au titre d'un mandat sanitaire, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'assiette de calcul doit prendre en compte l'année 1976 au cours de laquelle il a exercé des activités de prophylaxie, sur la base d'une moyenne d'activité au cours des années 1975 et 1977 ; à titre subsidiaire, il y a lieu de faire application de l'assiette forfaitaire de la sécurité sociale ;

- c'est à tort que les premiers juges ont soustrait des revenus des années 1979 et 1980 des sommes respectives de 868 et 3 362 francs alors qu'elles correspondent à des activités salariées réalisées au profit de l'État ;

- l'actualisation de son préjudice doit conduire à mettre à la charge de l'État les sommes respectives de 28 084,99 euros et 11 274,97 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'affiliation par l'État au régime général de sécurité sociale (Carsat) et au régime complémentaire (Ircantec).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... qui, du 20 août 1974 au 16 septembre 1981, a accompli en qualité de vétérinaire des actes de prophylaxie collective des maladies des animaux en vertu d'un mandat sanitaire dont il avait été investi en application de l'article L. 215-8 du code rural, devenu depuis l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime, a sollicité, après sa mise à la retraite, intervenue le 1er octobre 2005, l'indemnisation du préjudice subi depuis cette date du fait de l'absence de déclaration de son activité au régime général de sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec). Par un jugement du 5 avril 2016, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'État à verser à M. B... une indemnité correspondant au différentiel entre les pensions de retraite qu'il a perçues du 1er octobre 2005 au 30 avril 2015 et les pensions qu'il aurait perçues s'il avait été régulièrement affilié par l'État au régime général de sécurité sociale ainsi qu'au régime de l'institut de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec) au titre des activités de prophylaxie sanitaire réalisées au cours de la période allant du 20 août 1974 au 16 septembre 1981, a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour que celle-ci procède à la liquidation et au paiement de l'indemnité qui lui est due, calculée comme indiqué dans les motifs du jugement. Par ce même jugement, ledit tribunal a également enjoint à l'État de procéder à l'affiliation de M. B... au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'État et des collectivités publiques et de verser les cotisations patronales et salariales afférentes pour la période et les montants de rémunération précisés dans les motifs du jugement.

2. En premier lieu, il n'est pas contesté que M. B..., vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire, devait être regardé comme un agent non titulaire de l'État relevant du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'État jusqu'au 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989, aujourd'hui codifiée à l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime, qui assimile les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Par suite, en omettant de faire procéder à son immatriculation au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités territoriales, l'État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

3. En deuxième lieu, le préjudice ouvrant droit à réparation au profit de M. B... et dont il sollicite l'indemnisation correspond à la différence entre le montant des pensions qu'il a perçues, minorées faute de cotisations auprès du régime général de sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités territoriales à raison des activités exercées au titre de son mandat sanitaire, pour la période allant de la date de son départ à la retraite à celle du présent arrêt. Il lui appartient, dès lors, d'apporter les éléments permettant d'évaluer le montant de la pension qu'il aurait dû percevoir, compte tenu des cotisations patronales et salariales de retraite complémentaire à verser à titre de régularisation et, en particulier, de justifier de l'exercice effectif d'opérations au titre du mandat dont il avait été investi par l'État et du montant des rémunérations perçues à ce titre au cours des années en cause, versées directement par les éleveurs sous la forme d'honoraires et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été portées alors à la connaissance de l'administration de tutelle à laquelle il ne peut, par suite, être enjoint de produire des justificatifs des salaires perçus au titre des années 1975, 1976, 1977, 1979 et1980.

4. D'une part, dès lors que le montant des rémunérations perçues par les vétérinaires libéraux au titre du mandat sanitaire ne saurait se déduire de la seule existence de ce mandat, détenu par la quasi-totalité des vétérinaires à raison d'une activité qui ne revêtait au demeurant qu'un caractère accessoire et complémentaire, en sus de leur activité libérale, et à défaut de produire toute pièce relative aux rémunérations qu'il aurait perçues à l'occasion d'opérations effectuées au titre du mandat dont il avait été investi par l'État au cours de l'année 1976, M. B... ne produit aucun élément permettant d'évaluer le montant des cotisations patronales et salariales de retraite complémentaire à verser à titre de régularisation et ne peut, dès lors, prétendre à aucune indemnité de ce chef au titre d'une diminution de sa pension de retraite résultant de l'absence de cotisation au titre de ladite année. En l'absence d'élément de nature à justifier de l'existence même d'une rémunération à ce titre, il ne peut utilement, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles " lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré (...), les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture (...) ".

5. D'autre part, il résulte de l'instruction, et en particulier d'un relevé de carrière établi par la Carsat au 30 mars 2013, produit par le requérant lui-même, qui fait apparaître les salaires ayant donné lieu à cotisations pour la retraite avant même la demande de régularisation portant sur les rémunérations perçues au titre des activités de prophylaxie réalisées pour le compte de l'État, qu'en 1979 et 1980, M. B... a perçu, au titre d'une autre activité salariée, des sommes, ayant donné lieu à de telles cotisations, pour des montants respectifs de 868 et 3 362 francs. Dès lors, le montant des rémunérations qui doit être pris en compte au titre des années 1979 et 1980 en vue de l'établissement du préjudice de M. B... et qui résulte des avis d'imposition de l'intéressé doit être minoré des sommes précitées.

6. En dernier lieu, au titre de la période invoquée par M. B..., qui doit être regardée comme allant du 1er octobre 2005, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, à la date du présent arrêt, le requérant a droit au différentiel entre les pensions de retraite qu'il a perçues et celles qu'il aurait perçues s'il avait été régulièrement affilié par l'État au régime général de sécurité sociale ainsi qu'au régime de l'institut de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'État et des collectivités publiques dans les conditions mentionnées par le jugement attaqué, le montant des différentes pensions devant être calculé en fonction des règles en vigueur à la date à laquelle M. B... aurait dû les percevoir, et sous réserve des provisions déjà mises à la charge de l'État par des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble des 30 décembre 2013 et 16 mars 2015, pour des montants respectifs de 18 753,12 euros et de 3 969,44 euros. L'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant de l'indemnité due au requérant et correspondant au versement du différentiel précité, il y a lieu de renvoyer M. B... devant l'administration, pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa créance, dans la limite de la somme de 39 359,96 euros que l'intéressé réclame, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'État à lui verser une indemnité correspondant au différentiel entre les pensions de retraite qu'il a perçues depuis sa retraite et celles qu'il aurait perçues s'il avait été régulièrement affilié par l'État au régime général de sécurité sociale ainsi qu'au régime de l'institut de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec), au titre des activités de prophylaxie sanitaire réalisées au cours de la période allant du 20 août 1974 au 16 septembre 1981 et a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour que celle-ci procède à la liquidation et au paiement de l'indemnité qui lui est due, calculée comme indiqué dans les motifs du jugement. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.

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N° 16LY01761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01761
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HARRACH-CENTO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-08;16ly01761 ?
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