La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2018 | FRANCE | N°17LY03702

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 17LY03702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence.

Par un jugemen

t n° 1705334 du 22 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1705334 du 22 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 11 septembre 2017 obligeant M. B... à quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de six mois et l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1705334 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 11 septembre 2017 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter toutes les conclusions présentées en première instance par M. B.ses parents et ses deux soeurs, le fait que son entrée et son mariage sur le territoire français sont récents et qu'il ne justifie d'aucune qualification pour exercer un emploi comme poseur de panneaux photovoltaïques pour lequel il se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, et quand bien même il ne justifierait pas être dans l'impossibilité de se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans, ces circonstances ne sauraient conduire à conclure qu'à la date de son entrée sur le territoire français, l'intéressé était tenu de recourir à la procédure du regroupement familial

Le préfet soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que les décisions litigeuses portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ainsi que la décision du 19 septembre 2017 portant assignation à résidence méconnaissaient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, essentiellement en situation irrégulière, ayant fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, son épouse n'étant titulaire que d'une carte de séjour temporaire, il n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence comme son épouse ;

- il ne peut, ne s'étend pas conformé aux règlements en vigueur, mettant par sa présence irrégulière les autorités de l'Etat devant le fait accompli, faire valoir une espérance légitime d'un droit de séjour qui lui serait accordé au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sachant que sa situation au regard des lois sur l'immigration conférait un caractère précaire à la poursuite de sa vie privée et familiale dans l'Etat d'accueil, hors circonstances exceptionnelles ;

- son épouse peut solliciter le bénéfice du regroupement familial ;

- il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, la production d'une promesse d'embauche ne saurait à elle-seule établir qu'il dispose de perspectives sérieuses d'insertion, ni qu'il aurait transféré sur le territoire français le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, M. A... B...représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivé ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- le signataire est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle n'est pas fondée ;

- le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

II) Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter toutes les conclusions présentées en première instance par M. B.ses parents et ses deux soeurs, le fait que son entrée et son mariage sur le territoire français sont récents et qu'il ne justifie d'aucune qualification pour exercer un emploi comme poseur de panneaux photovoltaïques pour lequel il se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, et quand bien même il ne justifierait pas être dans l'impossibilité de se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans, ces circonstances ne sauraient conduire à conclure qu'à la date de son entrée sur le territoire français, l'intéressé était tenu de recourir à la procédure du regroupement familial

Le préfet soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... au motif qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, nonobstant la circonstance que son épouse bénéficie de contrats à durée déterminée à temps partiel, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;

- il ne peut, ne s'étend pas conformé aux règlements en vigueur, mettant par sa présence irrégulière les autorités de l'Etat devant le fait accompli, faire valoir une espérance légitime d'un droit de séjour qui lui serait accordé au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sachant que sa situation au regard des lois sur l'immigration conférait un caractère précaire à la poursuite de sa vie privée et familiale dans l'Etat d'accueil, hors circonstances exceptionnelles ;

- son épouse peut solliciter le bénéfice du regroupement familial ;

- il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, la production d'une promesse d'embauche ne saurait à elle-seule établir qu'il dispose de perspectives sérieuses d'insertion, ni qu'il aurait transférer sur le territoire français le centre de ses intérêts matériels et moraux.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2018, M. A... B...représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivé ;

- l'absence de saisine de la commission du titre de séjour entache la décision d'illégalité ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- le signataire est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle n'est pas fondée ;

- le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par ordonnance du 4 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 6 août 2018.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 décembre 2017 et du 23 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant serbe né le 13 juillet 1988 à Leskovac (Serbie), a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 18 octobre 2016 auprès des services préfectoraux de l'Isère. Par arrêté du 11 septembre 2017, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, effective dès notification dudit arrêté intervenue le 19 septembre 2017. Par arrêté du 19 septembre 2017, le préfet de l'Isère a assigné M. B... à résidence dans le département de l'Isère. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 20 septembre 2017, M. B... a contesté l'ensemble de ces décisions. Par un jugement du 22 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du préfet de l'Isère du 11 septembre 2017 l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de six mois ainsi que l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2017 l'assignant à résidence. Par un jugement du 7 décembre 2017 rendu en formation collégiale, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision préfectorale du 11 septembre 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les numéros n° 17LY03702 et n° 18LY00162, le préfet de l'Isère relève appel de chacun de ces deux jugements.

2. Les requêtes n° 17LY03702 et 18LY00162 présentées par le préfet de l'Isère présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les motifs d'annulation retenus par les juges de première instance :

3. Pour annuler le refus de titre de séjour opposé à la demande d'admission au séjour de M. B..., les premiers juges ont estimé que le préfet de l'Isère avait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré une première fois sur le territoire français en décembre 2009, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2010, puis la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2011, qu'il a fait l'objet d'un premier refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français par arrêté préfectoral du 3 octobre 2011, puis a été interpellé en situation irrégulière le 14 mars 2012, et placé en rétention administrative le 15 mars 2012. Saisi dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-2,1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 26 mars 2012 et M. B... a été éloigné vers la Serbie le 30 mars 2012. De nouveau entré sur le territoire français en juillet 2014 il a sollicité le 20 octobre 2014 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a été rejetée par un arrêté préfectoral du 15 avril 2015, assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il soutient ne pas avoir exécuté, et qu'il a vainement contesté devant le tribunal administratif de Grenoble, puis la cour de céans qui s'est prononcée par un arrêt lu le 25 mai 2016. Le 18 octobre 2016, il a renouvelé sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et subsidiairement a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a rencontré une compatriote titulaire d'une carte temporaire mention " vie privée et familiale " sur le territoire français en 2010 et qu'après son éloignement en Serbie en 2012, il est de nouveau entré sur le territoire français le 31 juillet 2014 pour la rejoindre et l'a d'ailleurs épousé le 26 septembre 2014 à Saint Martin d'Hères. Il ressort des pièces du dossier que de cette union, est né un premier enfant le 22 février 2016 et que MmeB..., en séjour régulier sur le territoire français où résident ses parents et ses frères, qui a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle d'employée de commerce multi-services et exerce une activité professionnelle dans cette branche, était, à la date de la décision attaquée, enceinte d'un second enfant à naître au début du mois de mars 2018, que les époux B...sont locataires d'un logement et que M. B... dispose d'une promesse d'embauche et justifie de sa volonté d'insertion professionnelle. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Isère lui a opposé la circonstance que l'intéressé entrait dans la catégorie lui ouvrant droit au regroupement familial et ne pouvait, par suite, bénéficier de plein droit d'un titre " vie privée et familiale ". De telles circonstances sont insuffisantes pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, alors que la disposition d'un logement et de ressources suffisantes n'est pas contestée, la quadruple circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent.ses parents et ses deux soeurs, le fait que son entrée et son mariage sur le territoire français sont récents et qu'il ne justifie d'aucune qualification pour exercer un emploi comme poseur de panneaux photovoltaïques pour lequel il se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, et quand bien même il ne justifierait pas être dans l'impossibilité de se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans, ces circonstances ne sauraient conduire à conclure qu'à la date de son entrée sur le territoire français, l'intéressé était tenu de recourir à la procédure du regroupement familial La circonstance que l'étranger, à la date de l'examen de sa situation relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, à elle seule, justifier la gravité de l'atteinte à sa situation familiale. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de l'Isère a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vu desquels la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que si c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision de refus de séjour du préfet de l'Isère, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, par substitution de motif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifie le maintien de l'annulation de la décision refusant l'admission au séjour de M. B... prononcée par le tribunal administratif de Grenoble.

8. Pour les motifs indiqués ci-dessus, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour de six mois ainsi que l'arrêté d'assignation à résidence du 19 septembre 2017 pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué du 7 décembre 2017, annulé sa décision du 11 septembre 2017 portant refus de séjour. Le préfet de l'Isère n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 septembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 11 septembre 2017 obligeant M. B... à quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de six mois et l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence, l'a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à MeC..., son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les frais liés à l'instance :

10. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat, Me C..., peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du préfet de l'Isère sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions en appel de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à MeC..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère,

Lu en audience publique le 2 octobre 2018.

2

N° 17LY03702 - 18LY00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03702
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MORLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-02;17ly03702 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award