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02/10/2018 | FRANCE | N°17LY01597

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 17LY01597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du maire de la commune de Dagneux rejetant leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du 10 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Dagneux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1407222 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires en réplique enre

gistrés les 11 avril 2017, 30 octobre 2017 et 4 juin 2018, MM. E... etA... C..., représentés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du maire de la commune de Dagneux rejetant leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du 10 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Dagneux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1407222 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 11 avril 2017, 30 octobre 2017 et 4 juin 2018, MM. E... etA... C..., représentés par la SELARL Urban Conseil, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire de Dagneux rejetant leur demande d'abrogation ;

3°) d'enjoindre à la commune de Dagneux d'abroger le plan local d'urbanisme approuvé le 10 janvier 2014 dans le délai d'un mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Dagneux la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération du 21 novembre 2008 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ne répond pas aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- l'absence au dossier d'enquête publique des avis formulés par les personnes publiques associées vicie la procédure d'adoption du PLU au regard de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut d'information des élus au regard des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- le classement de leurs parcelles en zone 2AU, qui ne résulte pas de l'état des réseaux, est entaché d'erreur de droit au regard de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 août 2017 et 22 mai 2018, la commune de Dagneux, représentée par la SELARL cabinet Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2018 par une ordonnance du 4 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- les observations de Me B... pour MM. E... etA... C..., ainsi que celles de Me D... pour la commune de Dagneux.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 10 janvier 2014, le conseil municipal de Dagneux a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. E... C...et M. A... C... ont, par un courrier reçu en mairie le 10 mai 2014, sollicité du maire de Dagneux l'abrogation de cette délibération. Les consorts C...relèvent appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de refus née du silence conservé par le maire de Dagneux sur cette demande d'abrogation.

Sur la légalité du refus d'abrogation du PLU de Dagneux :

En ce qui concerne les conditions d'édiction du PLU de Dagneux :

2. Dans le cadre d'un recours dirigé contre le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par cet acte, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées. Il n'en va en revanche pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. Ainsi, c'est vainement que les requérants invoquent à l'appui de leurs conclusions les irrégularités qui, selon eux, entachent la délibération du 21 novembre 2008 prescrivant la révision du PLU, les insuffisances du dossier soumis à l'enquête publique qui a précédé l'approbation de ce PLU et le défaut d'information des membres du conseil municipal de Dagneux avant qu'ils ne délibèrent pour approuver le PLU en litige.

En ce qui concerne le classement des parcelles des requérants :

4. Le PLU dont les requérants ont demandé l'abrogation classe les parcelles de M. E... C... cadastrées section A n° 882, 883 et 885 situées au lieu-dit "Aigre Feuille" ainsi que les parcelles voisines de M. A... C... cadastrées section B n° 1494, 175, 176 et 1180 situées au lieu-dit "Grange Boule" en zone d'urbanisation future 2AU, dont l'ouverture à l'urbanisation, à l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, est subordonnée à une modification ou à une révision préalable du PLU.

5. Aux termes de l'article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) ". En vertu des articles L. 123-1-4 et L. 123-1-6 alors en vigueur du même code, les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le rapport de présentation d'un PLU peuvent " comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ". Aux termes de l'article R. 123-6 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ".

6. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. En premier lieu, et contrairement à ce que soutiennent les consorts C..., les dispositions citées ci-dessus du code de l'urbanisme autorisaient les auteurs du PLU de Dagneux à définir un ordre de priorité pour l'ouverture à l'urbanisation des différentes zones délimitées par ce plan au regard, non seulement de l'état des équipements dont se prévalent les requérants, mais également, et plus généralement, des circonstances locales.

8. En second lieu, les requérants font également valoir, pour soutenir que le classement de leurs parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, que ces parcelles étaient constructibles sous l'empire du document d'urbanisme précédent, qu'elles se trouvent à proximité immédiate d'un secteur urbanisé et dans une situation analogue à celle de terrains pour lesquels des permis de construire ont été délivrés récemment, et qu'elles sont desservies par les différents réseaux et la voirie publique, en particulier par le chemin des Chapotières dont les caractéristiques sont suffisantes ainsi que, pour les parcelles situées au lieu-dit "Grange Boule", par la route départementale dite de Sainte-Croix.

9. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des énonciations du rapport de présentation du PLU de Dagneux, que ses auteurs ont entendu, en ne prévoyant qu'à terme l'ouverture à l'urbanisation de la zone en litige, tenir compte au premier chef, sur la base de projections démographiques dont les requérants ne contestent pas la pertinence et dans la perspective de densification des secteurs proches du coeur de village définie par le projet d'aménagement et de développement durables, du potentiel d'accueil de logements au sein des zones urbaines du village ainsi que des perspectives offertes par l'urbanisation préalable, dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation définies pour eux, de secteurs moins périphériques de la commune classés en zone d'urbanisation future 1AU.

10. Dans ces conditions, alors que la commune relève en outre l'affectation partielle des terrains en cause à l'exploitation agricole ainsi que l'institution d'emplacements réservés destinés à améliorer la desserte de la zone par le chemin des Chapotières, et justifie également, par la production du rapport annuel établi par la communauté de communes du canton de Montluel, de la saturation en 2013 de la station d'épuration traitant les effluents de ses communes membres, les circonstances dont font état les requérants ne permettent pas de considérer que les auteurs du PLU de Dagneux ont, en retenant le classement critiqué, entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions des consorts C... dirigées contre le refus d'abrogation en litige, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune de Dagneux, qui n'est pas partie perdante. En revanche et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Dagneux.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : MM. E... et A... C... verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la commune de Dagneux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à M. A... C... et à la commune de Dagneux.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.

2

N° 17LY01597

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01597
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : URBAN CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-02;17ly01597 ?
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