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27/09/2018 | FRANCE | N°17LY03050

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 27 septembre 2018, 17LY03050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions de la préfète du Puy-de-Dôme du 23 mars 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700742 du 12 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 26 octobre 2017, M. B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions de la préfète du Puy-de-Dôme du 23 mars 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700742 du 12 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 26 octobre 2017, M. B..., représenté par Me Gauché, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 mai 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- le premier juge a entaché son jugement d'une erreur de droit en ne retenant pas que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'une erreur de fait en le considérant comme majeur à la date de l'arrêté contesté ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête et le mémoire ampliatif ont été communiqués à la préfète du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Souteyrand, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen déclarant être né le 10 janvier 2001, est entré irrégulièrement le 10 février 2017 en France, où il a été pris en charge le 14 février suivant en qualité de mineur étranger isolé par les services de l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme. Par arrêté du 23 mars 2017, la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Selon l'article L. 511-4 du même code, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ".

3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce texte dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Une décision administrative peut être annulée par la voie du recours pour excès de pouvoir sur la base des faits invoqués par le requérant devant le juge et ce alors même que le demandeur n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration sa situation réelle à la date de la décision attaquée. Si les moyens invoquant des faits postérieurs à la date de la décision attaquée sont en principe inopérants dès lors qu'ils ne relèvent pas une situation qui lui était antérieure, un requérant reste recevable à invoquer et à établir postérieurement à la décision attaquée, même pour la première fois devant le juge, tout fait antérieur à cette décision.

5. L'article 47 du code civil précité édicte une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un État afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

6. En l'espèce, M. B..., qui soutient être né le 10 janvier 2001, produit un extrait d'acte de naissance guinéen daté du 17 janvier 2001 ainsi qu'un jugement supplétif n° 4709 du 9 décembre 2016 établi par le tribunal de première instance de Kankan tenant lieu d'acte de naissance. Sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, les services de la police aux frontières ont estimé que cet acte de naissance et ce jugement supplétif sont des documents entièrement contrefaits en jet d'encre (signature, cachet humide, numérotation, personnalisation. En outre, l'extrait d'acte de naissance n'a pas été établi à la suite du jugement supplétif.

7. Mais, M. B... produit, pour la première fois en appel, un second jugement supplétif tenant lieu l'acte de naissance, n° 5002/2017 du 2 mai 2017 établi par le juge de paix de Siguiri du tribunal de première instance de Kankan, un certificat de nationalité daté du 5 mai 2017, visant le jugement supplétif du 2 mai 2017, une carte d'identité consulaire délivrée le 24 mai 2017 par les services de l'ambassade de Guinée en France ainsi qu'un passeport guinéen obtenu le 31 août 2017. Et, bien que ces documents aient été délivrés postérieurement à la décision en litige, ils retiennent tous la date du 10 janvier 2001 comme étant celle de la naissance de M. B... et les autres mentions relatives à son lieu de naissance ou à sa nationalité sont en tous points identiques. En outre, la préfète du Puy-de-Dôme ne conteste pas l'authenticité de ces documents. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme étant mineur au jour de la décision en litige. Compte tenu des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Puy-de-Dôme ne pouvait pas légalement lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision du 23 mars 2017 ayant cet objet est illégale, de même que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination. faite à M. B...

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gauché, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 mai 2017 et les décisions de la préfète du Puy-de-Dôme du 23 mars 2017 sont annulés.

Article 2 : L'État versera à Me Gauché la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

5

N° 17LY03050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03050
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : AD'VOCARE - ME BOURG - ME DEBERLE - ME GAUCHÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;17ly03050 ?
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