Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1800421 du 5 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 avril 2018, Mme A... B..., représentée par la SCP Demure-Guinault, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 avril 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de la préfète de l'Allier du 25 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder au réexamen de sa situation en vue de lui délivrer un tire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive alors qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour contester le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire qui lui ont été notifiés ;
- l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé et a été pris en méconnaissance de la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- c'est à tort que l'autorité préfectorale a considéré qu'il n'était pas justifié de la durée de séjour de six mois prévue à l'article L. 211-2-1 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté critiqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2018, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement en litige ont perdu leur objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ".
2. Par l'arrêté contesté du 25 janvier 2018 notifié à l'intéressée le 7 mars suivant, la préfète de l'Allier a fait obligation à Mme B... de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En vertu des dispositions citées au point 1, Mme B... disposait d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le président du tribunal administratif d'une demande d'annulation de cette obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que des décisions, y compris une éventuelle décision relative au séjour, notifiées avec cette obligation. Il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté en litige mentionnait ce délai de recours en précisant qu'il s'applique à l'ensemble des décisions contenues dans cet arrêté. Ainsi, la demande de Mme B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 14 mars 2018 dans l'application informatique Télérecours, a été présentée après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures qui a couru à compter de la notification de l'arrêté en litige effectuée le 7 mars 2018. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme étant tardive.
3. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme B... dirigées contre les décisions préfectorales du 25 janvier 2018, n'appelle aucune mesure d'exécution.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.
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N° 18LY01333
dm