La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2018 | FRANCE | N°17LY03176

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 17LY03176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...C..., épouseA..., et M. B... A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 20 juin 2017, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office.

Par le jugement nos 1703785, 1703786 du 25 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de G

renoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...C..., épouseA..., et M. B... A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 20 juin 2017, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office.

Par le jugement nos 1703785, 1703786 du 25 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 août 2017, M. et MmeA..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 25 juillet 2017 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 20 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, si les décisions sont annulées pour un motif de forme, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, si elles le sont pour un motif de fond, de leur délivrer les titres de séjour sollicités les autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour sont insuffisamment motivées en droit ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions du 6° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'apportant pas la preuve que la décision de la Cour nationale du droit d'asile leur a été préalablement notifiée ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions du 6° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code précité, le préfet n'apportant pas la preuve que la décision de la Cour nationale du droit d'asile leur a été préalablement notifiée ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code précité.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2018, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeA..., ressortissants albanais nés respectivement le 10 août 1987 et le 25 décembre 1988, sont entrés en France en dernier lieu le 16 décembre 2016, selon leurs déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevables leurs demandes de réexamen par des décisions du 27 décembre 2016 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 avril 2017. Par des arrêtés du 20 juin 2017, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme A... font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, après avoir constaté que l'OFPRA et la CNDA avaient rejeté la demande de réexamen des dossiers de M. et MmeA..., le préfet de la Drôme a constaté qu'ils ne pouvaient dès lors prétendre à un titre de séjour entrant dans le champ du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également vérifié, comme il en avait la possibilité, si leur situation ne pouvait être régularisée au regard de leur vie privée et familiale. Les décisions contestées sont suffisamment motivées en fait et en droit. Il en ressort en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...sont entrés irrégulièrement en France une première fois en 2014. Après le rejet de leurs demandes d'asile, ils ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 22 juin 2015, et bénéficié d'une aide au retour volontaire. Ils sont toutefois revenus irrégulièrement en France, le 16 décembre 2016, accompagnés de leur enfant né le 22 février 2015. Leur demande d'asile a été, une nouvelle fois, rejetée. Le couple ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française ni d'aucune attache familiale en France. Si leur enfant est atteint d'autisme, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier en Albanie d'une prise en charge appropriée. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Drôme a porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet de la Drôme a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour.

Sur les autres décisions :

En ce qui concerne les textes applicables :

4. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".

5. L'article L. 743-2 du même code précise que, par dérogation à l'article L. 743-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé, notamment, lorsque : " 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 " ou lorsque " 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ".

6. Aux termes de cet article L. 723-11 : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article (...) ". Le dernier alinéa de cet article L. 723-16 précise que " Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ".

7. Enfin, aux termes du paragraphe III de l'article R. 723-19 du code précité : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

En ce qui concerne la situation de Mme A... :

8. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 décembre 2016, Mme A...a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité par décision de l'OFPRA du 27 décembre 2016, confirmée le 27 avril 2017 par la CNDA. L'extrait de la base TelemOfpra produit par le préfet de la Drôme, en première instance, ne mentionne pas la date de notification de cette décision de la CNDA et aucun justificatif de la notification de cette décision n'est produit.

9. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'irrecevabilité opposée à la demande de réexamen n'a pas été prise sur le fondement du 1° ou du 2° de l'article L. 723-11 du code précité. À la date de l'arrêté contesté, Mme A... était en possession d'une attestation de demande d'asile " procédure accélérée " valable jusqu'au 3 juillet 2017. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions de l'arrêté contesté, que cette attestation ait été retirée par le préfet de la Drôme au motif que Mme A...n'aurait introduit sa demande de réexamen qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. Mme A...n'entrait donc pas dans le champ d'application du 1° ou du 4° de l'article L. 743-2 du code précité. En l'absence de justificatif de la notification de la décision de la CNDA du 27 avril 2017, à la date de l'arrêté en litige Mme A...était en droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-1 précité. Le préfet de la Drôme ne pouvait donc, par son arrêté du 20 juin 2017, l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juin 2017 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

En ce qui concerne la situation de M. A... :

11. En premier lieu, il ressort de l'extrait de la base TelemOfpra produit par le préfet de la Drôme en première instance, que la décision de la CNDA du 27 avril 2017, qui a rejeté le recours de M. A... à l'encontre de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande de réexamen pour irrecevabilité, a été notifiée à l'intéressé le 4 mai 2017. En application des dispositions précitées de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées dans cette application informatique, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu notification de la décision de la CNDA antérieurement à l'arrêté en litige.

12. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise sur le seul fondement du 6° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions sont applicables aux étrangers dont la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé. Cette mesure d'éloignement n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. A...ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée doivent être écartés.

14. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'enfant des requérants accompagne ses parents en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où il pourra bénéficier de la prise en charge que son état de santé requiert. L'obligation de quitter le territoire français contestée ne méconnaît dès lors pas les stipulations précitées.

15. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code précité : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Cet article 3 énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

16. M. A...soutient, qu'en cas de retour en Albanie, son épouse et lui, qui sont de religions différentes, seraient exposés à des menaces de la part de leurs familles respectives qui n'approuvent pas leur union mixte. Toutefois, ses allégations, non circonstanciées, ne sont corroborées par aucun justificatif, alors que les requérants sont retournés dans leur pays d'origine en 2016 en bénéficiant de l'aide au retour volontaire. Dès lors, en désignant l'Albanie comme pays de renvoi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions ni les stipulations précitées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de Mme A...présentées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

18. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution concernant M.A.... Il implique seulement que le préfet délivre à Mme A..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour le temps que lui soit notifiée la décision de la CNDA, si cette notification n'est pas intervenue.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1703785, 1703786 du 25 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Drôme du 20 juin 2017 faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Drôme du 20 juin 2017, faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A...selon les modalités et conditions prévues au point 18.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme D...C..., épouseA..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

N° 17LY03176 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03176
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : ALBERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;17ly03176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award