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27/09/2018 | FRANCE | N°18LY01255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 27 septembre 2018, 18LY01255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 22 février 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans et l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1801102 du 2 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal adm

inistratif de Grenoble a annulé ces décisions et mis à la charge de l'État la somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 22 février 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans et l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1801102 du 2 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- alors que les mentions du fichier Visabio présentent un caractère probant, Mme C... ne produit pas de documents d'état civil ayant valeur probante, justifiant de son identité réelle ;

- le premier juge s'est fondé à tort sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application duquel Mme C... n'entre pas, et le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit sur ce point n'est pas fondé.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2018, Mme C..., représentée par Me Blanc, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son identité et sa nationalité sont établies ;

- elle a fait preuve de diligences pour obtenir un titre de séjour ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'assignation à résidence est insuffisamment motivée ;

- elle est injustifiée, car elle n'a pas cherché à se soustraire à ses obligations.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettres du 4 juin 2018, de ce que la cour était susceptible de se fonder d'office sur le moyen d'ordre public tiré de ce que, compte tenu du motif de la décision faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français, les deux moyens d'annulation retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif sont inopérants.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 22 avril 1999 à Kinshasa, déclare être arrivée en France le 16 octobre 2015 sous couvert d'un passeport angolais au nom de Mme A... C..., née le 22 avril 1995 à Luanda. Elle a été confiée à la direction de la protection de l'enfance de la Haute-Savoie provisoirement par ordonnance du 20 octobre 2015 et pour une durée de six mois par jugement du 23 octobre 2015. Sa tutelle en tant que mineure a été confiée au département de la Haute-Savoie par ordonnance du 11 mars 2016. Elle a été interpellée par les services de police le 20 février 2018 et le même jour, le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 22 février 2018, elle s'est présentée à la préfecture de la Haute-Savoie en vue de solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande n'a pas été enregistrée et le préfet de la Haute-Savoie a pris le même jour à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi qu'un arrêté l'assignant à résidence en vue de son éloignement. Le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

3. Selon les termes mêmes de sa demande devant le tribunal administratif, Mme C... est entrée en France au moyen d'un passeport d'emprunt. Dès lors, c'est à bon droit que, pour lui imposer de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé, en application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le motif tiré de ce qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressée justifie de son identité, retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour annuler cette décision et, par voie de conséquence, les autres décisions en litige, est inopérant.

4. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. "

5. Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme C... remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également retenu par le premier juge, est inopérant.

6. Par suite, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ces deux motifs pour annuler les décisions contestées.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée en France le 16 octobre 2015, alors qu'elle était mineure, a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Elle est, depuis sa sortie du foyer de l'enfance, hébergée durant les fins de semaine et les vacances dans une famille d'accueil. Elle a été scolarisée dans un lycée professionnel et elle prépare un certificat d'aptitude professionnelle de restauration dans un lycée hôtelier. Son père est décédé et elle indique être sans nouvelles du reste de sa famille. Toutefois, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dès lors, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

10. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...). /La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) "

11. Le 22 février 2018, MmeC..., qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, se trouvait ainsi dans le cas que prévoient ces dispositions, dans lequel le préfet peut assigner à résidence un étranger.

12. La décision assignant à résidence Mme C... satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent ces dispositions.

13. L'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au préfet d'assigner à résidence l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation. Ainsi, le moyen tiré de ce que Mme C... n'aurait pas cherché à se soustraire à ses obligations, est inopérant.

14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige.

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme C... au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2018 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme C... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Mme B... C....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, président de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

N° 18LY01255 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01255
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;18ly01255 ?
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