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27/09/2018 | FRANCE | N°17LY01804

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 27 septembre 2018, 17LY01804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise à responsabilité unipersonnelle (EURL) MHNC a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er avril 2010 au 30 avril 2012 et des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1505402 du 8 mars 2017, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte à l'EURL MHNC du désistement de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2017, l'EURL MHNC, représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise à responsabilité unipersonnelle (EURL) MHNC a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er avril 2010 au 30 avril 2012 et des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1505402 du 8 mars 2017, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte à l'EURL MHNC du désistement de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2017, l'EURL MHNC, représentée par Me Orbillot, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2017 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EURL MHNC soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière, dès lors que rien, en l'état du dossier, ne permettait au juge de s'interroger sur l'intérêt que conservait sa demande ;

- le désistement d'office méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également le principe de sécurité juridique ;

- l'acquéreur des véhicules litigieux détenait une facture délivrée par son fournisseur situé dans un État membre mentionnant explicitement le régime de la marge, de sorte que ce dernier était présumé faire application de ce régime ;

- l'administration ne démontre ni que la mention sur les factures est erronée, ni qu'elle ne pouvait ignorer la circonstance que le fournisseur n'était pas autorisé à appliquer la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;

- l'amende pour absence d'auto-liquidation doit être déchargée, par voie de conséquence de la décharge des droits au principal ;

- elle n'a pas commis de manquement délibéré.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. L'entreprise à responsabilité unipersonnelle (EURL) MHNC a contesté devant le tribunal administratif de Lyon les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2010 au 30 avril 2012 et les pénalités correspondantes. Par un courrier en date du 20 janvier 2017, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, l'EURL MHNC a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ayant constaté que l'EURL MHNC n'avait pas donné de suite à ce courrier plus d'un mois après la consultation de celui-ci dans l'application Télérecours, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a estimé qu'elle devait être réputée s'être désistée de sa demande. L'EURL MHNC relève appel de l'ordonnance donnant acte de ce désistement.

3. En premier lieu, à l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. En revanche, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent être utilement discutés. Le juge n'est tenu d'indiquer ces motifs ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions qu'il adresse au requérant ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement.

4. Le courrier du 20 janvier 2017, adressé à l'EURL MHNC sur le fondement des dispositions précitées, mentionne qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été reçu par cette dernière le 25 janvier 2017, de sorte qu'à la date de l'ordonnance attaquée, le délai au terme duquel l'EURL MHNC devait être réputée s'être désisté était expiré. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'EURL MHNC ne peut utilement discuter les motifs pour lesquels le juge a estimé pouvoir s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). ".

6. D'une part, les dispositions l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative visent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à permettre au juge de s'assurer, avant qu'il statue, qu'une demande dont il est saisi conserve un intérêt pour son auteur. Eu égard à l'objectif qu'elles poursuivent et aux garanties dont leur mise en oeuvre est entourée, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. D'autre part, le fait de donner acte d'un désistement en application de ces dispositions n'est compatible avec les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les exigences d'une bonne administration de la justice. Toutefois, le seul fait d'adresser le courrier prévu par les dispositions précitées n'est pas de nature à caractériser une telle disproportion, quels que soient les motifs pour lesquels le juge estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur.

8. En ne répondant pas à la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée, l'EURL MHNC doit être regardée comme ayant renoncé à son recours. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le fait pour le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon de lui d'avoir donné acte de son désistement serait disproportionné au regard des exigences d'une bonne administration de la justice.

9. En troisième lieu, la circonstance que l'EURL MHNC ait pu penser, à tort, que les dispositions précitées ne s'appliquaient pas à son dossier ne saurait être constitutive d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique ;

10. Il résulte de ce qui précède que l'EURL MHNC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon lui a donné acte de son désistement. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL MHNC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL MHNC et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

5

N° 17LY01804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01804
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;17ly01804 ?
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