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27/09/2018 | FRANCE | N°18LY01293

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 27 septembre 2018, 18LY01293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet du Rhône du 16 février 2016 lui refusant la délivrance d'une carte de résident ainsi que la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux formé le 11 avril 2016.

Par un jugement n° 1605409 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B... (article

1er) et a mis à la charge de l'État le paiement de la somme de 900 euros à verser à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet du Rhône du 16 février 2016 lui refusant la délivrance d'une carte de résident ainsi que la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux formé le 11 avril 2016.

Par un jugement n° 1605409 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B... (article 1er) et a mis à la charge de l'État le paiement de la somme de 900 euros à verser à l'intéressée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 avril 2018, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Rhône soutient que, dès lors que la régularisation de la situation administrative de Mme B... est intervenue pour des raisons étrangères à celles qui avaient justifié le refus du titre de séjour en litige, qui n'a pas été retiré, l'État ne pouvait pas être considéré comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Souteyrand, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui est née en Inde le 2 septembre 1992, est arrivée en France le 21 juillet 2010 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ". Elle a obtenu un droit au séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 11 décembre 2015. Le 8 janvier 2016, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de descendante de Française. Par décision du 16 février 2016, le préfet du Rhône lui a opposé un refus. Le 8 juillet 2016, elle a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon avant de se désister de ses seules conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Par un jugement du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon lui a donné acte de ce désistement et a mis à la charge de l'État la somme de 900 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Rhône fait appel de ce jugement en tant qu'il a fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ".

3. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue aux dépens ni la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, lorsqu'une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est vu refuser la délivrance d'une carte de résident en qualité de descendante de Française, par une décision du préfet du Rhône du 16 février 2016, au motif que son adoption simple par une ressortissante française ne lui ouvrait pas droit à l'application des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son désistement de l'instance engagée devant le tribunal administratif aux fins d'annulation de cette décision n'a pas été motivé par le retrait, par son auteur, du refus d'une carte de résident, mais en conséquence de la décision du 8 février 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu le statut d'apatride, et d'un jugement du tribunal de grande instance du 19 décembre 2017 prononçant sa naturalisation française. Par suite, l'État ne pouvait pas être regardé comme étant la partie perdante dans l'instance devant le tribunal administratif de Lyon, au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En conséquence, ces dispositions faisaient obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État sur leur fondement.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'État le paiement à Mme B... d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du tribunal administratif de Lyon du jugement du 29 mars 2018 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

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N° 18LY01293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01293
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;18ly01293 ?
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